Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DES SALARIES" chez SOCIETE FROMAGERE DE SAINT MACLOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE SAINT MACLOU et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, une fin de conflit, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002452
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE SAINT MACLOU
Etablissement : 40306168200015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

Accord relatif à la mise en place

de représentants des salariés

Entre :

La SOCIETE FROMAGERE DE SAINT-MACLOU dont le siège social est situé à Saint-Maclou – Ste Marie Aux Anglais – 14 270 LE MESNIL MAUGER, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a porté création du comité social et économique (CSE), abrogeant les dispositions du code du travail relatives au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au CHSCT.

En vertu de l’article L 2311-2 du code du travail, la constitution d’un comité social et économique n’est plus obligatoire que dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

Les parties, constatant que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ce seuil, mais rappelant leur attachement au dialogue social au sein de celle-ci, ont souhaité par les présentes organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise, celle-ci ayant vocation à poursuivre l’animation des œuvres sociales et culturelles existantes.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés, de sorte qu’

il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place, de fonctionnement et les attributions des représentants des salariés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Fromagère de St Maclou.

Article 3 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 : Election des représentants des salariés

Article 4.1 : Collège électoral :

Les parties conviennent qu’un collège électoral unique, réunissant l’ensemble des catégories professionnelles des salariés de l’entreprise, sera constitué en vue de l’élection des représentants des salariés.

Article 4.2 : Nombre de membres titulaires et suppléants:

Les représentants des salariés sont au nombre de un titulaire et un suppléant.

Article 5 : Durée du mandat :

La durée des mandats des représentants des salariés est fixée à 4 ans.

Article 6 : Attributions des représentants du personnel :

Les représentants des salariés ont pour objectif d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise.

A cette fin, ils ont la charge de concevoir, organiser et développer les actions au profit des collaborateurs.

Article 7 : Fonctionnement du dialogue social

Les parties définissent le rythme de leurs réunions. Chaque année, un planning prévisionnel peut être établi à cet effet. En cas de nécessité, à la demande de la Direction ou à la demande des représentants des salariés, une réunion peut être organisée sans qu’elle ait été prévue dans ledit planning.

Après chaque réunion, un compte rendu sera établi par la Direction et porté à la connaissance des représentants des salariés dans le délai d’usage en vigueur au sein de la Société.

Article 8 : Financement des activités attribuées aux représentants des salariés

En vue de financer les actions menées par les représentants des salariés conformément à leurs attributions telles que fixées à l’article 6, les parties ont convenu d’une contribution patronale de 0.5 % de la masse salariale.

Article 9 : Gestions des heures de délégation des représentants des salariés:

Article 9.1 Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des représentants des salariés est fixé à 5 heures par mois.

Article 9.2. Procédure d’utilisation des heures de délégation

Article 9.2.1. Principe déontologique d’utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation des représentants des salariés doivent être utilisées conformément à leur mission et en rapport direct avec leur mandat.

Les différents signataires s’engagent à faire respecter ce principe au sein de leurs organisations.

Il est ainsi partagé entre les partenaires sociaux de la nécessaire utilisation éthique de ces heures, notamment que celles-ci ne doivent pas donner lieu à perte ou gain de rémunération.

Article 9.2.2. Bons de délégation

Afin d’éviter tout litige relatif à la gestion des crédits d’heures de délégation, les partenaires conviennent d’utiliser de manière systématique la procédure dite de « bons de délégation ».

Afin de prévoir l’organisation des services, les représentants des salariés remettront leurs bons de délégation 48 heures avant leur utilisation soit à leur responsable hiérarchique, soit au service Ressources Humaines.

Les représentants des salariés et les managers détermineront ensemble les moyens de prévenir les difficultés, celles-ci étant de nature à entacher tant l’organisation du travail que la mission de représentation du personnel.

Article 9.3. Annualisation des heures

L’annualisation des heures de délégation s’appliquera aux représentants des salariés.

Le crédit d’heures de délégation attribué à chaque représentant des salariés peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Ces douze mois sont appréciés à compter du début du mandat.

Cette règle ne peut conduire un représentant des salariés à disposer, dans le mois, de plus de 7.5 heures de délégation.

Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre de ce cumul au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 9.4. Prise en charge des heures de délégation

Article 9.4.1. Heures de nuit

Les partenaires rappellent le principe du maintien de la rémunération pendant le temps de délégation.

Néanmoins, conscients des difficultés pouvant se poser dans certains cas de figure, ils décident que :

  • le collaborateur, travaillant en continu ou semi-continu, bénéficiera durant ses heures de délégation, du maintien de la majoration initialement prévue au planning prévisionnel de l’équipe de référence.

Il est rappelé la nécessité d’être attentif aux situations particulières et d’y remédier en cas de dysfonctionnement notamment de perte de rémunération.

Il est également rappelé que conformément à l’article 4.1.1 du présent accord, les heures de délégation doivent être utilisées de manière responsable (autocontrôle visant à éviter des situations anormales de repos complémentaire « de jour » compensé par des majorations de nuit.), leur utilisation ne devant pas donner lieu à perte ou gain de rémunération.

Article 9.4.2. Panier

Lorsque pour des raisons de réunions des représentants du personnel ou à l’initiative de l’employeur, le représentant se voit pénalisé du panier de nuit pouvant exister pour quatre heures de nuit consécutives, il lui sera accordé le maintien de ce panier. En cas de dispositions plus favorables, celles-ci seront maintenues.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités transitoires

Les anciennes institutions représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) conservent leurs modalités de fonctionnement jusqu’au terme des mandats en cours.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par la Direction et les représentants des salariés.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions identiques à celles prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Calvados de la DIRECCTE de Normandie.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Calvados de la DIRECCTE de Normandie.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vimoutiers

le

en 4 exemplaires originaux.

Pour la SOCIETE FROMAGERE Pour l’organisation syndicale CFTC

DE SAINT-MACLOU :

XXX, XXX,

Directeur Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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