Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE-NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922023249
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE UNILIANS BIOGROUP DECINES
Etablissement : 40839696800567

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-13) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT SIGNE LE 13 JANVIER 2020 (2020-06-17) avenant à l'accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-10-13) accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD et CTT (2021-02-18) ACCORD ADAPTATION ANTICIPE SOCIETE DYOMEDEA-NEOLAB/SOCIETE UNILIANS (2021-05-28) ACCORD COLLECTIF UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CDD ET CTT AVENANT n°1 (2021-06-22) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES UNILIANS BIOGROUP-BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL UES UNILIANS BIOGROUP- BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - 2022 (2022-11-10) NEGOCIATION ANNUELLE 2022 - REMUNERATION EGALITE PROFESIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021 (2021-12-30) négociation annuelle 2020 - Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

UES UNILIANS BIOGROUP – BIOGROUP AURA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES), mise en place par accord collectif d’entreprise du 1er juin 2021, et composée des sociétés suivantes :

- la Société UNILIANS BIOGROUP, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150) , 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 408 396 968, représentée par XXX agissant en qualité de Président  ;

- le GIE BIOGROUP AURA, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté par XXX agissant en qualité de Président ;

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de UNLIANS BIOGROUP et BIOGROUP AURA

Pour la CFDT, XXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES a été invitée à engager une négociation portant sur les thèmes suivants :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, les négociations ont porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou la réduction du temps de travail,

  • l'épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En raison du contexte inflationniste en France (+5,6% à fin septembre 2022), les parties ont décidé d’avancer les réunions de négociations annuelles.

Elles se sont rencontrées lors de réunions les 04/10/2022, 19/10/2022, 08/11/2022.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par l’organisation syndicale et la Direction, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société UNILIANS BIOGROUP et du GIE BIOGROUP AURA.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

2.1 Augmentation générale

Les collaborateurs en CDI, CDD ou contrat d’apprentissage auront 100€ brut sur leur salaire mensuel de base du mois de janvier 2023 sous réserve d’avoir une ancienneté d’au moins 6 mois au 1er janvier 2023.

Ce montant correspond à un temps plein de 151,67h par mois ou un forfait jour de 212 jours par an. Pour les collaborateurs à temps partiel où dont le forfait jour est inférieur à 212 jours par an, ce montant sera proratisé en fonction de leur temps de travail.

  1. Grilles des secrétaires

La convention collective des laboratoires de biologie médicale extra hospitalier IDCC 0959 prévoit la classification suivant pour le  « personnel non cadre de secrétariat »

Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :

- à l'embauche : 210

- plus de 2 ans dans l'échelon précédent : 220

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent : 230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

- moins de 1 an : 250

- plus de 1 an : 260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : 270

Au fil des ans, la société a évolué et créé de nouvelles fonctions de comptables ou encore de secrétaires FSE. Ainsi les missions décrites à partir du coefficient 250 dans la classification de la convention collective ci-dessus ont été attribuées à ces nouvelles fonctions et ne sont plus adaptées au métier actuel des secrétaires.

Afin de permettre aux secrétaires de ne pas être bloquées au coefficient 230 et d’homogénéiser les coefficients au sein de l’entreprise, il est décidé de la classification suivante pour le personnel de secrétariat :

- à l'embauche : 210

- plus de 2 ans dans l'échelon précédent : 220

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent : 230

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent : 250

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent : 260

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent : 270

  1. Prime d’assiduité trimestrielle :augmentation de 150€ à 200€

  • Rappel des modalités existantes :

Les salariés non cadres bénéficient d’une prime d’assiduité afin de valoriser leur présence à leur poste de travail qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Le personnel intérimaire est également concerné par cette prime.

Pour être éligible, le salarié bénéficiaire doit également être inscrit dans les effectifs de l’entreprise, le premier et le dernier jour du trimestre concerné (trimestre calé sur les dates des périodes de paie) par le versement de la prime et sans discontinuité.

Pour bénéficier du montant de la prime, le salarié ne doit avoir eu aucune absence pour quelque durée que ce soit pendant le trimestre. En cas d’absence, aucune prime n’est versée.

A titre exceptionnel, les salariés dont l’absence consécutive, d’une durée maximale de 15 jours, porterait sur deux trimestres, ne verraient, au titre de cette absence, leur prime d’assiduité amputée que sur un seul de ces deux trimestres.

Sont considérés comme de la présence les : congés payés, congés de maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, heures de délégation des représentants du personnel, congés exceptionnels payés conventionnels et en incluant les heures correspondants aux journées d’absence pendant un congé paternité

Sont considérés comme de l’absence : les absences non assimilées à du temps de travail effectif, notamment les congés sans solde, absences pour maladie non professionnelle ou accident de trajet.

Les absences prises en compte sont calées sur les périodes de paie, dont les dates sont affichées sur chaque site.

Cette prime est versée au mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier. Ce montant est identique pour l’ensemble des salariés concerné quelle que soit la durée contractuelle du travail.

Pour l’année 2021, Le montant de la prime d’assiduité était fixé à 75€ brut par trimestre.

L’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 15 mars 2022 a fait évoluer le montant de la prime d’assiduité de 75€ à 150€

  • Revalorisation du montant de la prime d’assiduité trimestrielle

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la prime d’assiduité est fixé à 200€ brut par salarié éligible et par trimestre. Le premier versement de 200€ brut aura donc lieu en avril 2023.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL 

3.1 Forfait jours

Cet article vient modifier le champ d’application de l’accord d’adaptation anticipé du 28 mai 2021 en son article 3.4 « sécurisation des forfait jours » sur le régime des forfaits jours.

L’article 3.4 s'applique, sur l’ensemble des sites de la société, aux cadres de coefficient 600 et au-delà ne relevant pas de l’horaire collectif de travail et dont la durée de travail ne peut être strictement déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu du développement de l’entreprise, de nombreux postes ont été créés notamment sur les fonctions supports.

Certains de ces postes ne relèvent pas nécessairement du statut cadre ou du coefficient 600 mais les salariés concernés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.

Conformément aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres disposant d'une autonomie d'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ou prédéterminé

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie d'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités confiées et de ce fait soumis à des aléas et contraintes rendant impossible toute évaluation du temps nécessaire pour effectuer les tâches confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à ces catégories, les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Les salariés cadres à partir du coefficient 400,

  • Les salariés assimilés cadres à partir du coefficient 350, justifiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée ;

Un avenant au contrat de travail sera signé entre le collaborateur et la direction.

Les autres dispositions de l’article 3.4 « sécurisation des forfait jours » de l’accord d’adaptation anticipé du 28 mai 2021 restent inchangés.

3.2 Télétravail

Le télétravail fait l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE

Il est rappelé l’article 3.1 « Indemnisation de la maladie, congé maternité et paternité » de l’accord d’adaptation anticipé du 28 mai 2021 prévoyant :

*Sous réserve des conditions prévues à l’article L. 1226-1 du Code du travail et de justifier de leur incapacité dans les trois jours, les salariés en arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail, quelle que soit leur ancienneté, bénéficieront d’un maintien de leur salaire :

- après application d’un délai de carence non indemnisés de 3 jours (sauf en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle) ;

- correspondant à 100% de leur salaire net avec subrogation pendant toute la durée d’indemnisation de leur arrêt de travail par la sécurité sociale.

- qu’en cas d’arrêt maladie, pour toute journée de travail commencée de 2 heures ou plus, les heures de travail non effectuées seront rémunérées, sous réserve d’avoir un arrêt de travail daté de ce jour d’absence. Le délai de carence démarrant le lendemain du dernier jour travaillé.

Les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté à la date de leur arret de travail ne se voient pas appliquer de délai de carence dans la limite de une fois par année calendaire.

*Sous réserve des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 331-8 et R. 313-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les salariés en congé maternité et paternité bénéficieront également d’un maintien à 100% de leur salaire net, avec subrogation, pendant toute la durée d’indemnisation par la sécurité sociale de leur congé. Les garanties accordées s'entendent déduction faite des allocations des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, perçues à l'occasion de l’arrêt de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Il est ajouté que les collaborateurs ayant mois de 6 mois d’ancienneté à la date de leur arrêt de travail percevront directement les IJSS ou les indemnités prévoyance, sans subrogation de l’entreprise.

ARTICLE 5  - DUREE DE L’ACCORD - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur en date du 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles du présent accord.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un examen lors des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Décines-Charpieu, le 10 novembre 2022.

Pour la Société UNILIANS BIOGROUP Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Président La déléguée syndicale

XXX XXX

Pour le GIE BIOGROUP AURA

Le Président

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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