Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Régime collectif et obligatoire de frais de santé" chez OLMIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLMIX et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004777
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : OLMIX
Etablissement : 40212003400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Régime collectif et obligatoire de frais de santé

• ENSEMBLE DU PERSONNEL •

Entre :

La société OLMIX SA, au capital de 815 800,30 €, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 402 120 034, dont le siège social est ZA du Haut du Bois - 56 580 BREHAN représentée par XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après la « Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par XX, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

PREAMBULE

La Société a mis en place une couverture complémentaire « frais de santé » applicable à l’ensemble du personnel suivant décision unilatérale en date du 5 décembre 2017 (ci-après le « régime frais de santé »).

Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer leur couverture sociale, la Société et les organisations syndicales représentatives sont convenues à l’occasion des dernières négociations annuelles obligatoires de nouvelles modalités de prise en charge des cotisations afférentes à ce régime.

Au terme de l’accord collectif conclu aux termes de négociations annuelles obligatoires le 17 mars 2022, les parties ont ainsi décidé de conclure un nouvel accord relatif au régime « frais de santé » au sein de la Société.

Afin de formaliser cet engagement et se mettre en conformité avec la législation en vigueur, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, il a été décidé d’établir le présent accord collectif qui se substitue à la décision unilatérale du 5 décembre 2017.

Il a donc été arrêté ce qui suit :

OBJET

Le présent accord a pour objet de renforcer, en conformité avec les dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, le régime frais de santé mis en place par décision unilatérale en date du 5 décembre 2017, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci- dessous.

ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime frais de santé visé à l’article 2.1.est obligatoire au sein de l'entreprise pour l'ensemble des salariés de la Société. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne pourront dès lors s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les ayants droit du salarié (conjoint ou concubin et enfants à charge fiscalement et vivant sous le même toit, tels que définis au contrat d'assurance souscrit) sont et seront obligatoirement affiliés au régime, sous réserve des possibilités de dispense d'ordre public.

Toutefois, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

2°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de la Société, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur dans un délai de 30 jours suivant l'embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

/ Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants-droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • Dans le cadre d’un dispositif santé collectif et obligatoire conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

    • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéfice son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire,

    • Dans l'hypothèse où les deux membres d'un couple travaillent dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple doit être affilié en son nom propre, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant-droit.

  • d’un dispositif de garanties prévu pour les fonctionnaires et agents de droit public en application du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2 007 ou pour les agents des collectivités locales en application du décret n°20 11-1474 du 8 novembre 2011,

  • d’un contrat d’assurance de groupe issu de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 dit «Madelin»,

Ces salariés devront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et de justifier annuellement de sa situation. Le salarié reconnait avoir connaissance des garanties auxquelles il refuse.Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant des ayants-droits s’ils sont couverts, dans les conditions de l’article précité. En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

Les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'acquittent aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions posées par l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

GARANTIES

Les prestations complémentaires auxquelles les salariés peuvent prétendre dans le cadre du contrat collectif d'assurance, ainsi que leurs conditions d'ouverture relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société qui n'est tenue, à l'égard des salariés, que du seul paiement des cotisations définies avec l'organisme assureur.

Le contrat souscrit par la société répond aux critères des contrats dits « responsables » définis par les articles L. 871-1 et L. 242-1 4° du Code de la Sécurité Sociale. Ces dispositions sont opposables aux bénéficiaires du dispositif et peuvent évoluer en fonction de la réglementation. Une telle évolution ne constitue pas une modification du dispositif.

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 2.

FINANCEMENT DU DISPOSITIF

4.1 Taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Elles figurent aux conditions particulières du contrat d’assurance.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Le financement du régime frais de santé est réalisé par une cotisation d’assurance de :

  • 1.75% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale par adulte,

  • 1.01% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale par enfant (gratuité à partir du 3ème enfant).

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser une cotisation supplémentaire « Adulte » et/ou « Enfant » sont ceux définis au contrat d'assurance.

Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

4.2 Réparation des cotisations

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes:

Part Patronale Part Salariale
Cotisation Adulte 55% 45%
Cotisation Enfant 55% 45%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires et de leur(s) éventuel(s) ayant(s)-droit, feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire brut.

4.3 Evolution ultérieure de la cotisation

L'assiette et le taux de ces cotisations seront revus automatiquement en fonction de l'évolution du plafond de sécurité sociale et des taux définis par l'assureur.

La cotisation globale est indexée selon les modalités du contrat collectif souscrit par la Société auprès de l'organisme assureur. Elle est susceptible d'être révisée à l'occasion des renouvellements annuels du contrat collectif, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime frais de santé ou en cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose aux parties signataires et aux salariés.

Il est rappelé que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisations définie ci-dessus.

INFORMATION

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de tout modification ultérieure de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Une copie de présent accord sera portée à l’attention du personnel, sur l’intranet accessible à l’ensemble des salariés de la Société.

FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.

Le présent accord prend effet le 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 Adhésion

Toute Organisation Syndicale non-signataire représentative dans l’Entreprise du présent accord pourra apporter ultérieurement son adhésion totale et sans réserve, après information préalable des Organisations Syndicales signataires.

Cette adhésion nouvelle sera notifiée aux autres parties signataires de l’accord et déposée auprès de la DRIEETS du Morbihan, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes (56) dont relève le siège social de l’Entreprise.

6.3 Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de vérifier le bon déploiement des mesures de l’accord.

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

6.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

En application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En outre, en cas d'évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

6.5 Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS. L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

6.6 Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et de l’organisation syndicale représentative au sein de la société OLMIX SA

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.

Les dispositions de cet accord seront également mentionnées sur les tableaux d’affichage de la Direction au sein des différents établissements de la société.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines de la société OLMIX SA.

Fait à Bréhan, le 15 avril 2022

Accord établi en 3 exemplaires

Pour la société OLMIX SA : Pour l’organisation syndicale CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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