Accord d'entreprise "l'avenant à l'accord sur les permanences du service recherche/exploitation" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03023005293
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES PERMANENCES AU SERVICE RECHERCHE/CULTURE (2018-06-20) l'avenant à l'accord sur les astreintes (2023-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-21

avenant n°1 à L’ACCORD collectif D’ENTREPRISE SUR LES PERMANENCES du service RECHERCHE/culture

(Avenant à l’avenant-révision de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail)

La société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS, dont le siège social est situé au Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin - 30620 UCHAUD, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° B 404978447, représentée par en sa qualité de ,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

- ; et

- ,

Ci-après désignées « les organisations syndicales signataires »

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « les parties ».

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise sont définies par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 24 janvier 2008 dit « accord de réduction et d’aménagement du temps de travail ».

Par ailleurs, compte tenu des besoins et contraintes spécifiques des activités liées au projet de culture suivis par le service Culture / Exploitation, un accord collectif valant avenant à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 24 janvier 2008 a été conclu le 20 juin 2018.

Cet accord, compte tenu de la nécessité de réaliser, pour les projets de recherche et de production sur des semences potagères, des opérations quotidiennes qui ne peuvent être différées (telles que alimentation des plantes, surveillance des systèmes d’arrosage, de fertilisation, gestion de la climatisation l’été, du chauffage l’hiver, …) et/ou des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de manière urgente, a instauré un système de permanences sur site, effectuées par roulement, tout ou partie des jours de week-end et les jours fériés.

Eu égard à l’évolution des besoins en matière de permanences, il a été convenu de conclure le présent avenant afin d’adapter les règles de fonctionnement et d’organisation des permanences ainsi que le décompte des temps de travail des salariés concernés par la réalisation de ces permanences.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent :

  • Les dispositions conventionnelles ayant le même objet et appliquées jusqu’à présent en la matière ;

  • Les avantages de nature collectives et individuels résultant des usages et des engagements unilatéraux appliqués jusqu’à présent en la matière,

  • Les conditions et les modalités de réalisation des permanences ainsi que le versement des primes mises en place par usage ;

L’engagement des discussions et des négociations sur la modification du mode de réalisation des permanences et de leurs contreparties, ayant abouti au présent accord, a été ouvert :

  • Suite aux échanges intervenus avec le personnel concerné et les membres du Comité Social et Economique notamment à l’occasion de la réunion du CSE SSCT du 20 octobre 2022 ;

  • Avec l’accord des syndicats signataires, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise qui ont débuté le 23 février 2023 ;

Afin d’éviter un éparpillement des dispositions relatives aux permanences, qui nuirait à une bonne lecture des règles applicables auxdites permanences, il a été décidé de conclure le présent avenant qui reprend l’ensemble des dispositions applicables en la matière pour les salariés entrant dans son champ d’application.

Le présent avenant permet donc de disposer d’un accord collectif unique sur les permanences au sein de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE.

A compter de son entrée en vigueur, il conviendra donc de se rapporter uniquement au présent avenant qui contient dans un seul et même document l’ensemble des règles régissant les permanences.

  1. Définition

Au regard des contraintes liées à l’activité de recherche et production de semences potagères menées au sein de la Société, il est nécessaire de mettre en place des permanences au sein du service Culture / Exploitation.

La réalisation de ces opérations, qui doivent être effectuées quotidiennement ou à tout le moins 6 jours sur 7, et qui ne peuvent pas être différées, conditionnent la continuité et la pérennité des projets de culture.

Il est d’ores et déjà précisé que :

  • Les permanences seront effectuées sur site, sur tout ou partie de l’année civile, par roulement, les jours de week-ends et les jours fériés, étant entendu que la notion de week-end correspond au travail du samedi et/ou du dimanche,

  • Aucune permanence ne pourra être programmée pendant des congés payés, des JRTT/JNT ou des jours de récupération du salarié concerné.

  1. Champ d’application - Emplois et catégories concernés

Le présent accord s’applique à tous les établissements, situés en France, de la société SAKATA VEGETABLE EUROPE.

Il s’applique à l’ensemble des salariés du service Culture / Exploitation de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD) et son statut (cadre, non-cadre).

A titre indicatif, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les postes pouvant être assujettis au régime des permanences sont les suivants :

  • Responsable d’exploitation,

  • Coordinateur(trice) d’exploitation,

  • Technicien(ne) d’exploitation,

  • Assistant(e) d’exploitation,

  • Ouvrier(e) agricole,

Il est précisé que chaque salarié amené à réaliser des permanences sera préalablement formé tant vis-à-vis des techniques à mettre en œuvre que des consignes de sécurité à respecter.

Le salarié s’engage à ce titre à mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs de sécurité et à respecter les mesures de sécurité établies dans le cadre des permanences.

  1. Organisation et répartition du travail : par roulement les week-end et les jours fériés avec repos hebdomadaire

Par exception à l’article 5.2.2 de l’avenant-révision du 24 janvier 2008 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, les plannings de travail des salariés du service Culture / Exploitation pourront être répartis sur tous les jours de la semaine dans les limites légales et conventionnelles en vigueur, pour les personnes qui effectueront les permanences.

En effet, compte-tenu des contraintes liées à l’activité de culture, de recherche et de production (opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées), le service Culture / Exploitation doit fonctionner tous les jours de la semaine, y compris le dimanche ou a minima 6 jours sur 7.

Lorsque des tâches devront être effectuées tous les jours de la semaine ou a minima 6 jours sur 7, sans possibilité d’être différées, la Société organisera en conséquence le travail par roulement en application du décret 97-540 du 26 mai 1997 applicable au secteur de l’agriculture et codifié sous les articles R.713-1 et suivants du Code rural.

Par ailleurs, la Société s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R.714-1 alinéa 9 du Code rural qui organise le repos hebdomadaire par roulement de plein droit.

Au regard du mode d’organisation du travail mis en place au sein du service Culture / Exploitation de la Société, les salariés rattachés à ce service, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut, bénéficieront du repos hebdomadaire par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur deux par mois, et ce, tout au long de l’année conformément à l’article L. 714-1 II 3 du Code rural.

L’organisation des permanences se fera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur.

  1. programmation des plannings de permanences

La décision d’exécution et la programmation des plannings de permanences est déterminée par l’employeur en fonction des besoins de la Société.

4.1 Programmation collective

La programmation collective des plannings de permanences sera établie à titre indicatif pour l’année civile et sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au plus tard le 15 décembre de l’année N-1.

4.2 Programmation individuelle

La programmation individuelle des plannings de permanences sera établie à titre indicatif pour le mois civil et au plus tard 15 jours calendaires avant son commencement.

Au cours d’un même mois, les salariés affectés aux permanences ne pourront effectuer qu’une seule permanence durant le week-end sauf situations exceptionnelles et temporaires, notamment en cas d’absences imprévisibles et en cas de sous-effectif.

Le cas échéant, les salariés ne pourront effectuer plus de deux permanences le week-end au cours d’un même mois civil.

Toute modification de la programmation individuelle prévisionnelle ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de permanences à réaliser et à titre exceptionnel, de 1 jour calendaire.

Il est précisé que les permanences pourront être effectuées sur les semaines d’astreinte.

  1. décompte et rémunération du temps de travail effectué au titre des permanences le week-end et les jours fériés

5.1 Décompte et rémunération du temps de travail au titre des permanences

Les heures de permanences effectuées sur site constituent du temps de travail effectif qui sera décompté et rémunéré comme tel selon le mode d’aménagement du temps de travail applicable au salarié concerné.

Le cas échéant, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit… selon les dispositions légales ou conventionnelles ou les usages en vigueur.

Les personnes qui effectueront des permanences devront pointer selon les modalités suivantes :

  • Pointage au début et à la fin de chaque journée ou demi-journée de travail pour le personnel dont le temps de travail se décompte en heures, ainsi que lors de la pause déjeuner ;

  • Pointage au cours de chaque journée travaillée pour le personnel dont la durée du travail se décompte en jours.

Il est précisé, pour les salariés dont la durée du travail se décompte en jours, que toute période de travail se terminant avant 13h ou débutant après 13h sera comptabilisée dans le système de gestion des temps comme une demi-journée travaillée.

Le temps de travail effectué au titre des permanences le week-end et les jours fériés sera rémunéré mensuellement à chaque salarié concerné.

5.2 Contreparties au titre des permanences

Afin de tenir compte des spécificités des permanences sur les différents établissements de la Société (durée de la permanence, tâches à accomplir, …), il a été convenu de définir une contrepartie financière par établissement, qui est versée indépendamment du décompte et de la rémunération des temps de travail pendant les permanences et qui a pour objet de compenser les éventuels désagréments pour les salariés tenant au travail le week-end et les jours fériés du fait de la permanence et au degré de responsabilité confié pendant les permanences.

Cette contrepartie pourra être révisée en fonction de l’évolution des besoins / des caractéristiques des permanences.

5.2.1. Pour l’établissement des Ponts de Cé

La réalisation de permanences le week-end et les jours fériés donnera lieu, pour tous les salariés des Ponts de Cé concernés, compte tenu de la durée et de la technicité des tâches à accomplir, à la contrepartie financière suivante :

  • Une prime globale et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) bruts par jour de permanence est réalisé sur le week-end ;

  • Une prime globale et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) bruts par jour férié de permanence réalisé.

Il est précisé que lorsqu’un jour de permanence effectué un week-end coïncide avec un jour férié, la prime permanence « week-end » (qu’il s’agisse de la prime pour un jour de permanence ou celle pour deux jours de permanence) et la prime permanence « jour férié » ne se cumulent pas.

L’objet de cette prime est de compenser les éventuels désagréments pour les salariés tenant au travail le week-end et les jours fériés.

Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime de permanence ».

Il est également précisé que le salarié veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles afin de bénéficier des durées de repos obligatoires les semaines où il réalisera une permanence le week-end et/ou un jour férié.

Si, le cas échéant, des jours de repos devaient être pris dans ce cadre, ils seront enregistrés et renseignés dans le système de gestion des temps.

Ainsi, il est entendu que :

  • Pour les salariés dont le travail se décompte en heures, chaque jour de repos qui serait pris dans le strict cadre des permanences, serait comptabilisé pour le déclenchement du seuil d’heures supplémentaires, sans pour autant constituer du temps de travail effectif ;

  • Pour les salariés en forfait jours, les journées et demi-journées de permanence réalisées sur site pendant un week-end et/ou un jour férié seraient compris dans le forfait-jours annuel du salarié concerné. Le compteur « Nombre de samedis/dimanches travaillés annuel » du système de gestion des temps serait alimenté corrélativement au temps de travail déclaré.

Ces dispositions, si elles devaient être appliquées, permettraient de veiller au respect des durées de repos légales obligatoires les semaines où il serait réalisé une permanence le week-end et/ou un jour férié.

5.2.1. Pour l’établissement d’Uchaud

Pour le personnel dont le temps de travail se décompte en heures

Indépendamment du décompte et de la rémunération des temps de permanence selon le mode d’aménagement du temps de travail des salariés concernés, la réalisation de permanences le week-end et les jours fériés donnera lieu à la contrepartie financière suivante :

  • Une prime globale et forfaitaire de 100 € (cent euros) bruts par week-end de permanence réalisé ;

  • Une prime globale et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) bruts par jour férié de permanence réalisé.

Il est précisé que lorsqu’un jour de permanence effectué un week-end coïncide avec un jour férié, la prime permanence « week-end » et la prime permanence « jour férié » ne se cumulent pas.

L’objet de cette prime est de compenser les éventuels désagréments pour les salariés tenant au travail le week-end et les jours fériés.

Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime de permanence ».

Il est également précisé que le salarié veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles afin de bénéficier des durées de repos obligatoires les semaines où il réalisera une permanence le week-end et/ou un jour férié.

Les jours de repos correspondants le cas échéant seront enregistrés et renseignés dans le système de gestion des temps.

Il est entendu que chaque jour de repos pris, le cas échéant, dans le strict cadre des permanences, afin de veiller au respect des durées de repos obligatoires, sera comptabilisé pour le déclenchement du seuil d’heures supplémentaires, sans pour autant constituer du temps de travail effectif.

Pour le personnel dont le temps de travail se décompte en jours

Les journées et demi-journées de permanence réalisées par les salariés sur site pendant un week-end et/ou un jour férié seront compris dans le forfait-jours annuel du salarié concerné.

En contrepartie de la réalisation d’une permanence le week-end et/ou un jour férié, le salarié percevra :

  • Une prime globale et forfaitaire de 100 € (cent euros) bruts par week-end de permanence réalisé ;

  • Une prime globale et forfaitaire de 50 € (cinquante euros) bruts par jour férié de permanence réalisé.

Là encore, il est entendu que lorsqu’un jour de permanence effectué un week-end coïncide avec un jour férié, seule une prime de permanence est due aux salariés concernés.

L’objet de cette prime est de compenser les éventuels désagréments pour les salariés tenant au travail le week-end et les jours fériés et le degré de responsabilité confiée pour la réalisation des permanences.

Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime de permanence ».

Il est également précisé que le compteur « Nombre de samedis/dimanches travaillés annuel » du système de gestion des temps sera alimenté corrélativement au temps de travail déclaré.

Ce compteur permettra ainsi au salarié concerné de respecter les durées de repos légales obligatoires les semaines où il réalisera une permanence le week-end et/ou un jour férié (les jours de repos correspondants seront enregistrés et renseignés dans le système de gestion des temps).

  1. Avenant contractuel

    Pour l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et concernés par, il sera établi un avenant contractuel.

  2. Caractère réversible de la permanence

    Parce que l’organisation des permanences dépend des besoins liés à l’évolution de l’activité de la Société, l’exécution des permanences ne constitue pas un droit acquis pour les salariés et relève de l’exercice du pouvoir de l’employeur.

  3. Information et consultation du Comité social et économique

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et consulté préalablement à la signature du présent avenant, sur l’ensemble de ces dispositions le 20 juin 2023.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

  1. Révision et dénonciation

10.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.

10.2. Dénonciation

Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.

La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

  1. Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.

Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dès que nécessaire afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Enfin, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.; et

  • Adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Uchaud,

Le 21 juin 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour

Délégué syndicale

Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

Pour

Délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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