Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ACEAN - SBE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACEAN - SBE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06218000105
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SBE FRANCE
Etablissement : 40229345000027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2018

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Rappel

Conformément à la législation et aux dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie et de ses avenants, le décompte du temps de travail s’effectuera sur la semaine.

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un travail à temps plein. En horaire normal, la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail se fera sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que la réglementation relative aux heures supplémentaires s’applique pour les heures effectives effectuées, à l’initiative de l’employeur, au-delà de l’horaire légal. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures dans le cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine conformément aux dispositions de l’accord du 03 mars 2006 portant avenant à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

En fonction de l’évolution du volume de l’en-cours, les heures supplémentaires seront déclenchées soit le samedi matin de 6h à 11h, soit dans la semaine en début et/ou en fin de poste, à raison d’une heure minimum par jour, à la condition expresse que l’organisation de travail soit optimale, notamment dans les ilots où 80% de l’effectif rattaché à l’ilot devra être présent dans la même plage horaire.

  1. Organisation de travail en début et fin de journée

Afin de répondre aux exigences de nos clients constructeurs qui nous demandent de respecter impérativement les délais de réparation fixés par le cahier des charges, la Direction pourra être amenée à mettre en place une organisation de travail de début et/ou de fin de journée avec du personnel sous contrat de travail à temps partiel sur une base de 28 heures de travail hebdomadaire. Cette organisation de travail se fera sur la base du volontariat

  1. Travail posté

Le travail en équipes alternées « 2X8 » ou en équipe fixe de nuit est applicable aux salariés des différents secteurs d’activité.

Le nombre de salariés affectés aux postes de travail en équipes postées pourra varier en fonction de l’évolution de la charge de travail dans l’année et de la disponibilité des équipements de travail.

En cas de nécessité, l’organisation du travail en équipes postées pourra être revue en cours d’année après consultation des partenaires sociaux.

Conformément aux dispositions de l’Accord National de la Métallurgie du 03 janvier 2002 sur le travail de nuit, le personnel concerné bénéficiera d’une réduction de son horaire hebdomadaire de travail effectif d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence, elle se traduira par l’octroi, sur une période complète de travail de 12 mois, d’un repos forfaitaire équivalent à deux postes de travail. La date d’attribution des jours de repos pourra être fixée par les Chefs de Service ou la Direction.

  1. Temps d’habillage

Une demi-journée de repos par an sera octroyée au personnel en contrepartie du port obligatoire de l’équipement « ESD » (temps d’habillage et de déshabillage en dehors des heures de travail). Ce repos, altéré des absences du salarié au cours de l’année (hors congés payés), sera crédité au prorata du temps de travail sur le compteur « crédit d’heures » en mars de l’année suivante.

  1. Crédit d’heures

Le compteur du crédit d’heures est fixé à 24 heures maximum. Le personnel souhaitant créditer dans ce compteur des heures de travail effectuées avec l’accord de la maîtrise pourra le faire par tranche minimale d’une heure. Ce crédit permet notamment de régulariser des absences autorisées de courte durée (maximum 1 journée). Aucune absence ne pourra être imputée sur ce crédit d’heures pour les salariés dont le solde négatif dépasse les -7 heures.

Les demandes d’utilisation du crédit d’heures se feront via le logiciel CHRONOS.

g) Repos compensateur de remplacement au paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de durée équivalente. A cet objet, un compteur dit « RCHS » sera disponible et limité à un plafond de 28 heures.

Les salariés en temps partiel ne pourront se voir imposer des heures supplémentaires qu’en cas de force majeure et sur décision de la direction.

Le personnel intéressé en fera la demande expresse auprès de sa hiérarchie en adressant une demande via le logiciel CHRONOS et ses heures majorées seront basculées dans le compteur « repos compensateur » dans la limite du plafond ci-dessus fixé. Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont : ouverture du droit dès 7 heures, prise par journée ou demi-journée et dans un délai de trois mois dès ouverture du droit, demande via CHRONOS du salarié et accord préalable de la hiérarchie.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet le 1er janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2018.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer

Fait à Boulogne sur mer, le 16/03/2018

Pour la Direction Pour Force Ouvrière

Le Président du Directoire Le Délégué Syndical

M XXXXX M XXXXX

Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical

M XXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Le Délégué Syndical

M XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com