Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPLEMENT, D'ADAPTATION, DE SUBSTITUTION ET DE RELAIS AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES" chez SPLAYCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPLAYCE et les représentants des salariés le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007096
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : SPLAYCE
Etablissement : 40296730100068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

Accord de complément, d’adaptation, de substitution et de relai aux dispositions conventionnelles

ENTRE :

La société SPLAYCE comportant 2 établissements, le siège social situé 42 Route d’Abbaretz 44170 NOZAY immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 402 967 301 000 68 et l’établissement secondaire situé ZA du Bois de Teillay 35150 JANZE et immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 402 967 301 000 43 représentés par --, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET :

Les membres élus du comité social et économique (CSE) non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Préambule

Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail et vise à s’inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et/ou existantes de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.

Les organisations syndicales représentatives de branche ont été informées par courrier de l’engagement des négociations et aucun élu n’a fait état d’un mandatement.


Table des matières

Préambule 1

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD 3

ARTICLES 3 – PRIME ANCIENNETE 3

Préambule 3

A) Personnes concernées 4

B) Nouveau Système mis en place à compter du 01/07/2020 4

a. Salaire pris en compte 4

b. Calcul et évolution de la prime 4

c. Ancienneté prise en compte 4

C) Maintien de la rémunération globale atteinte au 30/06/2020 5

ARTICLES 4 – AUTORISATION ABSENCE ENFANT MALADE 6

A) Personnes concernées 6

B) Système mis en place 6

ARTICLES 5 – AUTRES AUTORISATIONS D’ABSENCE - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 7

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT (HORS ACCIDENT DU TRAVAIL) 7

A) Personnes concernées 7

B) Délai de carence 7

C) Maintien de salaire 8

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’INDEMNISATION DE LA MATERNITE / PATERNITE 8

A) Personnes concernées 8

B) Indemnisation du congé maternité 9

C) Indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant 9

D) Autres dispositions et obligations 10

ARTICLE 8 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 10

A) Personnes concernées 10

B) Montant de l’indemnité 10

C) Salaire de référence 10

ARTICLE 9- DOTATION CSE 10

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 11 – SUIVI DE L'ACCORD 11

ARTICLE 12 - DURÉE DE L'ACCORD 11

ARTICLE 13 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES 11

ARTICLE 14 - DÉNONCIATION - REVISION 11

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION 12

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est susceptible de concerner l’ensemble du personnel des 2 établissements de la société situés à Nozay et à Janzé à l’exclusion des salariés régis par le statut de VRP. Les dispositions seront cependant spécifiques sur certains thèmes selon qu’ils appartiennent aux catégories suivantes :

  • Cadres

  • Non Cadres

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Cet accord annule les règles et accords éventuels existants antérieurement et portant sur le même objet.

Tous les thèmes non abordés dans cet accord ou un autre accord en vigueur dans l’entreprise demeurent régis par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise

Thèmes concernés

ARTICLES 3 – PRIME ANCIENNETE

Préambule

Entre le 01/04/19 et le 30/06/2020 – Survie des dispositions conventionnelles antérieures

  • Pour les salariés hors vrp non cadres issus de la plasturgie :

La prime d’ancienneté était calculée sur une base équivalant à 80 % du salaire de base fixe.

A cette base, était appliqué un pourcentage évolutif en fonction de l’ancienneté acquise du salarié dans l’entreprise selon le tableau suivant :

Ancienneté Acquise (en années complètes) % de prime d’ancienneté attribuée
3 ans 3%
6 ans 6%
9 ans 9%
12 ans 12 %
15 ans 15%
  • Pour les salariés hors vrp non cadre issus de la transformation carton papier :

La prime d’ancienneté était calculée selon les modalités suivantes :

Base de référence mensuelle pour un coefficient 100 (valeur déterminée par la convention collective d’un montant de 589,06 € à la date de signature des présentes) /100 * coefficient du salarié * pourcentage conventionnel (3%, 6%, 9%, 12%, 15%).

En cas d’absence d’accord au 01/07/2020, les salariés des deux conventions collectives auraient donc perdu la prime d’ancienneté calculée au préalable en l’application de leur convention collective respective en l’absence de prime d’ancienneté prévue dans les seules dispositions conventionnelles du commerce de gros désormais en vigueur à compter du 01/07/2020.

Dans cette hypothèse seule une garantie annuelle d’ancienneté existante dans la convention en vigueur serait applicable ce qui ne convient pas aux salariés qui ont donc demandé la mise en place d’une prime d’ancienneté par le biais d’un accord.

Après discussion, les parties se sont entendues sur la mise en place d’une prime d’ancienneté qui se substitue à toutes les dispositions conventionnelles en vigueur et prend le relais en lieu et place des anciennes dispositions conventionnelles qui cessent de produire leurs effets à l’issue du délai de survie des dispositions conventionnelles en vigueur jusqu’au 30/06/20.

Les personnes concernées et les modalités de calcul de cette prime sont ainsi reprises dans cet article :

Personnes concernées

Tous les salariés non cadres des établissements de Nozay et Janzé à l’exception donc des salariés VRP et cadres sont concernés par la mise en place de cette prime sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.

  1. Nouveau Système mis en place à compter du 01/07/2020

    1. Salaire pris en compte

La prime d’ancienneté sera calculée sur une base équivalant à 70 % du salaire brut de base fixe.

Calcul et évolution de la prime

A cette base, sera appliqué un pourcentage évolutif en fonction de l’ancienneté acquise du salarié dans l’entreprise selon le tableau suivant :

Ancienneté Acquise (en années complètes) % de prime d’ancienneté attribuée
3 ans 3 %
6 ans 6 %
9 ans 9 %
12 ans 12 %
15 ans 15 %
18 ans 18 %

Ancienneté prise en compte

L’ancienneté dans l’entreprise s’entend en nombre de mois ou d’années pendant lesquels le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé sous contrat de travail dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur.

- les périodes d’emploi sous contrat de travail dans d’autres sociétés du groupe pour lesquelles la reprise de l’ancienneté acquise à expressément été convenue lors de la reprise du contrat.

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant des dispositions de cet accord ou de dispositions conventionnelles ;

- les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail ;

- les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.

La durée du congé légal parental d'éducation total est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le temps partiel n’impacte pas l’acquisition de l’ancienneté.

L’ancienneté prise en compte pour l’atteinte des seuils tiendra compte du mois d’entrée du salarié dans son intégralité.

Afin d’illustrer l’ancienneté prise en compte, voici quelques exemples :

Exemple 1 :

Un salarié entre en CDD du 13/02/16 au 21/07/16. Il quitte ensuite l’entreprise et la réintègre en CDI le 18/01/2017.

Les périodes d’emploi étant discontinues, seule la période de CDI est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté.

Le mois de janvier 2017 est intégralement pris en compte dans l’ancienneté. Le premier pallier de la prime d’ancienneté du salarié sera donc atteint en janvier 2020 et versé sur la paie de janvier 2020.

Exemple 2

Un salarié entre en CDD du 13/02/16 au 17/01/17 passe en CDI le 18/01/2017.

Les périodes d’emploi étant continues, l’ancienneté prise en compte débute à la date d’entrée en CDD.

Le mois de février 2016 est intégralement pris en compte dans l’ancienneté. Le premier pallier de la prime d’ancienneté du salarié sera donc atteint en février 2019 et versé sur la paie de février 2019.

Exemple 3

Un salarié entre en CDD du 13/02/16 au 17/01/17 passe en CDI le 18/01/2017.

Les périodes d’emploi étant continues, l’ancienneté prise en compte débute à la date d’entrée en CDD.

Le salarié a pris un congé parental de 6 mois en 2018. L’ancienneté sur congé parental n’étant reprise que pour moitié, le salarié a donc perdu 3 mois d’ancienneté du fait du congé parental.

Le mois de février 2016 est intégralement pris en compte dans l’ancienneté. Le premier pallier de la prime d’ancienneté du salarié sera donc atteint en mai 2019 et versé sur la paie de mai 2019, soit 3 mois plus tard que le même salarié sans suspension pour congé parental.

Maintien de la rémunération globale atteinte au 30/06/2020

Par accord des parties, il a été convenu que les nouvelles modalités de calcul apparaitront sur les bulletins de salaire de juillet 2020.

Dans le cas où l’application des nouvelles modalités de calcul aboutissait à une baisse de la rémunération brute (fixe + ancienneté) atteinte au 30/06/20, la société s’engage à maintenir au 01/07 le salaire brut fixe + ancienneté atteint au 30/06/2020 (voir exemple ci-après).

Salarié Non cadre entré le 15/12/2012
Ancienneté acquise au 30/06/20 (en mois) 103
Ancienneté acquise au 30/06/20 (en année) 8,58
% de prime d'ancienneté appliqué au 30/06/20 6%
Salaire fixe au 30/06/20 2 000 €
Coefficient Carton papier 170
Base ancienneté Carton papier coeff 100 589,06
Avec anciennes dispositions conventionnelles Au 30/06/20
Carton papier Plasturgie
Salaire fixe 2 000,00 € 2 000,00 €
Ancienneté 60,08 € 96,00 €
Brut Fixe + ancienneté 2 060,08 € 2 096,00 €
Avec nouvelles dispositions accord sans retraitement Au 01/07/20
EX Carton papier EX Plasturgie
Salaire fixe 2 000,00 € 2 000,00 €
Ancienneté 84,00 € 84,00 €
Brut Fixe + ancienneté 2 084,00 € 2 084,00 €
Delta vs 30/06 23,92 € -12,00 €
Action RAS Retraitement
Avec nouvelles dispositions accord avec retraitement Au 01/07/20
EX Carton papier EX Plasturgie
Salaire fixe 2 000,00 € 2 011,52 €
Ancienneté 84,00 € 84,48 €
Brut Fixe + ancienneté 2 084,00 € 2 096,00 €
Delta vs 30/06 23,92 € 0,00 €

ARTICLES 4 – AUTORISATION ABSENCE ENFANT MALADE

Personnes concernées

Tous les salariés Cadres et Non Cadres, hommes et femmes des établissements de Nozay et Janzé à l’exception des salariés sous le statut VRP sont concernés par la mise en place de cette autorisation d’absence sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.

Système mis en place

Mise en place d’une possibilité de bénéficier de 2 jours d’absence sur l’année civile pour enfant malade sous réserve de la production justificatif médical justifiant de l’état de santé de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents à son chevet.

L’absence pour ce motif est prise en charge par l’employeur via un maintien de salaire équivalent à 70 % du salaire fixe brut.

Cette autorisation d’absence est mobilisable pour les enfants à charge jusqu’à 12 ans.

Le nombre de jour est invariable quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Cette autorisation d’absence peut être mobilisé par journée ou demi-journée.

Les jours non pris sur l’année civile ne sont en aucun cas reportables et cumulables avec ceux de l’année suivante.

ARTICLES 5 – AUTRES AUTORISATIONS D’ABSENCE - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

A la demande des salariés et suite aux échanges entre les parties, il est convenu que les autorisations d’absence suivantes seront accordées à tous les salariés dans le champ d’application du présent accord à compter du 01/07/2020.

Motif Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié 4
Mariage d’un enfant du salarié 2
Décès du conjoint / Partenaire de PACS / Concubin * 5
Décès d’un enfant du salarié 5
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié 3
Décès d’un grand parent du salarié 1
Communion d’un enfant du salarié 1
Appel prépa défense nationale 1
Déménagement 1
Naissance/adoption 3

*Le salarié doit avoir déclaré et apporter la preuve du concubinage (déclaration sur l’honneur de vie commune) à l’employeur.

Les absences pour ces motifs devront faire l’objet d’un justificatif fourni dans les 48 heures afin d’ouvrir le droit aux autorisations mentionnées ci-dessus.

Il est bien question d’autorisations d’absence pour ces motifs et non de congés supplémentaires. Aussi, le salarié ne pourra s’absenter pour ces motifs qu’au moment de l’événement (10 jours maximum). Si le salarié ne s’absente pas au moment de l’évènement, il ne pourra prétendre à une autorisation d’absence ultérieure pour ce motif.

Si le salarié est déjà absent pour un autre motif au moment de l’événement (congé, maladie, maternité, congé parental…etc ), il ne pourra pas prétendre à cette autorisation d’absence.

Sous réserve de production des justificatifs adéquats dans les temps, ces absences ne donneront lieu à aucune perte de rémunération (rémunération fixe).

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT (HORS ACCIDENT DU TRAVAIL)

Personnes concernées

Tous les salariés Cadres et Non Cadres des établissements de Nozay et Janzé à l’exception des salariés sous le statut VRP sont concernés par la mise en place de cet accord sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.

Délai de carence

Au-delà d’un an d’ancienneté, pour des arrêts maladie justifiés par certificat médical, le salarié recevra un plein traitement du délai de carence pris en charge par l’entreprise par année civile pour le premier arrêt-maladie.

A compter du second arrêt de l’année civile, le délai de carence sera de 3 jours.

Maintien de salaire

  • Début du maintien

Au-delà d’un an d’ancienneté (contrats continus), en cas de maladie ou accident entraînant un arrêt de travail pouvant être constaté par la CPAM, l’entreprise maintiendra donc le salaire

  • Dès le premier jour pour le premier arrêt de l’année civile

  • Après un délai de carence de 3 jours à compter du second arrêt de l’année civile

  • Durée du maintien

La durée de maintien de salaire supporté par l’employeur sera de 90 jours par année civile.

Seront cumulés et déduit de ces 90 jours pour déterminer le maintien de salaire restant dû sur un nouvel arrêt, les jours ayant déjà donné lieu à maintien de salaire au cours de l’année civile en cours de l’arrêt concerné.

  • Niveau de maintien

Au-delà d’un an d’ancienneté, en cas de maladie ou accident de la vie privée entraînant un arrêt de travail pouvant être constaté par la CPAM, l’entreprise, après l’éventuel délai de carence, maintiendra le salaire du salarié a hauteur de 100% de la rémunération nette habituelle du salarié déduction faite des prestations indemnités journalières servies par la CPAM.

Pour les salariés dont la rémunération est variable, le niveau de salaire à maintenir sera déterminé à partir de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents l’arrêt.

  • Autres dispositions et obligations

Au-delà de ces délais seront éventuellement versées les indemnités journalières complémentaires à celles de la CPAM attribuées par le contrat de prévoyance de l’entreprise.

L’entreprise ne pratiquant en principe pas la subrogation de paiement sur les indemnités journalières de la CPAM (sauf exception), le salarié devra produire à l’employeur les décomptes de sécurité sociale :

  • Lors du premier versement et en cas de revalorisation par la CPAM simplement à vocation de contrôle des sommes précomptées pour les arrêts dont la durée n’excède pas un mois.

  • Tout au long de l’arrêt de travail et à chaque versement par la CPAM en cas d’arrêt de travail pour les arrêts d’une durée supérieure à un mois afin de permettre la transmission de ces pièces au régime de prévoyance et l’ouverture de l’indemnisation par l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’INDEMNISATION DE LA MATERNITE / PATERNITE

Personnes concernées

Tous les salariés Cadres et Non Cadres des établissements de Nozay et Janzé à l’exception des salariés sous le statut VRP sont concernés par la mise en place de cet accord sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.

Indemnisation du congé maternité

  • Point de départ et Durée du maintien

L’indemnisation des arrêts maternité ou assimilés à de la maternité (exemple congé pathologique) se fait au premier jour sans carence.

La durée de maintien de salaire supporté par l’employeur sera de 16 semaines.

Cette limite d’indemnisation de 16 semaines comprend les absences pour congé pathologique prénatal assimilé à de la maternité ainsi que le congé maternité à proprement parler.

Au-delà des 16 semaines, la salariée percevra donc uniquement les prestations calculées et servies par la CPAM.

  • Niveau de maintien

En cas de repos pathologique ou de congé maternité indemnisé en tant que tel par la CPAM, l’entreprise, maintiendra le salaire du salarié à hauteur de 100% de la rémunération nette déplafonnée habituelle du salarié déduction faite des prestations indemnités journalières servies par la CPAM.

Pour les salariés dont la rémunération est variable, le niveau de salaire à maintenir sera déterminé à partir de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents l’arrêt.

Indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant

  • Prise du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé paternité est tenu d’en informer l’employeur 1 mois avant la date prévue du congé.

Le congé paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

  • Point de départ et Durée du maintien

L’indemnisation du congé paternité démarre au premier jour sans carence.

Le congé paternité n’est pas fractionnable. Il est de 11 jours calendaires consécutifs pour les naissances simples. Il est porté à 18 jours calendaires consécutifs pour les naissances multiples.

La durée de maintien de salaire supporté par l’employeur est indexée sur la durée de prise en charge en congé paternité par la CPAM.

Sur production d’un justificatif et dans certaines conditions spécifiques, un congé supplémentaire peut venir s’ajouter au congé paternité sur une durée maximale de 30 jours conformément aux dispositions légales en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance.

  • Niveau de maintien

En cas de congé paternité légal indemnisé en tant que tel par la CPAM (hors congé supplémentaire pour hospitalisation de l’enfant), l’entreprise, maintiendra le salaire du salarié à hauteur de 100% de la rémunération nette déplafonnée habituelle du salarié déduction faite des prestations indemnités journalières servies par la CPAM.

Pour les salariés dont la rémunération est variable, le niveau de salaire à maintenir sera déterminé à partir de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents l’arrêt.

Autres dispositions et obligations

L’entreprise ne pratiquant en principe pas la subrogation de paiement sur les indemnités journalières de la CPAM (sauf exception), le salarié en maternité et en paternité devra produire à l’employeur les décomptes de sécurité sociale lors du premier versement et en cas de revalorisation par la CPAM simplement à vocation de contrôle des sommes précomptées pour les arrêts dont la durée n’excède pas un mois.

ARTICLE 8 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Personnes concernées

Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite suivante sont mises en place pour les salariés non cadre ayant plus d’un an d’ancienneté.

L’indemnité décrite dans cet article sera versée en cas de départ volontaire à la retraite pour les salariés pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein.

Montant de l’indemnité

Nombre d’année d’ancienneté Indemnité brute exprimée en mois de salaire
10 1
15 1.5
20 2
25 2.5
30 3
35 3.5
40 4

Salaire de référence

Le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité est le salaire brut le plus favorable entre le calcul de la moyenne des rémunérations des 12 derniers ou de 3 derniers mois.

ARTICLE 9- DOTATION CSE 

Par accord des parties, la Dotation CSE en matière d’œuvres Sociales est portée à 0,7% de la Masse salariale.

Cette dotation sera versée mensuellement sur le compte du CSE dans la première quinzaine du mois suivant l’établissement des salaires du mois concerné.

La dotation de fonctionnement quant à elle reste de 0,2% de la Masse salariale. Les modalités de cette dotation sont inscrites dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L'ACCORD

Le comité social et économique sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.

ARTICLE 12 - DURÉE DE L'ACCORD

Ce présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.

Cet accord ayant vocation à se substituer sur les points énumérés aux dispositions de la convention collective du Commerce de Gros à Dominance non alimentaire en vigueur dans l’entreprise, il est d’ores et déjà convenu qu’en cas de changement d’activité entrainant notamment l’application de nouvelles dispositions conventionnelles, le présent accord pourrait faire l’objet d’une révision sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article « Dénonciation-Révision » des présentes.

ARTICLE 13 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le 1 er juillet 2020.

En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord.

ARTICLE 14 - DÉNONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. L'accord sera maintenu jusqu'au terme de l’année civile.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

A JANZE, le 05/03/2020

Pour la Direction, Pour les élus du comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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