Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail Production, Maintenance et Logistique" chez OTICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTICO et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07721006095
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : OTICO
Etablissement : 40318490600010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

Accord d’Entreprise

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Production, Maintenance et Logistique

ENTRE :

La SAS OTICO

Siret 403 184 906 00010

dont le siège social est 20 RUE GABRIEL GARNIER – LES PRAILLONS

77650 CHALMAISON

Représentée par :

La SAS OTICO HOLDING représentée par Monsieur Olivier PHELY

Agissant en qualité de PRESIDENT

Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

Mme , Déléguée Syndicale CGT

M , Délégué Syndical CFE – CGC

M , Délégué Syndical CFTC-CMTE

Ci-après dénommée « les salariés »

PREAMBULE

Le développement de l’activité de la SAS OTICO, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 (IDCC 45).

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent est inadapté.

Force est de constater que les dispositions conventionnelles ne sont plus en adéquation avec l’activité depuis leur rédaction datant de 1953.

L’industrie, tout comme législation du travail ont évolués fixant un contingent légal de 220 heures annuelles (article D3121-14-1 du code du travail).

Constatant que le cadre légal prévoit en son article L 3121-33 du code du travail la possibilité à un accord collectif d’entreprise de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires outre de fixer « l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos », la SAS OTICO sollicite ses partenaires sociaux afin de lui permettre de s’aligner sur les dispositions légales et ainsi conserver sa compétitivité dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CONTINGENT ET DUREE DU TRAVAIL

  1. Objet de l'accord

Depuis la loi du 20 août 2008, la primauté est donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche. L’accord d’entreprise peut donc fixer un contingent supérieur à celui fixé dans l’accord de branche. Il est également possible de fixer un contingent supérieur à celui fixé par décret.

Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement et la durée du travail au sein de la Société OTICO, et notamment de ses services Production, Logistique et Maintenance.

Il définit le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de l’entreprise.

  1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il a été convenu par les parties que le contingent annuel fixé par la Convention Collective Nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 (IDCC 45) à 130h sera, en adéquation avec les dispositions légales actuelles et notamment l’article D3121-14-1 du code du travail, fixé à 220 heures.

  1. Durée du travail

  • 3.1 : Production et Maintenance

La durée du travail est portée de 151,67h à 170h mensuelles pour l’ensemble des salariés des services Production et Maintenance, comme suit :

47 semaines travaillées (52 – 5CP)

47 – 6 samedi (Cf. article 4) = 41 samedis travaillés

41 /3 équipes = 13,67 samedis travaillés par an par équipe

35 x 52 = 1820

2,5 x 47 = 117,5

7,5 x 13,67 = 102,52

Total volume heures annuel = 2040

2040 / 12 = 170h mensuelles

Soit 151,67h + 18,33h supplémentaires

  • 3.2 : Logistique

La durée du travail est portée de 151,67h à 157,36 mensuelles pour l’ensemble des salariés du service Logistique, comme suit :

47 semaines travaillées (52 – 5CP)

47 – 6 samedi (Cf. article 4) = 41 samedis travaillés

41 /3 salariés = 13,67 samedis travaillés par an par salarié

35 x 52 = 1820

5 x 13,67 = 68,35

Total volume heures annuel = 1888,35

1888,35 / 12 = 157,36 mensuelles

Soit 151,67h + 5,70h supplémentaires

Afin d’éviter toute déperdition de salaire, la rémunération de l’ensemble des salariés des Services ci-dessus comprenant les 5 semaines de congés payés est lissée sur 12 mois.

  1. Rotation des équipes le samedi

Il est nécessaire à la compétitivité de l’entreprise de prolonger sa production sans discontinuité, jusqu’au samedi 13H.

Ce faisant, afin de respecter la vie sociale et familiale des salariés, le travail le samedi se fera en rotation des équipes, soit 1 samedi sur 3 travaillé.

Cependant, conscient de la nécessité de préserver la santé et l’équilibre vie professionnelle/vie privée de ses salariés, l’entreprise décrètera, par voie de note de service, 6 samedis non travaillés (comprenant les jours fériés le cas échéant), en sus des 5 semaines de congés payés, portant le nombre de samedis travaillés dans l’année civile à 41, répartis une rotation de trois équipes.

Aussi, selon la rotation, les salariés travailleront chacun 13 à 14 samedis maximum répartis sur l’année civile de 52 semaines.

La Direction ayant entendu les revendications salariales visant les samedis travaillés la veille de congés annuels impliquant des difficultés organisationnelles dues aux réservations de séjours partant du samedi au samedi, il a été décidé que parmi les six samedis non travaillés, comporteront, de manière fixe, deux samedis précédents les congés annuels (été et hiver).

Il est ici rappelé que ces périodes sont fixées chaque année par voie de note de service.

S’agissant des quatre autres samedis, ils seront fixés annuellement par voie de note de service de manière à ce que les six samedis chômés soit équitablement répartis sur chaque équipe, soit deux samedis par équipe.

  1. Paiement des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel de 220 heures

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 151,67 heures mensuelles.

Les 25 premières heures supplémentaires mensuelles seront majorées au taux de 25%.

Les suivantes seront majorées à 50%.

En accord avec les revendications des partenaires sociaux, il est précisé que les heures supplémentaires effectuées, comprises entre la 200ème heure et la 220ème heure feront l’objet d’attribution, par tranche de 7,5 heures de travail effectif, d’une prime de 40€.

  1. Durées maximales de travail

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

Le repos quotidien est fixé à une durée minimale de onze heures.

L’amplitude journalière ne pourra dépasser les treize heures, incluant les temps de pause.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société OTICO entend ici fixer de nouvelles règles d’organisation du temps de travail de ses services.

Pour ce faire, les présentes dispositions ne s’imposeront pas aux salariés de l’entreprise en fonction de leur classification mais en fonction de leur appartenance à un service de l’entreprise, lesquels se composent comme suit :

  1. Service production

  2. Service maintenance

  3. Service logistique

  4. Service supports

Le présent accord a vocation à fixer le mode d’organisation des trois premières catégories de services : production, maintenance et logistique.

Il est ici rappelé que tous les salariés embauchés par la SAS OTICO dans ces services, disposent à leur contrat de travail de la clause suivante :

« Le travail peut s’effectuer :

-soit en journée, en équipe 2x8-3x8-5x8 -semi-continu ou continu

-soit en 2 postes de 12 heures le samedi/dimanche. »

Dans les faits, la Société OTICO pratique essentiellement le 2x8 ou le 3x8.

Les dispositions ci-après conservent ce mode d’organisation mais entendent le délimiter différemment.

Afin de respecter un délai de prévenance suffisant et de nature à garantir la capacité d’organisation de ses salariés, la Société OTICO donnera effet aux dispositions qui suivent relatives à l’aménagement du temps de travail à compter du 1er novembre 2021.

  1. Service Production

En vue de poser un mode d’organisation pérenne dans sa production, comprenant plus de stabilité sociale et managériale, la Société OTICO a décidé d’acter par voie du présent accord sa nouvelle organisation 3x8 :

  • Les équipes seront dorénavant composées de membres fixes,

  • A chaque équipe sera attribué un Chef d’équipe,

  • Comme précédemment, ces équipes fonctionneront en rotation de huit heures chacune, composées de 7,5h de travail effectif et 0,5h de pause rémunérée par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  • La rotation s’effectuera par cycle hebdomadaire, en roulement

Il en est ici rappelé les horaires, qui demeurent inchangées :

  • Equipe du matin = 5h/13h

  • Equipe de l’après-midi = 13h/21h

  • Equipe de nuit = 21h/5h

Cette plage horaire de 8h, comprend 7,5h de travail effectif et une pause de 0,5h rémunérée par l’employeur.

Ainsi, du lundi au vendredi les salariés effectueront 37,5h de travail effectif (7,5 x 5)

Par rotation des équipes, soit 1 semaine / 3, les salariés effectueront un horaire de 5h /13h le samedi (7,5h de travail effectif + 0,5h de pause rémunérée par l’employeur).

  1. Service Maintenance

Le service maintenance fonctionnera en 3x8, comme suit :

  • Equipe du matin

Lundi = 3h30 / 11h30

Mardi au Vendredi = 5h15 / 13h15

  • Equipe de l’après-midi

Du Lundi au Vendredi 13h15/21h15

  • Equipe de nuit 

Du Lundi au Vendredi 21h15 / 5h15

Ces équipes fonctionneront en rotation de huit heures chacune, composées de 7,5h de travail effectif et 0,5h de pause rémunérée par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Ainsi, du lundi au vendredi les salariés effectueront 37,5h de travail effectif (7,5 x 5)

Par rotation des équipes, soit 1 semaine / 3, les salariés effectueront un horaire de 5h15 /13h15 le samedi (7,5h de travail effectif + 0,5h de pause rémunérée par l’employeur).

  1. Service Logistique

Du lundi au vendredi les salariés effectueront 35h de travail effectif.

A titre indicatif, les horaires sont les suivants : du lundi au vendredi sur une plage horaire de 7h à 18h.

Les horaires peuvent varier et seront définis par le Responsable du service en fonction des chargements et livraisons.

Par rotation des salariés, soit 1 semaine / 3, les salariés effectueront un horaire de 7h/12h le samedi (5h de travail effectif).

Cependant, en cas de nécessité due au service, le Responsable pourra être amené à solliciter la présence de deux salariés le samedi.

Après discussion avec les salariés concernés, il a été convenu que la Logistique devait assurer une continuité de service, en lien avec la production.

  • Que cependant, le 3x8 impliquant le travail de nuit n’était pas nécessaire en l’état.

  • Qu’en conséquence les repos compensateurs octroyés aux services Production et Maintenance au titre des heures de nuit, affectés notamment aux chômages des ponts, ne s’appliquaient pas

  • Que pour autant il s’avère inutile de maintenir le service logistique lors de l’arrêt de la production.

  • Il a ainsi été convenu, que le volume horaire des jours de repos compensateurs attribués aux services Maintenance et Production au titre des heures de nuit, serait également chômés par le service logistique,

  • Ce volume sera attribué spécifiquement au cas de nécessité de renfort du service les samedis, au moyen de récupération des heures chômées correspondantes

    1. Cas restrictifs

Les partenaires sociaux signataires de l’accord ont attirés l’attention de la Société OTICO sur la nécessité de proposer des solutions adaptées pour les salariés qui feraient l’objet de restrictions médicales ou dont la situation personnelle et familiale, nécessiteraient des aménagements.

S’agissant de situations particulières non exhaustives, ces adaptations ne peuvent trouver de clause générale au présent accord.

Néanmoins, la Société s’engage à rencontrer ceux qui le souhaitent et proposer, si la situation, médicale ou personnelle le nécessite, des aménagements de nature à préserver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ou leur état de santé.

En tout état de cause, la Société rappelle qu’il est issu des négociations annuelles obligatoires 2021 :

  • Que les salariés de 57 ans et plus ont le droit de refuser l’accomplissement des heures supplémentaires

  • Que les salariés de 59 ans et plus ont le droit de refuser le 3x8.

Ils seront alors, à leur demande, affecté à du travail en journée, soit du 2x8

  1. CLAUSES GENERALES

  1. Substitution a l’accord du 18 novembre 2010

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise « relatif à l’aménagement du temps de travail des ouvriers, des employés et des techniciens » du 18 novembre 2010 selon les dispositions de son Titre V – article 3 « substitution des nouveaux accords ou conventions collectifs », à effet immédiat de sa signature.

  1. Maintien des avantages acquis de l’accord du 18 novembre 2010

Il est ici rappelé le maintien des avantages acquis issus de l’accord précédent du 18/11/2010, comme suit :

  • Temps de pause et repas

« Conformément à l’article 6 de l’avenant Ouvriers de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc, le temps de pause repas est fixé à 30 minutes d’arrêt continu.

Ce temps de pause repas est rémunéré au taux du salaire minimum horaire correspondant à l’échelon du salarié concerné.

Rappel : le temps de pause repas ne concerne que le personnel en travail posté. »

  • Temps d’habillage et de déshabillage

« Les temps d’habillage et de déshabillage est fixé à 4 minutes par jour et est payé au taux du salaire minimum horaire correspondant à l’échelon du salarié concerné.

Rappel :

Le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les ouvriers, les employés et les techniciens liés à la production – ce qui inclut le personnel affecté à la maintenance.

L’habillage et le déshabillage doivent être effectués dans l’entreprise.

Cette tenue se compose, selon l’atelier et le statut, de tee-shirt ou de chemise, de veste, de pantalon ou de combinaison et de chaussures de sécurité.

Le port des équipements de sécurité tels que protections auditives, lunette, gants ou manchettes (etc) n’entre pas dans cette catégorie. »

  • Temps d’astreinte

« Le temps d’astreinte est rémunéré à hauteur de 30% du taux horaire du salarié concerné.

Rappel :

En cas d’intervention, le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif ou récupéré en fonction des nécessités du service. »

  1. Egalité de traitement

  • Entre les hommes et les femmes

La Société OTICO rappelle à nouveau son attachement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, objet de son accord d’entreprise du

Elle ne tolèrera aucune discrimination et s’attachera à veiller à la plus stricte égalité de traitement.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord, au prorata de leur temps de travail.

  1. Application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024.

Il entrera en application dès sa signature par les parties.

  1. Révision ou substitution

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé par la société OTICO SAS à la DIRECCTE dont relève son siège social sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Chalmaison

Le

En 5 exemplaires

SIGNATURES :

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

  • Mme Pour la SAS OTICO 

Déléguée Syndicale CGT

  • M

Délégué Syndical CFE – CGC

  • M

Délégué Syndical CFTC-CMTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com