Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005689
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SRA CENTRE
Etablissement : 40415731500031

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SRA CENTRE dont le siège social est situé, 6, Allée Evariste Galois – ZI la Pardieu – 63000 Clermont-Ferrand, représentée par M, agissant en qualité de Gérant.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF d’AUVERGNE, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 404 157 315.

Ci-après « la société»

ET

Et les salariés de la société SRA CENTRE inscrits à l’effectif, consultés sur le projet d'accord, et l’ayant ratifié à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord.

d'autre part,

Ci-après « les Salariés »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

TITRE I- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE 4

Article 1- Champ d’application – Salariés concernés 4

Article 2 – Période de référence 4

Article 3 – Modalités de mise en œuvre 4

Article 3-1 : Notion de travail effectif 4

Article 3-2 : Décompte du temps de travail 5

Article 3-3 : Heures supplémentaires et contingent annuel 5

Article 3-4 : Acquisition des jours de repos 5

Article 3-5 : Incidence des absences 6

Articles 3-6 : Modalités de prise des jours de repos 6

Article 4 – Rémunération 7

Article 5 – Durée maximale du travail 7

TITRE II- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 8

ARTICLE 1- Consultation du personnel 8

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord 8

ARTICLE 3 - Portée de l'accord 8

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord 8

ARTICLE 5 – Interprétation de l’accord 8

ARTICLE 6 - Révision de l'accord 9

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord 9

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord 9

PREAMBULE :

La société SRA CENTRE a pour activité la distribution et l’intégration de logiciel de gestion pour les entreprises.

Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC).

Au regard de l’organisation et du fonctionnement de la Société, les parties ont souhaité aménager le temps de travail des salariés afin de répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise tout en assurant des garanties à son personnel et une vie professionnelle plus agréable et moins contraignante. Ainsi, il a été décidé de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec une mise en place de jour de repos sur l’année.

L’objectif est donc d’augmenter l’amplitude de travail sur une base de 37 heures hebdomadaires avec une durée moyenne de travail fixée à 35 heures par semaine par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année.

L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés conformément aux règles de calcul définies par le Code du travail, elle ne dispose pas de Comité Social et Economique (CSE).

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement de la durée du travail sur l’année avec l’octroi de jours de repos.

Le projet, ainsi que les modalités de la consultation portant sur les points suivants : lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, texte de la question relative à l’approbation du projet d’accord, ont été communiqués au personnel.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à sa ratification à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés concernés inscrits à l’effectif.

A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.

A l’inverse, dès son entrée en vigueur, il remplace toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux…) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

Le présent accord se substitue également aux dispositions, ayant le même objet, prévues dans la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils. De même, il déroge de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable qui seraient contraires à son contenu notamment aux articles 2, 3 et 5 du Chapitre II et à l’article 2 du Chapitre IV de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.


TITRE I- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Article 1- Champ d’application – Salariés concernés

Sont concernés par ce dispositif les salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, cadres et non cadres, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Sont exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi que les cadres sans référence horaire. De même, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les alternants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ou les salariés à temps partiel.

Les parties conviennent également que les salariés intérimaires ne pourront pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail visé par le présent titre et resteront sur une organisation du travail qui sera définie au contrat de travail.

Article 2 – Période de référence

L’année de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2023, et compte tenu du calendrier établi, les parties décident d’appliquer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sous forme de repos à compter du 1er février2023 afin de permettre l’entrée en vigueur de l’accord. Il est donc convenu d'une première période d'aménagement allant du 1 février 2023 au 31 décembre 2023. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera donc proratisée pour correspondre à 11/12 × 1 607 h (durée annuelle), soit 1 473 heures.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, il sera possible d’établir une première période de référence, allant de la date d’embauche au 31 décembre à venir, le nombre de JRTT tel que défini à l’article 3-4 sera proratisé. Les salariés seront ensuite soumis à la période de référence telle que définie au paragraphe 1 du présent article.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Article 3-1 : Notion de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables comme « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail.

Le temps de pause est donc exclu du temps de travail effectif.

Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Cette liste n’est pas exhaustive et regroupe toute période qui ne répond pas à la définition du temps de travail effectif.

Article 3-2 : Décompte du temps de travail

A compter du 1er février 2023, l’horaire collectif hebdomadaire applicable au sein de la Société est fixé à 37 heures, soit 1740,40 heures par an.

Les salariés travailleront désormais 37 heures par semaine et bénéficieront en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail dits JRTT pour la 36e et la 37e heure réalisée afin qu’en moyenne l’horaire théorique s’établisse à 35 heures par semaine, soit 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise.

L’horaire collectif par service sera affiché dans les locaux de la Société.

Cet horaire pourra être modifié en fonction des besoins de l'entreprise et des nécessités de service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit en cas d'accord du salarié notamment pour faire face à une absence imprévisible et inopinée d'un collaborateur, cas de force majeur ou d’urgence.

Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse et avec l’autorisation préalable de la Direction ; elles donneront lieu, selon les dispositions ci-après, à paiement ou à récupération.

En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

Article 3-3 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence, non compensées par un jour de repos (JRTT).

Toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures s’imputent sur le contingent annuel fixé par le présent accord à 220 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 3-4 : Acquisition des jours de repos

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé (37 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l’octroi de jours de RTT : le dispositif d’aménagement du temps de travail reposera sur une logique d’acquisition.

Afin de compenser les 2 heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures), les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires à prendre sur la période de référence en sus des congés légaux, des jours fériés et des éventuels congés conventionnels.

Ce nombre de jours de repos (JRTT) est fixe et forfaitaire pour un salarié ayant travaillé sur toute la période de référence. Un salarié acquiert ainsi 1 jour de repos par mois de travail effectif soit 12 jours de repos sur la période de référence définie à l’article 2.

Pour la période transitoire 2023, le nombre de jours de RTT est fixé à 11 pour un salarié travaillant sur toute la période, soit du 1er février au 31 décembre 2023.

Le nombre de jours de repos est indiqué sur le bulletin de paie.

Article 3-5 : Incidence des absences

  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits relatifs au nombre de jours de RTT sont calculés au prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année de référence, arrondis à la demi-journée supérieure (si cela est nécessaire).

En cas de départ de la société, les jours de RTT non pris seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

  • Incidence des absences

Ainsi, toute absence, à l’exception de celles visées ci-dessous, donnera lieu à une réduction du nombre de jours de RTT acquis, à due concurrence.

A titre d’exemple, un salarié absent un mois complet n’acquiert aucun jour de RTT sur cette période.

Les parties conviennent que les événements suivants n’auront aucune incidence sur le nombre de jours acquis : congés payés, formation continue, jours fériés, jours RTT, heures de délégation.

Articles 3-6 : Modalités de prise des jours de repos

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises chaque mois et au plus tard avant le terme de l'année de référence, soit le 31 décembre de l’année d’acquisition. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition seront définitivement perdus.

Les jours de repos sont pris au libre choix des salariés dans le mois concerné.

Toutefois, les principes suivants devront être respectés pour le choix des dates de prise des jours RTT :

  • La prise de RTT ne devra pas perturber la bonne marche et la continuité du Service et/ou de la Société

  • La prise de jours de RTT se fait par demi-journée ou journée entière,

  • Une demande devra être déposée au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances particulières et exceptionnelles.

Les jours de repos seront pris après autorisation du responsable via un logiciel dédié à cet effet.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos pour des raisons de continuité de l’activité notamment en cas de salarié absent inopinément, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 15 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Lorsqu’un jour de RTT aura été positionné sur une période de suspension du contrat de travail, ledit jour de RTT sera repositionné ultérieurement ou sera rémunéré en cas de rupture du contrat de travail.

Article 4 – Rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail sous forme de repos, est mensualisée et lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence fixée à 35 heures afin de leur assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, cette dernière donnera lieu à réduction de la rémunération lissée à due proportion de l’absence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé sur la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période de référence, et si le salarié a pris un nombre de jours de RTT supérieur au nombre finalement acquis, une régularisation sera opérée sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. En cas de solde positif de jours de RTT, ces derniers seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

Article 5 – Durée maximale du travail

Le présent accord a vocation non pas à organiser des variations de l’horaire de travail hebdomadaire mais à permettre l’attribution de jours de repos sur l’année. Par conséquent, il n’est pas prévu de variation de plannings.

Cela étant, il sera fait application des durées maximales du travail prévues par la loi à savoir :

- 48 heures sur une semaine ;

- 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;

- 10 heures de travail par jour.


TITRE II- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 1- Consultation du personnel

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des salariés au cours d’une réunion d’information collective qui s’est tenue le 4 janvier 2023.

Le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le 26 janvier 2023.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et des formalités de dépôt fixés ci-après.

ARTICLE 3 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC) sur les dispositions ayant le même objet, sauf lorsque l’accord prévoit expressément le renvoi aux dispositions conventionnelles.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi au terme de la première période d’application et présenté aux salariés.

Ce bilan pourra de nouveau être établi à la demande de la majorité des 2/3 du tiers du personnel pour les années suivantes.

ARTICLE 5 – Interprétation de l’accord

Tout différend d’ordre collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.

La demande devra consigner l’exposé précis du différend.

Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

A l’intérieur du délai de deux mois prévus ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de « CLERMONT-FERRAND ».

Fait à Clermont Ferrand, le 04 janvier 2023

En 14 exemplaires,

Pour la société Pour les salariés

M (Annexe 1 du vote effectué)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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