Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & DES CONGES ANNUELS" chez ARCANE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCANE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016474
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARCANES INDUSTRIES
Etablissement : 40111202400039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & DES CONGES ANNUELS

Entre les soussignés :

La SAS ARCANE INDUSTRIE ci-après désignée « l’entreprise », dont le numéro de Siret est 40111202400039, sise Zone Industrielle Les Paluds, 222 avenue de la Fleuride, 13400 Aubagne, représentée par XXXXXXX d’une part,

et

Le Comité Social et Economique de l’entreprise, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord se substitue à l’accord portant sur la réduction collective de la durée du travail et la création d’emploi conclu le 20 février 1998 et à la convention d’aménagement et de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l’emploi n°13-98-012 du 27 février 1998, ainsi qu’à tout usage ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet. Il emporte ainsi la renonciation à toute demande relative à l’application des accords précédents et des règles et usages de l’entreprise relatifs au temps de travail et à l’organisation du travail.

Il confirme la volonté commune de :

  • Renforcer la culture d’entreprise orientée vers la qualité de services offerte aux clients ;

  • Rechercher l’efficacité collective de travail conciliant exigences légales et nécessités opérationnelles ;

  • Optimiser l’organisation de l’entreprise ;

  • Participer à la qualité de vie au travail par la souplesse d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre :  

  • Des dispositions des articles L. 2221-1 et suivant du code du travail relatives à la négociation des conventions et accords collectifs de travail ;

  • Des dispositions des articles L.3121-1 et suivants relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • Des dispositions des articles L3141-10 et L3141-16 relatives aux congés payés.

Dans l'hypothèse où ce cadre juridique viendrait à évoluer conduisant à modifier directement ou indirectement l'équilibre de l'accord, les parties conviennent conformément à l'article 21 du présent accord de le réviser.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 1

TITRE 1. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 4

TITRE 2. DUREE DE TRAVAIL 4

Article 1 – Durée de travail hebdomadaire et annuelle 4

Article 2 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 3 - Temps d’habillage et de déshabillage 4

Article 3.1 : Définition et conditions d’application 5

Article 3.2 : Versement d’une « prime d’habillage et de déshabillage » 5

Article 4 – Temps de douche 5

Article 4.1 : Définition et conditions d’application 5

Article 4.2 : Versement d’une prime de douche 5

TITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

Article 5 - Champ d'application 6

Article 6 - Période de référence de l’aménagement du temps de travail 6

Article 7 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire 6

Article 7.1 Durée du travail hebdomadaire 6

Article 7.2 Compensation et durée moyenne hebdomadaire 6

Article 8 - Programmation indicative – Modification 6

Article 8.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence 6

Article 8.2 Modification de la programmation indicative 7

Article 8.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail 7

Article 9 - Décompte des heures supplémentaires 7

Article 9.1 Décompte avec limitation hebdomadaire 7

Article 9.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires 7

Article 10 - Affichage et contrôle de la durée du travail 8

Article 11- Rémunération des salariés 8

Article 11.1 Principe du lissage 8

Article 11.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération 8

Article 13.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue 9

TITRE 4. AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

Article 12 - Contingent d'heures supplémentaires 9

Article 13 - Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent 9

Article 14 - Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : caractéristiques, ouverture et durée 9

Article 15 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos 10

Titre 5 – ORGANISATION DES CONGES PAYES 10

Article 16 - Décompte des congés payés 10

Article 17 - Période d'acquisition des congés payés 10

17.1 Principe 10

17.2 Période transitoire 10

17.3 Incidence des absences sur les congés payés 11

Article 18 – Modalités de prise des congés payés 11

18.1 Détermination de la période de prise des congés payés 11

18.2 Fermetures annuelles 11

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 11

Article 19 - Champ d'application de l'accord 11

Article 20 - Durée d'application 11

Article 21 – Révision 11

Article 22 - Notification et dépôt 11


TITRE 1. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de la Société Arcane Industries.

Il s'applique à l'ensemble des salariés quels que soient la nature et le contenu des contrats de travail, à l’exception des cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres qui répondent aux critères précisés par l’article L.3111-2 du Code du travail. La qualité de cadre dirigeant est explicitement mentionnée au contrat de travail.

TITRE 2. DUREE DE TRAVAIL

Article 1 – Durée de travail hebdomadaire et annuelle

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif au sein de la société Arcanes Industries est de 35 heures.

La durée du travail effectif est fixée à 1607 heures par an pour les salariés concernés par une organisation annuelle de leur temps de travail dans les conditions prévues au Titre 3 du présent accord.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures) ou la durée annuelle du travail (1607 heures) pour ceux qui bénéficient d'un aménagement annualisé du temps de travail dans les conditions prévues ci-après.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail prévue à l’article 1 du titre 2 s'entend comme d'un temps de travail effectif, défini par le Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Constituent notamment des temps de travail effectif :

  • Les temps de formation à l’initiative de la Société Arcane Industries ;

  • Les temps de visites médicales au service de prévention et santé au travail, y compris le temps de trajet y afférent ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les représentants de la Direction.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d'habillage et de déshabillage défini à l’article 3 du présent accord ;

  • Les temps de douche défini à l’article 4 du présent accord ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps de repas ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;

  • Les congés pour évènements familiaux d'origine légale ou conventionnelle ;

  • Les temps de trajet ou de transport du salarié entre son domicile et son lieu de travail ;

  • Les jours de formation dans le cadre du projet de transition professionnelle ainsi que les heures de formation au titre du compte personnel de formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires au sens de la branche professionnelle.

Article 3 - Temps d’habillage et de déshabillage

Le port de vêtements spécifiques étant rendu obligatoire par les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, le présent accord détermine les règles encadrant les temps d’habillage et de déshabillage.

Article 3.1 : Définition et conditions d’application

Le temps d’habillage et de déshabillage lié à la tenue de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires effectuées.

Les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage sont qualifiés comme tels dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage s’effectuent obligatoirement sur le lieu de travail.

Sont ainsi concernés les salariés qui sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :

  1. Le port d’une tenue spécifique définie par les règlements de fonctionnement des établissements de Douard et de Fleuride est obligatoire au poste de travail ;

  2. L’habillage (avant la prise de poste) et le déshabillage (après la fin de poste) se fait obligatoirement dans les vestiaires prévus à cet effet sur le lieu de travail ;

  3. L’horaire de travail est fixe.

A titre d’exemple, les salariés affectés en atelier de production ou en zone logistique, sont contraints de porter une tenue de travail et bénéficient des présentes dispositions.

Il est précisé que le fait de devoir revêtir une blouse, une veste, ou un blouson, au-dessus de ses vêtements, ne caractérise pas une opération d’habillage et de déshabillage au sens du présent accord, le temps y étant consacré étant inclus dans le temps de travail effectif.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions cumulatives ci-dessus ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

Article 3.2 : Versement d’une « prime d’habillage et de déshabillage »

En contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, une prime forfaitaire journalière de 1 € brut est allouée. En cas d’absence pour quelque motif que ce soit, la présente prime journalière n’est pas versée.

Il est entendu que cette prime est un élément de salaire exclusivement liée à la sujétion d’habillage et déshabillage.

Article 4 – Temps de douche

Dans l’entreprise, le personnel de fabrication de peintures et enduits basé sur l’établissement de Douard effectuant des travaux salissants bénéficie de l’usage de douches mises à leur disposition conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.

Article 4.1 : Définition et conditions d’application

Le temps passé à la douche ayant lieu à l’issue de la tenue de poste quotidienne n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires effectuées.

Article 4.2 : Versement d’une prime de douche

En contrepartie des temps de douche, une prime forfaitaire journalière de 1 € brut est allouée. En cas d’absence pour quelque motif que ce soit, la présente prime journalière n’est pas versée.

La prime de douche est distincte de la prime d’habillage et de déshabillage.

Il est entendu que cette prime est un élément de salaire exclusivement liée à la sujétion de douche.

TITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

L'organisation du temps de travail prévue par le présent Titre, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, répond à un impératif d'organisation adaptée au caractère variable et saisonnier de l’activité.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes d'activité hautes et des périodes d'activité basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter à la demande de ses clients.

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la période de référence déterminée par le présent Titre.

Dans cette perspective, il a été convenu les dispositions suivantes.

Article 5 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée :

  • Les équipes de préparation de commandes ;

  • Le service client du site de vente en ligne www.maison-etanche.com.

Article 6 - Période de référence de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail, les périodes d’acquisition et de prises des congés, le décompte des jours ouvrables et des jours ouvrés, et le décompte du respect du contingent d’heures supplémentaires, sont aménagés sur une période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, par dérogation aux dispositions légales établies par défaut.

Article 7 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures de temps de travail effectif, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Article 7.1 Durée du travail hebdomadaire

Les horaires et la durée du travail sont définis dans le planning dit « horaires de l’entreprise ».

Le planning comprend une alternance :

  • De semaines hautes dont le temps de travail effectif est supérieur à 35 heures, dans la limite de 40 heures ;

  • De semaines basses dont le temps de travail effectif est inférieur ou égal à 35 heures, dans la limite de 32 heures.

Article 7.2 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement en fin de période.

Article 8 - Programmation indicative – Modification

Article 8.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative détermine les horaires de travail pour chaque service de la société et pour chaque semaine de la période suivante.

Article 8.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence peut faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, absence imprévue d’un membre de l’équipe, le délai peut être ramené à 3 jours.

Article 8.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 9 - Décompte des heures supplémentaires

Article 9.1 Décompte avec limitation hebdomadaire

Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires mentionnées ci-dessous sont rémunérées.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

  • Au-delà de 1 607 heures, décomptées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord et payées selon un taux de majoration fixé à 25 % pour les 361 premières heures et 50 % à partir de la 362ème heure ;

  • Au-delà de la limite maximale fixée dans un cadre hebdomadaire (40 heures), décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées et selon un taux de la majoration de 25 % pour les 8 premières heures. Ces heures payées immédiatement ne sont pas décomptées dans les heures supplémentaires payées à l'issue de la période de référence.

Exemple : Le nombre d’heures effectuées en fin d’année est de 1615 et pendant l’année, la durée hebdomadaire ne dépasse pas 37,5 heures, sauf pendant trois semaines où elle atteint 42 heures :

*6 heures supplémentaires seront payées en cours d’année avec 25 % de majoration de salaire ;

*2 heures supplémentaires (1 615 – 1 607 – 6) seront enfin payées en fin d’année avec les majorations afférentes.

Toutes les heures supplémentaires mentionnées ci-dessus s'imputent sur le contingent annuel fixé au titre 4 du présent accord. Le repos compensateur équivalent global est fixé à 25 % et 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.

Article 9.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés ayant des absences sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées spécifiquement selon la méthode suivante :

  • L’absence du salarié est évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents que le salarié n’a pas accomplies à cause de son absence, soit 35 heures ;

  • Cette durée d’absence est alors retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, soit 1 607 heures : un seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires est ainsi obtenu pour le salarié absent ;

  • Le nombre d’heures travaillées par le salarié sur l’année est décompté et comparé à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires.

Exemple : Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 627 heures, soit 20 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute :

*La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est 2 x 35 = 70 heures ;

*Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 607 – 70 = 1 537 heures ;

*Pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 42 = 84 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 627 – 84 = 1 543 heures (il n’a eu aucune autre absence) : le salarié a ainsi accompli 1 543 – 1 537 = 6 heures supplémentaires.

Article 10 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Sont également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Titre. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel est validé par chaque salarié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 11- Rémunération des salariés

Article 11.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 11.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié ne travaille pas pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération est opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l'horaire moyen, est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avèrent insuffisantes pour apurement du solde, le salarié rembourse à la société le trop-perçu non soldé.

Article 13.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les indemnités échéantes des absences sont calculées sur la base de la rémunération moyenne de base.

Les absences non indemnisées sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et la retenue en paie est calculée sur la base de la rémunération moyenne de base.

TITRE 4. AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Article 12 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaire de 130 heures prévu par la Convention Collective Nationale de la Chimie étant inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur, conformément à l’article L2232-29 du Code du travail, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires : le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an et par salarié et ce même en cas d’annualisation du temps de travail.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société (Ouvriers, ETAM et Cadres) employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire ;

  • En cas d’annualisation du temps de travail, les heures effectuées à la demande de la société au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;

  • En cas d’annualisation du temps de travail, les heures effectuées à la demande de la société au-delà de la limite maximale de 40 heures fixée dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées.

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est de 7 jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 1 jour.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 13 - Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 14 - Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : caractéristiques, ouverture et durée

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit au paiement au titre d’heure supplémentaire et à une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise (plus de 20 salariés), la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 15 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par demi-journée ou journée dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’un mois. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’un surcroît d’activité liée à la saisonnalité ou d’un problème d’approvisionnement ou de décalage du planning de production. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de trois jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’un mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : parent isolé et ancienneté.

Titre 5 – ORGANISATION DES CONGES PAYES

Les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés au sein de la société sont adaptées par le présent accord à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Article 16 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois travaillé et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 17 - Période d'acquisition des congés payés

17.1 Principe

Afin de permettre une meilleure cohérence avec l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise Arcane Industries, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

17.2 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence, en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :

  • Cas n°1 : Des jours de congés au titre de la période 2021/2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été consommés avant le 31 décembre 2022 ;

  • Cas n°2 : Des droits acquis au cours de la période juin à décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.

Il est convenu que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (Cas n°1) se voient inscrits aux congés à prendre avant le 31/12/2023 et non au 31/5/2023.

Il est convenu que l’utilisation des congés payés acquis au titre de la période de référence en cours (Cas n°2) se voient inscrits aux congés à prendre avant le 31/12/2023 et non au 31/5/2024.

17.3 Incidence des absences sur les congés payés

Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (comme par exemple les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail ou une maladie professionnelle) sont pris en compte dans la détermination du droit à congé des salariés.

Les périodes de maladie sont assimilées à du travail effectif et prises en compte pour le calcul des congés payés dans la limite de la durée d’indemnisation à plein tarif.

Article 18 – Modalités de prise des congés payés

18.1 Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant la période d’acquisition.

Le congé principal (soit 10 jours ouvrés consécutifs) doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre.

18.2 Fermetures annuelles

Les dates de fermetures annuelles de certains services sont déterminées par note de service et communiquées aux salariés concernés, après consultation du Comité Social et Economique.

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Arcane Industries situés en France.

Article 20 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée de 5 ans. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires ès qualité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 21 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, notamment en cas d’évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

Chaque partie signataire peut ainsi demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction ;

  • Dans un délai d’un mois, au plus tard, suivant la réception de cette lettre, la Direction invite les parties en vue d’une négociation.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 22 - Notification et dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. L’accord figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aubagne, le 22/11/2022, en 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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