Accord d'entreprise "Accord NOE" chez STRASBOURG HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBOURG HANDLING et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les formations, les travailleurs handicapés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012094
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG HANDLING
Etablissement : 40057839900018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

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NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2022 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

  • , Délégué Syndical CFTC.

Pour la délégation de l’employeur :

  • , Directrice Générale STRASBOURG handling.

PREAMBULE

Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :

  • sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,

  • sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) de STARSBOURG Handling se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 25 novembre et 13 décembre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale de STRASBOURG HANDLING sur l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

2.1.2 : Indemnité de transport

Eu égard aux difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser les salariés dans le secteur d’activité de l’assistance aéroportuaire, les Parties reconnaissent la nécessité d’assurer aux salariés qui auront atteint un certain niveau d’expertise et d’expérience au sein de la Société, le bénéfice de dispositions plus favorables concernant la prise en charge des frais de transport domicile – lieu de travail.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, le montant des indemnités de transport est de :

  • 4,20€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 24 mois ;

  • 6,30€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 24 mois.

2.1.3 : Indemnité de panier repas

Le montant de l’indemnité de panier repas est portée à

  • 4,50 euros nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 24 mois ;

  • 6.50 euros nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure à 24 mois ;

2.1.4 : Prime de partage de la valeur (P.P.V)

La Direction désireuse de récompenser les salariés dans le contexte difficile de la saison été IATA 2022, décide d’attribuer, au titre de l’année 2022, une prime de partage de la valeur (P.P.V) exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi de finances rectificatives pour 2022 et selon les modalités fixées ci-après.

2.1.4.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/01/2023 ;

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

2.1.4.2 Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 400 € nets par salarié, en cas de travail à temps plein sur les 12 derniers mois sans absence.

Ce montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail, cette condition étant appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

A ce titre, le montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : 

400€ X Nombre d’heures contractuelles sur les 12 mois précédant le versement de la prime

151,67 heures X 12 mois

Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l’année (cas d’une arrivée au cours des 12 mois précédant le versement), est prise en compte la durée de travail prévue au contrat, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, impliquant une proratisation.

Exemples :

  • Un salarié à temps partiel à 50% sur 12 mois percevra une prime d’un montant de 200 € ;

  • Un salarié à temps plein, embauché à compter du 1er juillet 2022 (soit 6 mois d’ancienneté à la date de versement) percevra une prime d’un montant de 200 €.

Les absences des bénéficiaires pendant les 12 mois qui précèdent la date de versement feront l’objet d’une proratisation.

2.1.4.3 Versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de janvier 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où la rémunération des salariés n’excède pas le plafond d’exonération prévue par la loi, à savoir 3 fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Il s’agit d’un versement unique au titre de l’année 2022 qui ne sera pas renouvelé.

2.1.4.4 Non-substitution à un élément de rémunération

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle, prévus par la convention collective, accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

2.1.5 Prime dégivrage

Un prime dégivrage de 40.00€ brut sera versée mensuellement aux opérateurs dégivrage (dont la formation pratique aura été validée) de novembre à mars de chaque année.

2.2 : L’organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 05 décembre 2019. 2020. Cet accord a fait l’objet de la signature d’un avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 juin 2020.

2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise

Un accord d’intéressement sera négocié en 2023 entre les parties.

Il est également rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Direction et les partenaires sociaux envisagent de signer un accord sur ce thème en 2023

3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels de STRASBOURG Handling.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations).

3.3 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2021, à 52.81 salariés en CDI et CDD. 

 

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale de STRASBOURG Handling SAS de 6% représente 3 unités. 

 

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail. 

 

Au 31 décembre 2021, le nombre de salariés recensés représente 0 unités.  

 

La formule de calcul applicable donne une contribution pour l’année 2021 de 10.175.14 €.  

La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La Direction s’engage à procéder également à la désignation d’un référent Handicap. Son rôle consiste à être le relais de l’Escale susceptible de communiquer sur le sujet du Handicap. Sa mission est également d’être l’interlocuteur privilégié des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de travailleur handicapé ou toute personne qui souhaiterait être accompagnée dans les démarches visant à obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé.

Par ailleurs, la Direction consent à accorder à tous les salariés qui justifient le besoin d’engager des formalités visant à obtenir ou renouveler une RQTH une ou des absences autorisées rémunérées. Ces absences seront accordées sur justificatifs.

3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties rappellent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 2 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein de STRASBOURG Handling SAS.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :

- des institutions représentatives du personnel existantes : CSE et Délégué Syndical ;

- des entretiens professionnels.

Des entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels pour l’ensemble du personnel se dérouleront durant le 1er trimestre.

La Direction rappelle que les élections professionnelles seront organisées en mai 2023 au plus tard (fermeture de l’aéroport du 14 mars au 14 avril inclus).

3.6 : Mesure en faveur des salariés « seniors » (plus de 55 ans)

Dans le cadre de ces négociations, les parties conviennent d’étudier la possibilité de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés de plus de 55 ans.

Ces réunions de travail se tiendront au cours de l’année 2023.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par l’organisation syndicales signataire de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 2023, en 4 exemplaires.

Directrice Générale STRASBOURG Handling Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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