Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES UNILIANS BIOGROUP-BIOPARTENAIRES" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020429
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE UNILIANS BIOGROUP DECINES
Etablissement : 40839696800567

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-13) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT SIGNE LE 13 JANVIER 2020 (2020-06-17) avenant à l'accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-10-13) accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD et CTT (2021-02-18) ACCORD ADAPTATION ANTICIPE SOCIETE DYOMEDEA-NEOLAB/SOCIETE UNILIANS (2021-05-28) ACCORD COLLECTIF UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CDD ET CTT AVENANT n°1 (2021-06-22) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL UES UNILIANS BIOGROUP- BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - 2022 (2022-11-10) NEGOCIATION ANNUELLE 2022 - REMUNERATION EGALITE PROFESIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE-NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021 (2021-12-30) négociation annuelle 2020 - Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES), mise en place par accord collectif d’entreprise du 1er juin 2021, et composée des sociétés suivantes :

- la Société UNILIANS BIOGROUP, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150) , 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 408 396 968, représentée par XXX agissant en qualité de Président  ;

- le GIE BIOPARTENAIRES, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté par XXX agissant en qualité de Président ;

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de UNLIANS BIOGROUP et BIOPARTENAIRES

Pour la CFDT, XXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES a été invitée à engager une négociation portant sur les thèmes suivants :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, les négociations ont porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou la réduction du temps de travail,

  • l'épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées lors de réunions les 9/11/2021, 7/12/2021, 16/12/2021, 12/01/2022 et 26/01/2022.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par l’organisation syndicale et la Direction, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société UNILIANS BIOGROUP et du GIE BIOPARTENAIRES.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

2.1 Augmentation du montant de la prime d’assiduité de 75€ à 150€ 

  • Rappel des modalités existantes :

Les salariés non cadres bénéficient d’une prime d’assiduité afin de valoriser leur présence à leur poste de travail qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Le personnel intérimaire est également concerné par cette prime.

Pour être éligible, le salarié bénéficiaire doit également être inscrit dans les effectifs de l’entreprise, le premier et le dernier jour du trimestre concerné (trimestre calé sur les dates des périodes de paie) par le versement de la prime et sans discontinuité.

Pour bénéficier du montant de la prime, le salarié ne doit avoir eu aucune absence pour quelque durée que ce soit pendant le trimestre. En cas d’absence, aucune prime n’est versée.

A titre exceptionnel, les salariés dont l’absence consécutive, d’une durée maximale de 15 jours, porterait sur deux trimestres, ne verraient, au titre de cette absence, leur prime d’assiduité amputée que sur un seul de ces deux trimestres.

Sont considérés comme de la présence les : congés payés, congés de maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, heures de délégation des représentants du personnel, congés exceptionnels payés conventionnels et en incluant les heures correspondants aux journées d’absence pendant un congé paternité

Sont considérés comme de l’absence : les absences non assimilées à du temps de travail effectif, notamment les congés sans solde, absences pour maladie non professionnelle ou accident de trajet.

Les absences prises en compte sont calées sur les périodes de paie, dont les dates sont affichées sur chaque site.

Pour l’année 2021, Le montant de la prime d’assiduité était fixé à 75€ brut par trimestre.

Cette prime est versée au mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier. Ce montant est identique pour l’ensemble des salariés concerné quelle que soit la durée contractuelle du travail.

  • Revalorisation du montant de la prime d’assiduité

A compter du 1er janvier 2022, le montant de la prime d’assiduité est fixé à 150€ brut par salarié éligible et par trimestre. Le premier versement de 150€ brut aura donc lieu en avril 2022.

2.2 Mise en place d’une prime fidélité 

Tout nouveau collaborateur embauché en contrat à durée indéterminée bénéficiera, à la fin de sa période d’essai ou au plus tôt 2 mois après son embauche, d’une prime d’un montant de 200€ brut.

Il ne sera pas versé de prime en cas de rupture de la période d’essai, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou celle de l’entreprise, ou bien en cas d’embauche en contrat à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation.

A l’issue d’une période de trois années après son embauche en contrat à durée indéterminée, le collaborateur bénéficiera à nouveau d’une prime d’un montant de 300€ brut.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

2.3 Maintien de la prime défi COVID 

Depuis le début de la pandémie, la direction a souhaité reconnaitre et valoriser la contribution de chacun par le versement d’une prime COVID tous les trimestres.

Les parties se sont mises d’accord afin que cette prime COVID soit également versée sur l’année 2022 en fonction de l’évolution de l’activité des tests PCR rendus en 12h et des tests antigéniques.

Modalités :

  • Versement en avril 2022, juillet 2022, octobre 2022, janvier 2023.

  • Prise en compte du nombre de PCR rendus à nos patients dans le délai de 12h et du nombre de tests antigéniques du trimestre précédent la date de versement de la prime. Exemple prime versé en avril au titre du nombre de tests des mois de janvier, février et mars.

  • 1PCR ou 1 test antigénique = 0,63€ brut

  • Répartition entre tous les collaborateurs :

  • quel que soit leur temps de travail

  • inscrits à l’effectif sur toute la période de paie précédant le mois de versement définit par affichage. Exemple : versement en avril 2022, période de paie du 20/12/2021 au 13/03/2021.

  • dont l’éventuelle absence ne dépasse pas la moitié du trimestre pris en compte.

Cette mesure prendra effet à compter pour la période du premier trimestre 2022 dont le premier versement aura lieu en avril 2022.

2.4 Mise en place d’une prime PEPA

Les parties se sont mises d’accord pour entamer une négociation concernant la mise en place d’une prime PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat). Cette négociation fera l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 3 – JOURS D’ANCIENNETE

L’accord d’entreprise relatif au temps de travail et congés payés du 31 mai 2021 prévoit de jours supplémentaires de repos pour les salariés entrant dans le dispositif d’annualisation du temps de travail. Ils bénéficient de 2 jours de congés d’ancienneté supplémentaires, à compter de 5 ans d’ancienneté.

Les collaborateurs entrant dans ce même dispositif d’annualisation du temps de travail bénéficieront en complément des jours ci-dessus de 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaires à compter de 3 ans d’ancienneté .

Il est rappelé que la condition d’ancienneté s’apprécie au 1er juin de l’année N et sous réserve d’être inscrit à l’effectif au 1er juin de l’année N-1.

Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris au cours de la période de référence du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).

Cette mesure prendra effet au 1er juin 2022.

ARTICLE 4  - DUREE DE L’ACCORD - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur en date du 1er mars 2022, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles du présent accord.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un examen lors des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à Lyon, le 15 mars 2022

En 4 exemplaires originaux

Le Président des 2 structures

UNILIANS BIOGROUP et BIOPARTENAIRES La déléguée syndicale

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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