Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 2023" chez PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007730
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU
Etablissement : 40812755300019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 2023

Entre :

  • la Société PRIMA, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de, Directeur Général

Et :

  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par et, délégués syndicaux

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise.

En conséquence, après 2 réunions organisées les 18 octobre et 9 novembre 2022, les parties s’accordent d’ores et déjà pour conclure le présent accord sur la durée et l’organisation du travail.

Les autres thèmes de négociation seront évoqués conformément au calendrier fixé le 21 septembre 2022.

L’aménagement du temps de travail PRIMA est mis en place dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles et plus particulièrement les accords nationaux de la branche de la Métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail modifié par l'accord national du 24 juin 1991 et par avenant du 29 janvier 2000 et celui du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail modifié par les avenants du 29 janvier 2000, 14 avril 2003, 20 décembre 2005 et 3 mars 2006.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la note d’organisation générale du temps de travail PRIMA de décembre 2013 et de la note d’information instituant un régime de Compte Epargne Temps du 1er décembre 2016, et vient les compléter.

En cas de circonstances exceptionnelles (extérieures) nécessitant d’adapter l’organisation du travail (telles que par exemple épidémie), les parties s’entendent pour se revoir dans le cadre d’une nouvelle discussion pour modifier les dates indiquées dans le présent accord si la situation le rend nécessaire et primordial, et à défaut d’avenant, par une note de service présentée à la consultation du CSE.

ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE

Les évolutions apportées à l’organisation générale du temps de travail depuis décembre 2013 et applicables depuis 1er janvier 2014 ont permis au personnel PRIMA d’avoir plus de souplesse via un nouveau système de récupération, l’octroi de temps de repos supplémentaire à répartir tout au long de l’année, et une nouvelle alimentation de la journée de solidarité.

De plus, dans le cadre de la démarche M&BET d’une part, et dans le cadre de sa démarche de revalorisation du pouvoir d’achat d’autre part, un nouveau dispositif a été mis en place à compter du 1er janvier 2022 pour :

  • permettre un départ anticipé le vendredi soir pour les équipes postées (ou 1 samedi matin toutes les 4 semaines pour les équipes de nuit).

  • anticiper sur 2022 et 2023, la mise en place de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévues dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

L’aménagement du temps de travail pour 2023 devra répondre aux enjeux majeurs suivants :

  • Adapter notre organisation face à des situations exceptionnelles (suite COVID, rupture Approvisionnements, Crise énergétique…)

  • Maintenir la capacité sur le plus grand nombre de jours travaillés, pour rattraper le délai, tout en limitant au maximum le recours au samedi

  • Organiser le décalage anticipé des nuits travaillées pour départ en CP été, semaine de l’Ascension et semaine du 14 juillet 2023

  • Maintenir l’amélioration de l’organisation des inventaires (M&BET)

  • Maintenir le Bien Être des salariés par le départ anticipé des vendredis soir (ou 1 samedi matin toutes les 4 semaines pour les équipes de nuit).

ARTICLE II- HORAIRES COLLECTIFS 2023

Les horaires collectifs feront l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite au CSE du 13 décembre 2022.

Pour les chefs d’équipe (de production, de logistique et de maintenance), le temps de recouvrement des équipes sera pris en compte dans leur forfait mensuel, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE III- CONGES PAYES 2023

III – 1 – Cadre et procédure d’information sur les dates de fermeture pour congés payés

Les dates de fermeture pour congés payés feront l’objet d’une information et consultation du CSE au cours de la réunion prévue le 13 décembre 2022. A la suite de celle-ci, une note d’information sera diffusée. En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la date de prise des congés payés acquis s’étend du 01/06/N-1 au 31/05/N+1.

III – 2 - Congés Payés été 2023

Les parties conviennent que, bien que la durée de la fermeture relève du pouvoir de direction, il sera favorisé par cette dernière, sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, une fermeture de 3 semaines et 2 jours.

La fermeture pour congés payés d’été au titre de l’année 2023 est déterminée comme suit :

Personnel des ateliers de production et service logistique :

  • Principe de 3 semaines et 2 jours (du 31 juillet au 22 août 2023 inclus) et décalage du départ en congé pour une partie des effectifs de la logistique et du transport (du 3 au 25 août 2023), selon les besoins du service.

Personnel « administratif et autres services » :

- 3 semaines minimum sur la période du 31 juillet au 22 août 2023 inclus.

Service maintenance et méthodes :

- Organisation spécifique afin d’assurer le service / rotation des congés.

L’organisation des congés est variable selon les services. Les plannings de « CP été » pour les services ayant des spécificités sont définis au plus tard avant le 30/04/2023.

III – 3 – Congés Payés Noël 2023

La période de fermeture au moment de Noël et du nouvel an est fixée du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus.

Une permanence est mise en place pour certains services : maintenance (équipement industriel, informatique), méthodes.

Pour cette permanence, la Direction privilégiera, dans la mesure du possible et sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, un appel au volontariat. Elle veillera, tant que faire se peut, à l’organisation d’un roulement afin de permettre à chacun de bénéficier de quelques jours de repos lors de cette période.

III- 4- Prise de repos hors fermeture

Les salariés n’exerçant pas de responsabilité managériale et/ou technique auront la possibilité de demander la prise de 2 semaines consécutives de congés payés et/ou CETI, hors périodes dites rouges du calendrier de prise des congés de l’année 2023 (calendriers joints pour information en annexe de la note de service sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2023).

Si par principe, la prise de 2 semaines consécutives par le personnel ayant des responsabilités managériale et/ou technique n’est pas permise, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance toute demande résultant d’une situation personnelle particulière.

ARTICLE IV - DEPART ANTICIPE du VENDREDI SOIR et du SAMEDI MATIN – PAUSE PAYEE (Pluriannuel).

En 2021, à la demande des organisations syndicales et dans le cadre de la démarche M&BET, une réflexion avait été menée afin de favoriser un départ anticipé le vendredi soir pour les équipes postées (ou samedi matin pour les équipes de nuit).

En parallèle, a été négocié dans ledit accord la contrepartie salariale au travail en équipes successives. Cette dite contrepartie prend ainsi la forme d’une pause payée, dont les modalités sont définies par l’accord du 24 novembre 2021. Une entrée en vigueur progressive a été prévue :

  • Une pause de 15 minutes à compter du 1er janvier 2022

  • Une pause de 30 minutes (au total) à compter du 1er janvier 2023.

Les parties n’entendent pas revenir sur ces dispositions et précisent que cette pause payée a pour objet de venir en contrepartie du travail en équipe successive, adaptant ainsi les dispositions de l’article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Par ailleurs, il est entendu que pour le temps restant à courir d’ici son entrée en vigueur, prévue pour information au 1er janvier 2024, cette pause payée a vocation à adapter les dispositions de l’article 41 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée.

Rappel des principes généraux sur le temps de pause :

Il est rappelé que cette pause payée ne vient pas s’ajouter à la pause (non payée) prévue par les dispositions législatives, à savoir à ce jour 20 minutes de pause : la mise en place en place concerne uniquement le paiement.

Les temps de pause, bien que rémunérés, ne sont pas du temps de travail effectif, et n’y sont pas assimilés.

Son acquisition se fait sur la base d’une journée mini de travail effectif de 6 heures continues.

Il est convenu entre les parties que cette pause payée ne viendra pas se cumuler avec tout autre avantage salarial versé au titre du travail en équipe successive, et notamment à la pause payée prévue conventionnellement.

Précisions sur des situations spécifiques :

Il est précisé que la pause payée de 10 minutes supplémentaires accordées aux femmes enceintes depuis 2017 ou aux salariés âgés de plus de 55 ans (travaillant en équipes successives) depuis 2022, ne se cumulera pas avec ce nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2023. Le temps de pause payée et pris sera de 30 minutes au total.

Pour le personnel de travail temporaire :

Le dispositif mis en place pour les salariés est adapté comme suit pour le personnel de travail temporaire :

A compter du 1er janvier 2023 (et pour les années suivantes), par dérogation à l’article 144 de la nouvelle Convention Collective Nationale, la pause payée passe à 30 minutes pour un salarié de travail temporaire travaillant en équipe successive et sera répartie comme suit :

- 27 minutes effectivement payées en € (dont 20 minutes effectivement prises) : ce temps de pause payée en € sera spécifié sur le bulletin de paie.

- les 3 minutes quotidiennes restantes rémunérées en temps pour alimenter le départ anticipé du vendredi soir lorsque le personnel de travail temporaire est d’équipe d’après-midi, ceci représentant 30 minutes toutes les deux semaines ; ou pour le personnel de travail temporaire travaillant en équipe de nuit ceci se traduit par un départ anticipé de 1 heure toutes les 4 semaines.

Les autres modalités mises en place pour les salariés s’appliquent au personnel de travail temporaire.

ARTICLE V- PONTS ET CETC 2023

Pour le personnel non soumis à une convention annuelle de forfait en jours ou sans référence horaire, il est organisé chaque année, un système de récupération des heures chômées lors des ponts. L’horaire collectif permet ainsi la récupération de ces heures de façon lissée. Les heures en question ne sont donc pas qualifiées d’heures supplémentaires.

A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de la démarche M&BET, les évolutions mises en place pour les salariés en équipe postée, depuis le 1er janvier 2022, perdurent : 1 jour supplémentaire de repos (alimenté par les 2 minutes de pause payées en temps). Si compte tenu du calendrier annuel il n’était pas nécessaire d’alimenter un jour supplémentaire de repos, le temps alimenté par les 2 minutes de pause payée et cumulé dans un compteur serait, à défaut de demande de paiement par le salarié avant le 20/01/N+1, transféré dans le CETI en début d’année suivante, si ce compteur est positif. Si ce compteur est négatif, le temps sera régularisé en paie en janvier de l’année suivante.

Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, chaque année, en fonction du nombre de ponts, l’employeur fixe la prise des jours de RTT.

Les dates de ponts et leur alimentation sont définies comme suit :

DATES

Production/Expéditions/

Magasin / Maintenance/

Bureaux (Badgeants et non badgeants) Salariés dont le temps est décompté en jours
02/01/23 Prise d’un (1) jour congé payé Prise d’un (1) jour congé payé RTT fixé par l’employeur
19/05 Récupération Cycle Horaires Récupération Cycle Horaires RTT fixé par l’employeur
02/01/24 Prise d’un (1) jour congé payé Prise d’un (1) jour congé payé RTT fixé par l’employeur

L’horaire collectif, pour la fraction excédant l’alimentation des récupérations de ponts et la journée de solidarité, alimente également un CET Collectif.

ARTICLE VI- JOURNEE DE SOLIDARITE (2023)

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux soumis à une convention annuelle de forfait (personnel en équipe et personnel en journée) les 7 heures de la journée de solidarité (ou durée proratisée pour les personnes en temps partiel) seront fractionnées dans l’horaire de travail réparti du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 maximum (différence entre l’horaire théorique travaillé et l’horaire payé).

Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, la journée de solidarité est intégrée dans le forfait.

ARTICLE VII - DATES DES INVENTAIRES (2023)

Afin de répondre à l’objectif de trouver une organisation durable qui permette d’organiser l’inventaire une fois par an, avec la mise en place des inventaires tournants en 2021, un seul inventaire par an est suffisant pour l’ensemble des magasins.

En ce qui concerne le secteur de l’approvisionnement, il est nécessaire d’organiser 2 inventaires au titre de l’année 2023.

Les dates des inventaires seront fixées par note de service réalisée par la Direction soumise à information et consultation du CSE.

ARTICLE VIII – DATE D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un (1) an pour les articles II, III, V, VI, VII, et pour une durée indéterminée pour l’article IV.

Il prendra effet le 1er janvier 2023 et aura pour terme le 31 décembre 2023 excepté pour les dispositions de l’article IV.

Les parties conviennent de se revoir tous les ans afin d’examiner les modalités d’application et l’opportunité de modifier le présent accord.

ARTICLE IX – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE X – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE XI : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Aux Herbiers, le 05 décembre 2022

Le Directeur des Relations Humaines,

Les Délégués Syndicaux CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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