Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018 SOCIETE FROMAGERE RAIVAL" chez SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T05518000214
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : Société Fromagère de Raival
Etablissement : 40307152500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018

SOCIETE FROMAGERE DE RAIVAL

Entre la Société Fromagère de Raival représentée par XXX en qualité de Directeur,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC : XXX,

Pour le Syndicat CGT : XXX,

Pour le Syndicat FO : XXX.

Préambule

Les parties se sont réunies les 19/11/2018, 27/11/2018 et 05/12/2018, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les syndicats, n’ayant pas souhaité de documents particuliers, l’employeur n’a pas remis d’informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

1. La rémunération et le temps de travail

2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Concernant la rémunération et le temps de travail

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs.

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail.

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 18/04/2018.

Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014 fixées.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour la CFTC

- augmentation de la prime d’assiduité de 50 euros actuellement à 100 euros par trimestre.

- augmentation de la valeur du panier de jour (passage de 3.64 euros actuellement à 4.60 euros).

- augmentation de la prime d’habillage/déshabillage de 100 euros actuellement à 120 euros.

- indemnité de dérangement de 10 euros appliquée à chaque jour dérangé (dans le délai des 72 heures).

- revalorisation de la prime de permanence de 130 euros actuellement à 160 euros.

- temps de pause rémunéré.

  1. Pour la CGT

Aucune demande.

  1. Pour FO

- augmentation de la valeur du panier de jour (passage à 4 euros).

- revalorisation de la prime de dérangement pour les personnes rappelées (passage à 25 euros).

- augmentation de 10 euros de la prime d’habillage/déshabillage.

- prime de déplacement de congés en cas de nécessité : 15 euros par jour de congés déplacés (délai de déplacement inférieur à celui de la convention collective).

- augmentation de 2% du budget des œuvres sociales.

- mise en place d’une prime de polyvalence : tous les salariés dans la société qui sont amenés à être polyvalents auraient une augmentation du salaire de base ou une prime à la journée (à calculer en fonction de la fréquence de polyvalence demandée au salarié).

- mise en place d’une prime de 10 euros pour les chauffeurs collecte qui sont amenés à vider leur camion seul le week end de nuit (pour les chauffeurs qui vident leur citerne avant l’arrivée de la personne du quai, ce qui évite l’attente dans la cour).

- augmentation de 10 euros de la prime de permanence.

  1. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 18/04/2018 :

Augmentation générale des appointements de 1.2 % au 1er juin 2018, avec un minima de 22 euros bruts mensuels pour un temps plein, dans la limite du plafond de 3400 euros bruts mensuels. L’application de l’augmentation générale ne peut avoir pour effet de porter les appointements au-delà de 3400 euros bruts.

  • Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)

- Prime d’assiduité : augmentation de 5 euros bruts par trimestre à partir du 01/01/2019.

- Panier de jour : augmentation de 0.10 euros à partir du 01/01/2019.

- Indemnité de dérangement versée par jour et non plus par changement (dans la limite de 72 heures) à partir du 01/01/2019.

  1. Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 22/07/2015.

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

- le recrutement

- la formation

- l’évolution dans l’emploi

- les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux)

- l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

La direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour la CFTC

La CFTC n’a pas formulé de demande particulière en lien avec l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. Pour la CGT

La CGT n’a pas formulé de demande particulière en lien avec l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. Pour FO

FO n’a pas formulé de demande particulière en lien avec l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Les objectifs de progression porteront sur au moins 3 des domaines suivants :

  • diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.

Ces domaines sont accompagnés des indicateurs chiffrés suivants :

- Pourcentage d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’augmentations individuelles (temps plein /temps partiel).

- Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise.

- Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI et par catégories socio-professionnelles comparé à ce même pourcentage de l’année N-1.

- Pourcentage d’hommes et de femmes commençant à temps plein et passant au cours de leur carrière à temps partiel, avec une distinction entre le passage à temps partiel lors d’un congé parental et celui en dehors de ce même congé.

- Nombre et pourcentage d’hommes et de femmes reçus pour un entretien professionnel au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, ainsi que le pourcentage de salariés bénéficiant de cette démarche avant leur départ.

- Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de congé pour enfant hospitalisé, malade et rentrée scolaire.

  • Article 2 : Les actions permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article précédent seront les suivantes :

- A l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les hommes et les femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

- Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux managers et aux équipes RH, les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

- Dans l’hypothèse où des salariés se sentiraient victimes d’une discrimination salariale, ils devront s’en entretenir avec leur responsable RH et l’entreprise s’engage à étudier les cas et à y apporter une réponse motivée.

- Si des écarts de rémunérations sont objectivement constatés par l’entreprise, cette dernière doit faire de la réduction de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

- Les offres d’emploi devront s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes.

- La description du contenu du poste ne doit pas laisser penser qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe.

- L’entreprise ne devra pas prendre en compte l’état de grossesse réel ou supposé d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’informations concernant cet état chez une femme candidate à un emploi.

- Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans la mesure où les dits salariés disposent des compétences et qualifications requises par le poste.

- Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier tout au tant des promotions internes que les autres salariés. Le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement des carrières.

- Pour le calcul des droits ouverts au titre de la formation, les périodes d’absence du salarié pour congé de maternité ou d’adoption et de congé parental d’éducation seront intégralement prises en compte.

- Dans le souci de faciliter la reprise au travail du salarié après une absence pour congé de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, le manager recevra le salarié préalablement à son retour pour un entretien professionnel afin de préciser ses orientations professionnelles et étudier dans quelle mesure une formation serait de nature à faciliter son retour au travail. Cette démarche n’empêche pas qu’un tel entretien se déroule avant le départ du salarié à l’initiative de celui-ci, et pour les femmes enceintes cet entretien peut être anticipé de plusieurs mois pour qu’elles puissent en bénéficier de façon certaine.

- Lors de leur retour de congé maternité ou d’adoption, les salariés bénéficiaires de prime d’objectifs se verront attribuer au minimum, la moyenne des primes accordées au service concerné correspondant aux salariés de la même catégorie ou de la même société.

- Les congés paternité, adoption, sont pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté ainsi que pour l’attribution de la participation aux résultats du Groupe et de l’intéressement.

- Les salariés en congé parental à temps partiel peuvent cotiser pour les régimes de retraite complémentaire à hauteur de leur horaire précédent pendant la durée de ce congé.

- Les cotisations versées tant par l’employeur que par le salarié selon les règles en vigueur dans la société sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans les conditions précédentes (salaire de base + ancienneté). Le dispositif concerne les salariés relevant des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. Cette possibilité est offerte dès lors que la demande écrite établie en même temps que la demande de congé parental à temps partiel.

- Mise en place de congé pour enfant hospitalisé, malade et rentrée scolaire.

Elles sont évaluées selon les indicateurs chiffrés suivants.

  • Article 3 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au 05/12/2018. La périodicité de la négociation sur ce thême sera de 4 ans.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique en format Word) à la DIRECCTE de Bar Le Duc et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Bar Le Duc.

Fait à Raival, le 05/12/2018

Pour l’entreprise,

XXX

Directeur

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CGT

XXX XXX

Pour le Syndicat FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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