Accord d'entreprise "NAO accord d'entreprise relatif aux rémunérations" chez GP - GALLOO PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GP - GALLOO PLASTICS et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004004
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO PLASTICS
Etablissement : 40848199200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

SA au Capital de 5 000 000 €

1, Avenue du Port Fluvial

F.59250 HALLUIN

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS

Du 18 janvier 2019

Entre les soussignés

La Société Anonyme GALLOO PLASTICS (GP), dont le siège social est situé 1ère avenue du port fluvial 59250 HALLUIN, représentée par XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX,

Et en présence de XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

Et

MXXXXXXX XXXXXXXX,Délégué Syndical FO

Et en présence de XXXXXXXXXXXXX, invité

D’autre part,

Préambule 

Les parties se sont réunies le 30 novembre 2018 pour une réunion préparatoire et ont fixées un calendrier composé de plusieurs réunions :

  • 14/12/2018

  • 14/01/2019

  • 17/01/2019

et un terme des négociations au 18/01/2019.

Les informations et explications nécessaires à la NAO ont été données aux participants, à savoir notamment :

- effectif de l’entreprise et sa répartition (sexe, catégories, âges,..)

- emplois : détails des embauches, départs et promotions (type de contrat, type de départ, sexe, catégories, …)

- organisation et durée du travail (horaires de travail, temps plein/partiel,…)

- salaires effectifs : éventail des rémunérations et rémunérations moyennes (par sexe et par catégories)

- situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation de l’emploi de travailleurs en situation de handicap

- formations (par sexe, par catégorie)

Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN du 17 août 2015, les négociations dans l’entreprise doivent porter sur deux blocs distincts :

 

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

Par accord de coordination en date du 27 janvier 2017, il a été convenu que la négociation relative à l’égalité Hommes / Femmes au travail et à la qualité de vie au travail fera l’objet d’un accord tous les 3 ans.

Un accord sur ce thème a été conclu en date du 27 janvier 2017 pour une durée de 3 ans.

S’agissant du bloc 1, le présent accord porte sur les rémunérations, étant entendu qu’un accord d’intéressement est en cours jusqu’en 2019, et que les parties n’ont pas souhaité apporter de modification à l’application du temps de travail dans l’entreprise.

Dans le cadre de ce 1er bloc de négociation, au cours de ces réunions de négociation annuelle obligatoire, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les catégories Collaborateurs et Cadres de la société GP.

Article 2 - SALAIRES

Une information complète a été donnée sur les niveaux de salaires y compris primes et avantages, par catégories, par genre.

Les parties ont souhaité négocier différemment pour les salariés de chaque collège et privilégier pour le 1er collège notamment les augmentations individuelles, considérant qu’il était important de marquer une vraie différence avec l’augmentation générale, différence nécessaire à la considération de chaque salarié.

Il s’en est suivi une négociation.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront des dispositions suivantes :

2-1 Augmentations générales du taux horaire

L’activité 2018 s’améliore par rapport à l’année précédente sans pour autant être satisfaisante.

Malgré une année toujours déficitaire, et compte tenu des efforts de tous contribuant à la bonne marche de l’entreprise d’une part, et de l’augmentation du cout de la vie d’autre part, il a été convenu entre les parties qu’une augmentation de 0.5 % serait donnée à l’ensemble des salariés du premier collège et une augmentation minimum de 0.3% à l’ensemble des salariés du 2ème collège.

Cette augmentation est applicable au 1er janvier 2019.

2-2 Augmentations individuelles du taux horaire

Dispositions confidentielles

2-3 Primes d’ancienneté 

Il est constaté que les primes d’ancienneté contribuent en moyenne à une augmentation des salariés non cadres de 1% par an (3% tous les 3 ans)

Il est convenu qu’il ne sera apporté aucune modification au calcul de la prime d’ancienneté pour l’année 2019.

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article 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an, à compter de la date de la signature.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne sera pas renouvelé.

Néanmoins, la délégation syndicale pourra à tout moment provoquer une réunion aux fins d’évoquer ces différents sujets ou d’obtenir des informations notamment pour le suivi de ces actions, si nécessaire.

ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

ARTICLE 5 - INFORMATION – PUBLICATION – DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire de cet accord est également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.

A l’issue du délai de 8 jours suivant sa notification aux organisations syndicales représentatives,

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure et du conseil des prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et ou courriel avec accusé de réception et ou remise en mains propres contre décharge aux éventuelles organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Halluin, le 18/01/2019 en 6 exemplaires originaux.

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Délégué Syndical FO Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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