Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez S N V

Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T05322003159
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500041

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La Société SNV dont le siège social est situé à ZA Les Fourmis - La Chapelle d'Andaine – les Rives d’Andaines 61140

Prise en son établissement dit de « CHATEAU GONTIER » situé à AZÉ (53200) de ZI Est - Rue Aillères représenté par Monsieur XXX.

Ci-après désignée par « L’établissement ou La Société »

D'une part,

ET

Le syndicat CFTC, représenté par …Délégué syndical d’établissement

Le syndicat FO, représenté par … Délégué syndical d’établissement

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement.

Les parties ont ainsi souhaité rappeler que l’établissement de Château Gontier est spécialisé dans l’abattage, la découpe et la transformation de volailles et principalement de canards issus d’élevages locaux se situant principalement dans le département de la Vendée et Maine & Loire ainsi que d’autres départements des Pays de la Loire à destination de clients relevant principalement des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS).

Or, à ce jour, plus de 1 100 foyers d’influenza aviaire (grippe aviaire) ont été déclarés depuis le 1er avril 2022 sur ces différents territoires.

Cette situation sanitaire a engendré la prise de mesures strictes par les autorités compétentes et le Gouvernement afin d’enrayer la propagation du virus.

Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • La détermination d’une période de dépeuplement des élevages de volailles jusqu’à la semaine 17 soit jusqu’au 30 avril 2022. Durant cette période, les animaux sains ont été abattus. Les animaux touchés par le virus ont été euthanasiés dans les élevages concernés.

  • Une interdiction totale d’élevage (vide sanitaire) après ce dépeuplement d’une durée minimale de 5 semaines dans les zones où se situent des élevages définis par les autorités compétentes, soit, à minima jusqu’à la semaine 23 soit jusqu’au 05 Juin 2022.

Du fait de son activité, la société est fortement affectée par la propagation de ce virus et les différentes mesures des autorités sanitaires prises en conséquence, les effets de ces mesures entraînant progressivement la réduction totale ou partielle de l’activité des principaux fournisseurs de l’établissement (Eleveurs).

A ce jour, plus de 40 % des surfaces d’élevage des éleveurs partenaires de l’établissement sont concernés par ces restrictions et ne pourront recourir à la mise en place d’un nouvel élevage de Volailles en attendant l’autorisation des autorités sanitaires.

Ainsi, l’arrêt progressif de l’activité des fournisseurs de l’établissement va impacter progressivement le niveau d’activité de l’établissement, celui-ci ne disposant plus des matières premières essentielles à son fonctionnement.

En outre, la société est totalement dans l’expectative quant à la durée de la situation sanitaire et ses conséquences, un retour à la normale impliquant une éradication totale du risque sur la zone, sur un laps de temps donné, situation qu’elle ne maîtrise pas.

De plus, aux incertitudes liées à la grippe aviaire, s’ajoutent celles liées à la guerre en Ukraine qui peuvent avoir comme conséquence des tensions sur les approvisionnements de l’établissement en matières autres.

En tenant compte de ces contextes de crise et leurs conséquences, à la date de conclusion du présent accord, il est envisagé une baisse importante et durable des activités de l’établissement et une reprise progressive à compter de Septembre 2022, au plus tôt. Ce délai prend en compte les temps incompressibles de mise en élevage et d’élevage des animaux qui devront être observés après la fin des restrictions gouvernementales.

Les perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sont néanmoins peu fiables au regard de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales associées.

Plus précisément, l’établissement prévoit qu’en cas de maintien de la situation sanitaire actuelle et des restrictions sanitaires sur les élevages telles qu’énoncées ci-avant, la baisse d’activité de l’établissement au cours des prochains mois devrait osciller entre 40% et 50 % en comparaison de l’activité habituellement constatée sur la même période.

Toutefois, le pourcentage de maintien d’activité sur notre établissement entre les mois de mai 2022 et Octobre 2022 sera de 60 % en moyenne (voir tableau explicatif en annexe).

Cette projection tient pourtant compte des mesures organisationnelles, d’ores et déjà mises en œuvre par l’établissement afin de limiter cette baisse d’activité en recherchant toutes les possibilités de mise en place d’élevage de Volailles dans des zones (départements, régions) non touchées par cette vague épidémique.

Il résulte de cette dégradation attendue des possibilités de production une dégradation certaine des principaux indicateurs économiques et financiers de l’établissement, celui-ci devant faire face à une impossibilité de vendre ses produits et d’honorer les commandes de ses clients par un manque total ou partiel de matière première.

Ainsi, au 1er avril 2022, il est envisagé :

  • Une baisse du Tonnage de canard vendu d’environ 3000 T, représentant une perte de 28% de l’activité annuelle (en tonnage) ;

  • Engendrant une perte prévisionnelle sur le résultat d’exploitation de l’établissement de 3,8 M€ ;

  • Et fixant une projection de résultats de l’entreprise à un niveau négatif de – 1.7 M€ .

Les parties sont convenues d’annexer au présent accord un descriptif détaillé de la situation économique de l’établissement et de ses perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sous forme de tableaux et graphiques explicatifs.

La Direction a souhaité préciser que la baisse du chiffre d’affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’établissement

Fort de ces constats, face à cette réduction durable et inéluctable de l’activité de l’établissement et le manque de visibilité engendrées par l’épidémie d’influenza aviaire cumulée aux conséquences de la guerre en Ukraine, et afin ne pas détériorer au-delà des prévisions, sa situation économique et financière, les parties, après s’être rencontrées en date du 28 avril 2022 puis du 5 mai 2022 ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions et formes prévues à l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n°2020-734 et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020.

Cette mesure permettra également d’assurer aux salariés concernés par cette réduction d’activité une indemnisation plus favorable que l’indemnisation légale prévue en cas de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun. En outre, ladite mesure permettra d’accompagner et soutenir l’établissement en lui permettant de bénéficier également d’une allocation d’activité partielle plus favorable.

La mise en place du dispositif d’APLD vise par conséquent à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de l’établissement, au travers la diminution des coûts salariaux, et la conservation du savoir-faire et de l’expertise de ses collaborateurs par des engagements en matière d’emploi.

Par ailleurs, les parties entendent préciser que l’établissement a toutefois pris et continuera de prendre, en collaboration avec les instances représentatives du personnel, des mesures organisationnelles afin d’éviter, autant que possible, le recours à cette mesure d’activité partielle pendant la durée de sa mise en œuvre.

Ces mesures pourront être les suivantes :

  • Optimisation de l’organisation de la production ;

  • Développement de la polyvalence au sein des différents ateliers toutefois limité par des problématiques de restrictions ;

  • Mise à disposition de salariés volontaires ou mobilité temporaire au sein d’autres sociétés du Groupe et d’autres établissements de la société SNV ;

  • Prise d’heures, de jours de repos (Congés payés reliquat/acquis/ancienneté, de modulation, de RTT, de repos compensateur, de jours de nuit, …) ;

  • Actions de formation ;

Les membres du Comité Social et économique d’établissement concernés par ce dispositif ont été consultés le 22 avril 2022. Ils ont émis un avis favorable quant à la mise en place dudit dispositif et de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés.

Les parties entendent, en outre, souligner que :

  • La particularité de leurs activités et leurs contraintes,

  • Les contraintes du bassin d’emplois d’implantation de l’établissement aboutissant à constater une pénurie originelle de main d’œuvre,

  • Les contraintes de fluctuations très fortes d’activités notamment dans des contextes saisonniers (produits d’été, produits volaillers festifs de fin d’année, …),

  • Les contraintes liées à la nature des produits traités et transformés (produits agro-alimentaires dont le traitement doit répondre à des normes draconiennes en termes de qualité et d‘hygiène),

  • L’activité saisonnière du dernier trimestre 2022 (produit volaille festive de fin d’année) impose habituellement à l’établissement de recourir dans des proportions plus ou moins importantes au travail temporaire.

Les parties constatent que le recours à la main d’œuvre temporaire ne pourra pas être drastiquement et totalement remis en cause y compris même dans le contexte du recours à l’APLD.

En effet peuvent être évoquées notamment les situations spécifiques suivantes :

  • Dans l’hypothèse où la situation reviendrait à la quasi-normale avant la fin de l’année 2022, les niveaux de production à réaliser pour les périodes festives de fin d’année impliqueront le recours à une telle main d’œuvre, les personnels employés en CDI ou CDD ne pouvant se voir imposer des durées de travail trop importantes au regard des textes légaux et conventionnels applicables et des impératifs de sécurité des personnels sur lesquels la direction ne saurait transiger ;

  • De plus sur certains métiers pour lesquels les salariés permanents de l’établissement n’ont pas les compétences techniques et notamment les postes de découpe, nettoyage et accrochage il pourra y avoir lieu à un recours à du travail temporaire,

Le présent accord a donc pour principal objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’APLD ainsi que les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les parties entendent rappeler que le présent accord devra être validé par l’autorité administrative légalement compétente. La demande de validation sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, cette dernière disposant d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision. Le silence gardé par l’autorité administrative au-delà de ce délai valant acceptation implicite de validation.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord collectif d’établissement a vocation à s’appliquer à l’établissement de la société SNV situé à AZÉ (53200) de ZI Est - Rue des Aillères.

Pour les salariés et services visés à l’article III du présent accord.

ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 01 mai 2022 et pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 avril 2023.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’établissement à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 01 mai 2022 au 31 octobre 2022.

La situation économique de l’établissement pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 31 octobre 2022 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement

Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SNV travaillant au sein de l’établissement mentionné à l’article I du présent accord, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail ou l’organisation de leur durée de travail.

Sont concernés notamment les services suivants :

  • Tous les ateliers de production (Abattoir, Découpe, Conditionnement, Réception, Préparation Commande, Expédition, Magasin, Nettoyage…) ;

  • Les services Maintenance, Chauffeurs (Vifs et Frigo) ;

Il est précisé que compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.

ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

A – Principes

Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail.

Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’établissement.

Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera :

  • Salarié par salarié,

  • Sur la durée d’application du dispositif d’APLD prévue par le présent accord.

L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Afin de faire face au besoin de l’établissement, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adapté entre les différentes unités de production, ateliers ou services de l’établissement.

Cette organisation pourra conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces unités de production, atelier ou service. Ainsi, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque qu’une approche organisationnelle sera nécessaire pour le maintien de l’activité, selon un système de roulement au sein de ces unités de production, atelier ou service. Cette organisation adaptée aux besoins réellement constatés sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’établissement ceci pouvant aboutir à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés.

La réduction maximale de la durée de travail des salariés à temps partiel devra être proportionnelle à celle des salariés à temps plein.

Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement, notamment si la propagation du virus d’influenza aviaire s’étend à d’autres zones d’élevage conduisant les autorités sanitaires à prendre de nouvelles mesures engendrant une prolongation de l’absence partielle ou totale de matières premières (Volailles).

B – Applications pratiques

L’impact de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine / Russie et ses conséquences au sein des unités de production, atelier ou service pouvant être très variable, des salariés appartenant à telle unité de production ou tel atelier ou tel service et devant être placés en activité partielle pourront se voir demander une mobilité professionnelle temporaire au sein de telle unité de production ou tel atelier ou tel service non concerné, ou moins concerné. En fonction des demandes effectuées par la direction et, des acceptations des salariés concernés (pour les changements de postes pour lesquels l’accord du salarié est requis), les niveaux de placement en activité partielle examinés individuellement pourront donc être différents d’un salarié à un autre.

C – Recours au travail temporaire

Au regard des constats réalisés conjointement dans le préambule il est relevé que le recours au travail temporaire ne peut pas disparaitre pendant la période d’application du présent accord.

Notamment dans le cas de situations :

  • Dans lesquelles ce recours porte sur des fonctions qui ne sont par ailleurs pas concernées dans le même temps par le placement individuel en activité partielle ;

  • Dans lesquelles le volume des activités à traiter en un temps donné implique une mobilisation de main d’œuvre telle qu’elle dépasse les volumes d’heures de travail pouvant être demandés aux salariés qui ont été ou seront placés en activité partielle au titre du présent accord, pour compenser les pertes d’heures et faire en sorte de ne pas augmenter et encore moins atteindre le seuil individualisé de 40%, impliquant le nécessaire recours à une main d’œuvre extérieure additionnelle (exemple : pic saisonnier…)

Plus généralement avant tout recrutement d’un salarié en CDI, CDD ou intérimaires, l’employeur doit privilégier à chaque fois qu’il est possible le recours aux salariés placés en APLD justifiant de la qualification attendue et occupant un emploi de même catégorie.

D – Mise à disposition à but non lucratif

Dans le cadre du présent accord et pour pallier la baisse d’activité il pourra être proposé à certains salariés d’être mis à disposition sur d’autres entreprises du Groupe, et notamment de la société La Toque Angevine, située à Segré.

Ladite mise à disposition fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, et d’une convention entre les sociétés concernées. Celle-ci précisera une période probatoire permettant la possibilité pour un salarié de se rétracter.

Dans ce cadre le salarié continuera d’être rémunéré par la société SNV durant sa mise à disposition auprès de l’utilisateur.

Le CSE sera consulté sur ces mises à disposition toutefois eu égard à la situation cette consultation pourra avoir lieu concomitamment ou dans un délai proche après la mise à disposition du salarié. En tout état de cause, le CSE sera informé chaque mois sur les mises à disposition nouvelles et en cours.

Ces mises à disposition entrent dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, prévu à l’article L.8241-2 du code du travail.

Au-delà de ces mises à disposition, il pourra également être proposé à certains salariés une mobilité temporaire sur un autre établissement de la Société SNV (SNV LAVAL, SNV GALEO…)

Pour le personnel volontaire d’une mobilité sur une autre société du Groupe LDC une indemnisation kilométrique sur les kilomètres supplémentaires parcourus (Différence entre Domicile-Site habituel et Domicile- Site « Mobilité ») leur sera attribuée à hauteur de 0,47 € / kilomètre parcouru. Pour ce personnel mobilisé sur d’autres sites, l’établissement s’engage à ce que ce changement de site et de poste n’entraîne pas de perte de rémunération. Si tel est le cas, une prime compensatrice sera versée. Au besoin, et en fonction de la situation, la Direction pourra éventuellement mettre à disposition un véhicule ou un autre moyen de locomotion pour pouvoir se rendre sur le site d’accueil.

E – Divers

  • Durée minimale de travail

Dans la mesure du possible et sous réserve des aléas de production ou d’approvisionnement, les heures de travail seront regroupées à minima par demi-journées afin d’optimiser les déplacements des salariés.

  • Délais de prévenance

Sous réserve des contraintes d’organisation et notamment d’approvisionnement, un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

En cas d’alternance de période d’activité et d’inactivité, dans laquelle la période d’inactivité totale est d’au moins trois semaines, le délai de prévenance sera porté à 5 jours ouvrables.

Ces plannings prévisionnels pourront être ajustés en fonction des impératifs d’approvisionnement ou de production.

ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

A la date de conclusion du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité versée par l’employeur correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (avec un plancher mini du taux horaire net de 8,59 €) telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'établissement ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

L’établissement se verra indemnisé à hauteur de 60% du salaire brut soit un reste à charge d’environ 15% du montant indemnisé au salarié placé en APLD.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle.

L’indemnité et l’allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillés selon la méthode suivante :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.

Les parties conviennent que les périodes de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et que la période d’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle conventionnelle ou encore appelé 13ème mois.

ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’établissement est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’établissement de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.

Dès lors, l’établissement s’engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.

Cet engagement, étendu à l’ensemble des salariés pris dans le champ d’application de l’accord ne vaut qu’autant que de nouvelles circonstances, notamment économiques, non précisément prévisibles à date, n’aient pas pour effet que cet engagement ne soit plus compatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise et/ou du groupe.

Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera sur la période de l’accord soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placés en activité partielle de longue durée.

Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation, qu’elles soient certifiantes, qualifiantes, professionnalisantes et ce afin de les maintenir dans l’emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Pour les actions de formation, non initialement prévues au plan de formation et mises en place pour faire face à cette baisse d’activité, il sera versé aux salariés concernés par ces formations, un complément aux indemnités d’activité partielle de façon à ce que lesdits salariés ne subissent aucune perte (base de comparaison salaire net avant activité partielle) pendant cette période de formation.

A ce titre, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre du dispositif FNE Formation en collaboration avec les membres du CSE.

Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d’y accéder, l’établissement s’engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.

Le salarié placé en APLD recevra une information sur le conseil en évolution professionnelle et pourra obtenir sur demande auprès du service RH la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :

  • Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’établissement ;

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

    ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, outre l’appel au volontariat pour les mobilités professionnelles visé à l’article IV, le présent accord entend organiser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés devront utiliser leurs congés payés acquis/reliquat/ancienneté et heures et jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Les salariés concernés auront également la faculté de demander à l’établissement d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaire en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur.

ARTICLE IX – Modalité d’information des organisations syndicales et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord

Tous les mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès :

  • Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par la Direction ;

  • Des membres du comité social et économique d’établissement lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD

  • Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur le mois précédent ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion ;

  • Le point sur la mobilité sur les autres sites et/ou sociétés,

  • Les activités et/ou services concernés par l’activité partielle, la charge de travail ;

  • Le prévisionnel des heures d’activité partielle sur le mois à venir ;

  • Le suivi des engagements de l’établissement en termes d’emploi ;

  • Le point sur les actions de formation ;

  • Le point sur l’activité de l’établissement et ses perspectives ;

  • Le point sur l’utilisation des compteurs de repos (Modulations/ RTT/CP…)

En fin de période d’application de l’accord il sera fait un point sur les aides perçues par l’établissement (montant et utilisation)

ARTICLE X – Modalité d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage.

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire. A cet effet, des entretiens individuels seront proposés.

ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année. Il entrera en vigueur le 01 Mai 2022 et prendra fin au 30 Avril 2023.

Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’établissement et les organisations syndicales représentatives pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.

ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé lors d'une séance de signatures qui s'est tenue le 11 mai 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à AZÉ, le 11 mai 2022, en 6 exemplaires

Pour le syndicat CFTC

Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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