Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUTO ECOLE ST ARNOULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTO ECOLE ST ARNOULT et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004658
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : BONNEAU MARTINE
Etablissement : 40248349900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L'entreprise Martine BONNEAU « Auto-école ST ARNOULT »

Dont le siège social est 40 Rue Charles de Gaulle 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES

Représentée par Madame XXXX

Agissant en qualité de chef d'entreprise

Code NAF : 8553Z

Immatriculée sous le N°SIRET : 40248349900024

Ci-après dénommée « L’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que l’entreprise de Madame Martine BONNEAU est une auto-école et applique la convention collective des entreprises de l’Automobile (IDCC 1090).

L’entreprise doit faire face aux besoins de sa clientèle qui sollicite toujours plus d’amplitude par rapport aux horaires des séances de conduite ou de code. Or, l’entreprise rencontre des difficultés à trouver des moniteurs d’auto-école expérimentés ce qui explique le recours important aux heures supplémentaires. Par ailleurs les moniteurs en place qui sont volontaires pour faire ces heures supplémentaires, y trouvent un intérêt, puisque ces heures sont, dans certaines limites, défiscalisées.

Par application de l’article L.2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité sociale et économique (PV de carence), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées maximales quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet.

Fait à SAINT ARNOULT EN YVELINES

Le Madame XXXX

En 2 exemplaires originaux chef d'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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