Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ASSOCIATION LEONARD DE VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LEONARD DE VINCI et le syndicat CFTC et CGT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09223044788
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LEONARD DE VINCI
Etablissement : 40285022600018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place du vote électronique (2018-06-25) Avenant n°1 à l'accord collectif sur le plan d'activités du corps enseignant permanent (2020-07-01) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-25) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PARTIE 2 (2019-05-15) Avenant 2 à accord sur le plan d'activité enseignant 05 07 21 (2021-07-05) Avenant n°3 à l'accord collectif sur le plan d'activité du corps enseignant permanent de l'ALDV (2022-10-25) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI (2023-02-23) AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE PLAN D’ACTIVITES DU CORPS ENSEIGNANT PERMANENT DE L’ASSOCIATION LEONARD DE VINCI (2023-06-26) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE, ARTICULATION VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE, TRAVAILLEURS HANDICAPES, PREVOYANCE/COUVERTURE SANTE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

L’Association LEONARD DE VINCI,

Ayant son siège 12 rue Léonard De Vinci à Courbevoie Hauts de Seine

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée "l'Association"

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux,

  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical SNEPL-CFTC

  • Madame XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale SNPEFP- CGT

en vertu du mandat dont ils disposent.

D’autre part,

PREAMBULE :

L’entretien professionnel correspond à un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et l’employeur. Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

La capitalisation des entretiens professionnels contribue à asseoir le plan de développement des compétences de l’Association, à mieux penser le lien entre sa stratégie économique et les aspirations et les potentiels de ses salariés.

Dans le même temps, les Parties conviennent que l’Association communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle, notamment au cours des entretiens annuels d’évaluation et propose des formations et/ou des parcours de progression adaptés selon les postes occupés.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens pour une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

C’est dans ce contexte, et dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 permettant qu’un accord collectif d’entreprise ou de branche puisse prévoir une périodicité différente, que la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier cet accord.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Léonard de Vinci.

Article 2 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, prévoit que les entretiens professionnels doivent être mis en place tous les deux ans. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Toutefois, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 permet qu’un accord collectif d’entreprise ou de branche puisse prévoir une périodicité différente.

A ce titre, et dans une volonté de proposer une fréquence en lien avec la situation professionnelle de chaque salarié, l’Association prévoit que l’entretien professionnel peut être réalisé avant le terme prévu, si le salarié en fait la demande auprès de la direction RH, ou sur recommandation du manager, avec au minimum la réalisation d’un entretien professionnel tous les :

  • trois ans pour chaque collaborateur en CDI ;

  • six ans pour chaque chargé d’enseignement en CDII.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera également l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, appelé « entretien de bilan ».

Enfin, la périodicité fixée ci-dessus ne déroge pas à l’obligation de tenir des entretiens après certaines suspensions de contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, I al. 2 du Code du travail. Les salariés de retour :

- d'un congé de maternité,

- d'un congé parental d'éducation,

- d'un congé de proche aidant,

- d'un congé d'adoption,

- d'un congé sabbatique,

- d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,

- d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47,

- d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

- ou à l'issue d'un mandat syndical,

auront le bénéfice d’un entretien professionnel à leur retour. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 3 - MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L’entretien professionnel est une obligation légale introduite au sein du Code du travail dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle (Loi n°2014-288, article L.6315-1).

Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il permet pour chaque salarié d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de s’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

Les points abordés au cours de l’entretien professionnel concernent :

  • l’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;

  • l’évaluation de son employabilité ;

  • la réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle.

Ces entretiens sont menés par la direction des Ressources Humaines. Une formalisation écrite est à la disposition du salarié à la suite de chacun d’eux.

Le rappel de la date minimale de réalisation d’au moins un entretien professionnel sur une période de trois ans pour les salariés en CDI et six ans pour les salariés en CDII sera assuré par la direction RH.

Tous les six ans de présence du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel s’accompagnera d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet échange permettra de s’assurer que :

  • le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus par le présent accord ;

  • le salarié a bénéficié à minima, d’une action de formation non obligatoire.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 5 - REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application en respectant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée à toutes les organisations syndicales signataires ou adhérentes. Elle doit être accompagnée par une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords ». Un exemplaire original sera par ailleurs adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Fait à Courbevoie, le 24 janvier 2023 en 3 exemplaires

Pour les délégués syndicaux Pour l’entreprise

Monsieur XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC Secrétaire Général

Madame XXXXXXXXXXXX,

Déléguée syndicale SNPEFP- CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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