Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019105
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE UNILIANS BIOGROUP DECINES
Etablissement : 40839696800567

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021

UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES), mise en place par accord collectif d’entreprise du 1er juin 2021, et composée des sociétés suivantes :

- la Société UNILIANS BIOGROUP, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150) , 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 408 396 968, représentée par XXX agissant en qualité de Président  ;

- le GIE BIOPARTENAIRES, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté par XXX agissant en qualité de Président ;

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de UNLIANS BIOGROUP et BIOPARTENAIRES

Pour la CFDT, XXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu au niveau de l’UES constituée par la société UNILIANS BIOGROUP et le GIE BIOPARTENAIRES, dont les éléments signalétiques sont rappelés ci-avant.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 relative à la Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat (PEPA).

En effet, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées en 2021, l’organisation syndicale représentative et la Direction se sont mises d’accord sur le versement d’une Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat, dans les conditions énoncées dans le présent accord.

Les parties signataires rappellent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui est devenu ou deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Par cet accord, les parties ont souhaité reconnaitre l’investissement personnel de l’ensemble des collaborateurs tout au long de l’année 2021.

En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 25 juin 2021, couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’UES UNILIANS BIOUGROUP – BIOPARTENAIRES sous contrat de travail au moment du versement de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises par les présentes.

ARTICLE 2 – PERSONNELS BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est allouée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

  • salariés, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée en vigueur à la date de versement de la prime soit le 31 décembre 2021,

  • aux salariés en CDD et aux intérimaires sous contrat de mise à disposition dont les contrats sont en vigueur à la date de versement du 31 décembre 2021.

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Sont placés en dehors du champ d’application et donc du bénéfice de la prime en question, les salariés ou intérimaires ayant atteint ou dépassé une rémunération brute totale durant les 12 mois précédents celui du versement de la prime (du 1 décembre 2020 au 30 novembre 2021), trois (3) fois le Smic annuel décompté selon les modalités règlementaires en vigueur.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION

3.1 Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 1 500 € pour les salariés travaillant à temps plein ayant été présents au moins 9 mois (soit 273 jours) pendant toute la période de référence du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.

3.2 Modulation de la prime

  • En fonction de la durée du travail

Le montant ci-dessus est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : 

Montant de la prime = (Durée mensuelle de travail X 1500 €) / 151,67 h

Le temps de travail retenu pour les salariés ayant modifié leur temps de travail en cours de période est le temps de travail contractuel moyen sur la période de référence.

  • En fonction de la durée de présence

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • le congé de maternité,

  • le congé d’adoption, 

  • le congé de paternité,

  • le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale,

Si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus, il devra avoir été absent moins de 92 jours (365 jours-273 jours) pour avoir la prime.

Le calcul ne pourra pas conduire au versement d’une prime d’un montant inférieur à 100 euros.

ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT

La prime en question, calculée selon les conditions susvisées, figurera sur le bulletin de paye du mois de décembre 2021.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – DUREE, SUIVI ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend fin avec le versement de la prime et au plus tard le 31 décembre 2021.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à Lyon , le 30 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Le Président des 2 structures

UNILIANS BIOGROUP et BIOPARTENAIRES La déléguée syndicale

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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