Accord d'entreprise "Avenant sur accord relatif à la durée du travail et aux mesures d'aménagement du temps de travail" chez COLOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COLOR et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012741
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COLOR
Etablissement : 40770460000029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-21

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX MESURES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COLOR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16 rue Gaston Castel – 13016 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 407 704 600 représentée par …………………. en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée la « Société »,

D'une part,

Et

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par …………………, en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.

Ci-après dénommé le « Syndicat »,

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées afin d’évoquer ensemble de nouvelles possibilités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en vue de répondre aux besoins de la société dont l’activité est fluctuante.

Elles ont ainsi décidé de modifier l’accord conclu entre elles le 5 décembre 2016 dont les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles prévues dans l’accord précité.

La convention collective de référence prévoit la mise en place du forfait jour pour les cadres mais ne tient pas compte de la difficulté à gérer le temps de travail des salariés non cadres itinérants. Le présent avenant vise à compléter le dispositif conventionnel pour cette catégorie de personnel.

En effet, l’impossibilité de mettre en place une mesure précise du temps de travail pour des salariés qui ne sont pas présents dans les locaux de l’entreprise, la variabilité des amplitudes liée à l’activité des clients visités et enfin la totale autonomie laissée aux salariés d’organiser l’aménagement de leur temps de travail rend impossible une gestion du temps de travail en dehors d’une gestion forfaitaire en jour.

Article 1 - Champ d'application

  1. Salariés concernés

Les parties signataires constatent que le forfait annuel en jours est adapté à l'exercice de l'activité :

  • Des cadres disposant d'une autonomie réelle sur le plan hiérarchique et dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

  • Des salariés non cadres itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui, de par leur fonction, sont itinérants pour une grande majorité de leur temps de travail (tels que les chefs de secteur itinérants)

Les parties signataires conviennent de ce que la convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés relevant de la catégorie cadres ou non cadres itinérants.

  1. Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié devra expressément préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Les parties signataires conviennent que la convention de forfait annuel en jours proposée à un salarié devra expressément faire référence à :

• la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

• le nombre de jours travaillés dans l’année ;

• la rémunération correspondante ;

• le nombre d’entretiens.

  1. Jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile (période de référence) est fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Dans le cadre de ce forfait, les parties signataires conviennent que les cadres en forfait jours, se verront attribuer les jours de RTT par an selon le nombre de jours fériés au cours de l’année et ce, afin de respecter le forfait de 218 jours maximum.

Le nombre de jours de RTT attribués pour l’année à venir sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 décembre de l'année précédant leur application.

Les jours de RTT non pris avant le 31.12 de chaque année ne seront pas reportés sur l’année N+1.

  1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures).

Afin de respecter ces durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, les salariés concernés ont l’obligation de suivre des temps de déconnexion des outils de communication à distance (courriels, téléphone, ordinateurs portables etc…) chaque jour pendant 11 heures consécutives correspondant au temps de repos hebdomadaire minimum.

Les Managers devront sensibiliser les salariés lors des entretiens annuels sur la nécessité de respecter ces temps de déconnexion.

Ces modalités font partie des dispositions permettant à la Société de contrôler l’amplitude des journées de travail des salariés en convention de forfait annuel en jours.

  1. Décompte des jours travaillés / non travaillés

a/ Jours d’absence RTT

Les parties signataires conviennent que les salariés en convention de forfait jours feront leur demande d’autorisation d’absence RTT par le biais du logiciel de gestion des demandes d’absences (procédure identique à celle des demandes d’absences pour congés annuels)

Cette demande fera l’objet d’une décision (accord ou refus) du responsable hiérarchique en fonction des impératifs liés au fonctionnement du service (mêmes principes que pour les congés annuels)

Les compteurs suivants seront présents sur les bulletins de paie :

  • Congés payés

  • Jours de RTT

b/ Décompte jours travaillés

Chaque salarié fait ses demandes absences RTT (comme pour les CP), à l’aide du logiciel de gestion des temps, ce qui permet de contrôler le nombre de jours travaillés sur l’année civile.

Chaque salarié s’engage à respecter les repos minimums quotidiens (11h) et hebdomadaires (24 h + 11 h) et à alerter son responsable hiérarchique en cas de situation exceptionnelle ne le permettant pas.

En tout état de cause le salarié transmet à son manager son planning d’activité sur les deux semaines à venir pour validation.

Pour les jours travaillés au siège le personnel pointera à chaque entrée et à chaque sortie (cela permet également d’assurer le pointage en cas d’incendie)

  1. Modalités de prise des RTT

Les absences pour RTT sont par définition prises au fil du temps.

Elles pourront être prises par journée complète ou demi-journée.

  1. Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés dans les cas suivants :

  • L’arrivée ou la sortie en cours d’année civile d’un collaborateur,

  • Les périodes d’absence au cours de la période de référence.

    1. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés en forfait jours ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de leur supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique devra recevoir le salarié à l’origine de l’alerte dans un délai de 8 jours et formuler, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par la Direction.

La Société s’engage à transmettre une fois par an au Comité Social et Economique, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

  1. Entretien individuel

Les salariés seront convoqués par la Direction une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique, qui se fera au même moment que l’entretien annuel de performance, afin de faire un bilan sur :

  • les modalités d’organisation du travail ;

  • la durée des trajets professionnels ;

  • la charge individuelle de travail ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l’état des jours non travaillés et non pris à la date des entretiens ;

  • l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation.

1.10. Consultation des IRP

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 2 - Durée de l'accord et conditions de dénonciation et de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Le présent avenant pourra être dénoncé partiellement ou totalement par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.

Fait à Marseille, le 21 octobre 2021

En 4 exemplaires originaux.

Le Président Le délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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