Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat UNSA le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07123003826
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-25) NAO - ACCORD D'ENTREPRISE 2022-2024 (2021-12-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignéEs :

- La Société , société par actions simplifiée dont le siège social est situé………………, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ……..,représentée par ………………………., Président de la société ……………………………, elle-même présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale ……………….. représentée par le Délégué Syndical, ……………………………

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est convenu en application des dispositions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de versement de la prime de partage de la valeur ».

C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord, soucieuses de participer au soutien du pouvoir d’achat des salariés et de valoriser leur implication dans le fonctionnement et le développement de l’entreprise, ont décidé de définir les modalités d’attribution d’une telle prime exceptionnelle au titre de l’année 2022.

Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à des primes éventuellement prévues par accord collectif, par les contrats de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Société.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de tous les établissements de la société …………………………

TITRE I BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 1.1- Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

Les salariés de la Société liés par un contrat de travail au 30 novembre 2022 et présents au versement, soit le 6 janvier 2023, bénéficieront d’une prime de partage de la valeur suivant les modalités fixées dans le titre II du présent accord.

Sont entendus comme salariés de la Société les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés disposant d’un contrat en alternance (notamment contrat d’apprentissage).

Les stagiaires et les personnes mises à disposition de l’Entreprise par une entreprise extérieure, hors contrat de travail temporaire, ne sont pas des salariés de cette dernière et ne seront donc pas éligibles à cette prime.

Titre II –Montant de la prime de partage de la valeur

Article 2.1- Montant de la prime de partage de la valeur 

Les parties à la négociation se sont entendues pour que le montant de la prime de partage de la valeur soit fixé à un maximum de 1 000 euros pour chaque salarié.

Le montant de la prime est modulé en fonction des critères suivants :

  1. Pour le personnel roulant :

Le montant de la prime est fixé, au maximum, à 1 000 euros pour chaque bénéficiaire. Elle se décompose comme suit :

  • Une part calculée en fonction de la présence effective

Un montant maximum de 500€ par bénéficiaire est accordé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

La durée de présence effective dans l’entreprise s’entend :

  • des périodes de travail effectif,

  • des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif telles que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale ainsi que les congés pour enfant malade.

Ce critère de présence est appliqué comme suit :

  • Jusqu’à 2 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 500 euros,

  • Jusqu’à 3 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 400 euros,

  • Jusqu’à 4 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 300 euros,

  • Jusqu’à 5 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 250 euros,

  • A partir de 6 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 0 euro.

  • Une part calculée en fonction de la sinistralité

Un montant maximum de 500€ par bénéficiaire est accordé en fonction de la sinistralité individuelle au cours de la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. La sinistralité se définit comme le nombre d’accident en circulation et en marchandises survenus au salarié au cours de la période du 01 janvier au 31 décembre 2022, sur son temps de travail effectif.

Ce critère de sinistralité est appliqué comme suit :

  • En l’absence de sinistre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 500 euros,

  • Si un seul sinistre a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 250 euros,

  • A partir de deux sinistres entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 0 euro.

  • Montant total de la prime

Le montant total de la prime tel que calculé ci-dessus par addition des deux parts qui la composent est ensuite modulé :

  • en fonction de la durée de présence effective, au sens où elle est entendue ci-avant, au prorata du nombre de de jours d’absence rapporté à 365 ;

  • en fonction de la durée du travail du bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire a eu une durée contractuelle du travail inférieure à 151h67 par mois ou 35 heures par semaine au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, le montant de la prime tel que calculé ci-dessus est réduit à due proportion.

Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’entier le proche.

Par exemple, un salarié à mi-temps absent 5 jours et n’ayant eu aucun sinistre en 2022 perçoit : (250+500)/365*360*1/2 = 369,87 €.

  1. Pour le personnel non roulant

Le montant de la prime est fixé, au maximum, à 1 000 euros pour chaque bénéficiaire. Elle se décompose comme suit :

  • Une part de 500 euros

  • Une part calculée en fonction de la présence effective

Un montant maximum de 500€ par bénéficiaire est accordé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

La durée de présence effective dans l’entreprise s’entend :

  • des périodes de travail effectif,

  • des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif telles que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale ainsi que les congés pour enfant malade.

Le critère de présence est appliqué comme suit :

  • Jusqu’à 2 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 500 euros,

  • Jusqu’à 3 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 400 euros,

  • Jusqu’à 4 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 300 euros,

  • Jusqu’à 5 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 250 euros,

  • A partir de 6 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la prime s’élève à 0 euro.

  • Montant total de la prime

Le montant total de la prime tel que calculé ci-dessus, part addition des deux parts qui la composent, est ensuite modulé :

  • en fonction de la durée de présence effective, au sens où elle est entendue ci-avant, au prorata du nombre de de jours d’absence rapporté à 365 ;

  • en fonction de la durée du travail du bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire a eu une durée contractuelle du travail inférieure à 151h67 par mois ou 35 heures par semaine au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, le montant de la prime tel que calculé ci-dessus est réduit à due proportion.

Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.

Par exemple, un salarié à mi-temps absent 5 jours perçoit : 250/365*360*1/2 = 123,88 €.

  1. Montant minimum de la prime

Il est convenu que, pour tous les bénéficiaires, l’application des critères de modulation ci-avant définis ne peut amener à réduire le montant de la prime à un montant inférieur à 100€, sauf en cas d’absence continue, non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, au cours de la totalité de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, seule cette dernière situation pouvant conduire à l’absence de prime.

Article 2.2 – Le versement de la prime de partage de la valeur

La prime figurera sur les bulletins de paie de mois de décembre 2022 sous l’intitulé « PPV », et sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant. Le versement interviendra le 6 janvier 2023 compte tenu du décalage de paie.

TITRE III – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur

Le régime social et fiscal de la prime partage de la valeur versée aux salariés sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

Cette prime est ainsi :

- totalement exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS, de forfait social et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle est strictement inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC au cours des 12 mois précédent le versement de la prime.

- exonérée de cotisations sociales, mais soumise à CSG-CRDS, à impôt sur le revenu, pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à trois fois le montant annuel du SMIC au cours des 12 mois précédent le versement de la prime.

TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée limitée à la seule année 2022.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet après le versement de la prime. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3.2 - Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Article 3.3 - Formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS Bourgogne Franche-Comté. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de ………………………….

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Rédigé et signé en 3 exemplaires dont un pour chaque partie et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes

A …………………, le

Pour la Société …………………………

……………………………………………..

Président

Pour la délégation syndicale …………………

……………………………………

Délégué syndical ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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