Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES PERMANENCES AU SERVICE RECHERCHE/CULTURE" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03018000315
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail l'avenant à l'accord sur les astreintes (2023-06-21) l'avenant à l'accord sur les permanences du service recherche/exploitation (2023-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PERMANENCES du service RECHERCHE/culture

(Avenant à l’avenant-révision de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail)

La société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS, dont le siège social est situé au Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin - 30620 UCHAUD, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° B 404978447, représentée par en sa qualité de,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

, en sa qualité de,

, en sa qualité de,

D’autre part,

Ensemble, les « parties »

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 30 novembre 2001, dans le cadre des dispositions des lois dites Aubry du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, a été signé entre les parties un accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Par la suite, un avenant-révision de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a été signé par les parties le 24 janvier 2008 ; cet accord s’étant substitué, dans son intégralité, à l’accord initial du 30 novembre 2001.

Les projets de culture suivis par le service Recherche/Culture nécessitent des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent pas être différées.

Celles-ci peuvent par ailleurs nécessiter des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente.

Ainsi, et compte-tenu des contraintes liées à l’activité de recherche de semences potagères (alimentation des plantes, surveillance des systèmes d’arrosage, de fertilisation, gestion de la climatisation l’été, du chauffage l’hiver, …), il s’avère nécessaire de mettre en place des permanences au sein du service Recherche/Culture qui seront effectuées sur site, par roulement les week-ends et les jours fériés.

Le présent avenant a pour objet d’adapter les dispositions relatives au mode d’aménagement applicables aux salariés du service Recherche/Culture en application de l’avenant-révision du 24 janvier 2008.

Il a vocation à organiser les règles de fonctionnement et le décompte des temps de travail des salariés concernés par la réalisation de ces permanences.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent :

  • Les avantages de nature collectives et individuels résultant des usages et des engagements unilatéraux appliqués jusqu’à présent en la matière,

  • Les conditions et les modalités de réalisation des permanences ainsi que le versement des primes mises en place par usage et dont le montant était fixé chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’engagement des discussions et des négociations sur la modification du mode de réalisation des permanences et de leurs contreparties, ayant abouti au présent accord, a été ouvert :

  • Avec l’accord des syndicats signataires du dernier procès-verbal NAO 2018/2019 signé le 12 avril 2018 ;

  • Conformément aux échanges entamés avec le personnel des équipes Recherche/Culture et plus particulièrement avec le responsable d’exploitation et le responsable des opérations de recherche.

  1. Définition

Au regard des contraintes liées à l’activité de recherche de semences potagères susmentionnées, il est nécessaire de mettre en place des permanences au sein du service Recherche/Culture.

La réalisation de ces opérations, qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent pas être différées, conditionnent la continuité et la pérennité des projets de culture.

Il est d’ores et déjà précisé que :

  • Les permanences seront effectuées sur site, par roulement les week-ends et les jours fériés, étant entendu que la notion de week-end correspond au travail du samedi et du dimanche,

  • Aucune permanence ne pourra être programmée pendant des congés payés, des JRTT/JNT ou des jours de récupération du salarié concerné.

  1. Champ d’application - Emplois et catégories concernés

Le présent accord s’applique à tous les établissements, situés en France, de la société SAKATA VEGETABLE EUROPE.

Il s’applique à l’ensemble des salariés du service Recherche/Culture de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD) et son statut (cadre, non-cadre).

A titre indicatif, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les postes pouvant être assujettis au régime des permanences sont les suivants :

  • Responsable d’exploitation,

  • Technicien(ne) d’exploitation,

  • Technicien(ne) d’exploitation adjoint(e),

  • Ouvrier(e) agricole,

Il est précisé que chaque salarié amené à réaliser des permanences sera préalablement formé tant vis-à-vis des techniques à mettre en œuvre que des consignes de sécurité à respecter.

  1. Organisation et répartition du travail : par roulement les week-end et les jours fériés avec repos hebdomadaire

Par exception à l’article 5.2.2 de l’avenant-révision du 24 janvier 2008 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, les plannings de travail des salariés du service Recherche/Culture pourront être répartis sur tous les jours de la semaine dans les limites légales et conventionnelles en vigueur, pour les personnes qui effectueront les permanences.

En effet, compte-tenu des contraintes liées à l’activité de culture et de recherche (opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées), ce service doit fonctionner tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.

La Société organisera en conséquence le travail par roulement en application du décret 97-540 du 26 mai 1997 applicable au secteur de l’agriculture et codifié sous les articles R.713-1 et suivants du Code rural.

Par ailleurs, la Société s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R.714-1 alinéa 9 du Code rural qui organise le repos hebdomadaire par roulement de plein droit.

Au regard du mode d’organisation du travail mis en place au sein du service Recherche/Culture de la Société, les salariés rattachés à ce service, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut, bénéficieront du repos hebdomadaire par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur deux par mois, et ce, tout au long de l’année conformément à l’article L. 714-1 II 3 du Code rural.

L’organisation des permanences se fera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur.

  1. programmation des plannings de permanences

La décision d’exécution et la programmation des plannings de permanences est déterminée par l’employeur en fonction des besoins de la Société.

4.1 Programmation collective

La programmation collective des plannings de permanences sera établie à titre indicatif pour l’année civile et sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au plus tard le 15 décembre de l’année N-1.

4.2 Programmation individuelle

La programmation individuelle des plannings de permanences sera établie à titre indicatif pour le mois civil et au plus tard 15 jours calendaires avant son commencement.

Au cours d’un même mois, les salariés affectés aux permanences ne pourront effectuer qu’une seule permanence le week-end sauf situations exceptionnelles et temporaires, notamment en cas d’absences imprévisibles et en cas de sous-effectif.

Le cas échéant, les salariés ne pourront effectuer plus de deux permanences le week-end au cours d’un même mois civil.

Toute modification de la programmation individuelle prévisionnelle ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de permanences à réaliser et à titre exceptionnel, de 1 jour calendaire.

Il est précisé que les permanences pourront être effectuées sur les semaines d’astreinte.

  1. décompte et rémunération du temps de travail effectué au titre des permanences le week-end et les jours fériés

5.1 Décompte et rémunération du temps de travail au titre des permanences

Les heures de permanences effectuées sur site constituent du temps de travail effectif qui sera décompté et rémunéré comme tel selon le mode d’aménagement du temps de travail applicable au salarié concerné.

Le cas échéant, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit… selon les dispositions légales ou conventionnelles ou les usages en vigueur.

Les personnes qui effectueront des permanences devront pointer selon les modalités suivantes :

  • Pointage au début et à la fin de chaque journée ou demi-journée de travail pour le personnel dont le temps de travail se décompte en heures, ainsi que lors de la pause déjeuner ;

  • Pointage au cours de chaque journée travaillée pour le personnel dont la durée du travail se décompte en jours.

Il est précisé, pour les salariés dont la durée du travail se décompte en jours, que toute période de travail se terminant avant 13h ou débutant après 13h sera comptabilisée dans le système de gestion des temps comme une demi-journée travaillée.

Le temps de travail effectué au titre des permanences le week-end et les jours fériés sera rémunéré mensuellement à chaque salarié concerné.

5.2 Contreparties au titre des permanences

Pour le personnel dont le temps de travail se décompte en heures

Indépendamment du décompte et de la rémunération des temps de permanence selon le mode d’aménagement du temps de travail des salariés concernés, la réalisation de permanences le week-end et les jours fériés donnera lieu à la contrepartie financière suivante :

  • Une prime globale et forfaitaire de 100 € (cent euros) bruts par week-end de permanence réalisé, et correspondant aux deux jours de permanence réalisés sur le week-end ;

  • Une prime globale et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) bruts par jour férié de permanence réalisé.

L’objet de cette prime est de compenser les éventuels désagréments pour les salariés tenant au travail le week-end et les jours fériés.

Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime de permanence ».

Il est également précisé que le salarié veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles afin de bénéficier des durées de repos obligatoires les semaines où il réalisera une permanence le week-end et/ou un jour férié.

Les jours de repos correspondants seront enregistrés et renseignés dans le système de gestion des temps et les heures.

Il est entendu que chaque jour de repos pris dans le strict cadre des permanences sera comptabilisé pour le déclenchement du seuil d’heures supplémentaires, sans pour autant constituer du temps de travail effectif.

Pour le personnel dont le temps de travail se décompte en jours

Les journées et demi-journées de permanence réalisées par les salariés sur site pendant un week-end et/ou un jour férié seront compris dans le forfait-jours annuel du salarié concerné.

En contrepartie de la réalisation d’une permanence le week-end et/ou un jour férié, le salarié percevra une prime de permanence qui correspondra à une majoration de 10 % de la rémunération des demi-journées ou journées de travail déclarées au titre de ce dispositif.

Il est précisé que la valeur d’une demi-journée ou journée de travail retenue pour l’application de la majoration susmentionnée sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’avenant du 6 mars 2017 portant révision de l’article 5.4 de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Par conséquent elle s’obtiendra en divisant le salaire annuel du salarié concerné par le forfait jours appliqué, augmenté des jours de congés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés non travaillés ou récupérés et payés.

L’objet de cette prime est de compenser les éventuels désagréments pour les salariés tenant au travail le week-end et les jours fériés et le degré de responsabilité confiée pour la réalisation des permanences.

Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime de permanence ».

Il est également précisé que le compteur « Nombre de samedis/dimanches travaillés annuel » du système de gestion des temps sera alimenté corrélativement au temps de travail déclaré.

Ce compteur permettra ainsi au salarié concerné de respecter les durées de repos légales obligatoires les semaines où il réalisera une permanence le week-end et/ou un jour férié (les jours de repos correspondants seront enregistrés et renseignés dans le système de gestion des temps).

  1. Avenant contractuel

    Pour l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et concernés par, il sera établi un avenant contractuel.

  2. Caractère réversible de la permanence

    Parce que l’organisation des permanences dépend des besoins liés à l’évolution de l’activité de la Société, l’exécution des permanences ne constitue pas un droit acquis pour les salariés et relève de l’exercice du pouvoir de l’employeur.

  3. Information et consultation de la Délégation Unique du Personnel

La Délégation Unique du Personnel exerçant les missions du CHSCT et du Comité d’entreprise a été régulièrement informée et consultée préalablement à la signature du présent avenant, sur l’ensemble de ces dispositions le 19 juin 2018.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer au plus tard le 30/04/2019 afin de dresser un bilan et d’analyser le fonctionnement du dispositif des permanences tels qu’il est défini dans le présent accord.

Il est entendu que cette discussion se tiendra lors des réunions NAO FY 19/20 (4e bloc « Le temps de travail et l’articulation vie personnelle et vie professionnelle).

Le cas échéant, et si les parties le jugent opportun, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues à l’article 10.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à Uchaud,

Le 20 juin 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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