Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux rémunération" chez GP - GALLOO PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GP - GALLOO PLASTICS et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009374
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO PLASTICS
Etablissement : 40848199200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS

Du 20 janvier 2020

Entre les soussignés

La Société Anonyme GALLOO PLASTICS (GP), dont le siège social est situé 1ère Avenue du Port Fluvial 59250 HALLUIN, représentée …, Directeur Général

Et en présence de …, Directeur Adjoint,

D’une part,

Et

…, Délégué Syndical FO

D’autre part,

Préambule 

Les parties se sont réunies le 06 novembre 2019 pour une réunion préparatoire et ont fixées un calendrier composé de plusieurs réunions :

  • 20/11/2019

  • 04/12/2019

  • 06/01/2020

et un terme des négociations au 20/01/2020.

Les informations et explications nécessaires à la NAO ont été données aux participants, à savoir notamment :

- effectif de l’entreprise et sa répartition (sexe, catégories, âges,..)

- emplois : détails des embauches, départs et promotions (type de contrat, type de départ, sexe, catégories, …)

- organisation et durée du travail (horaires de travail, temps plein/partiel,…)

- salaires effectifs : éventail des rémunérations et rémunérations moyennes (par sexe et par catégories)

- situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation de l’emploi de travailleurs en situation de handicap

- formations (par sexe, par catégorie)

Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN du 17 août 2015, les négociations dans l’entreprise doivent porter sur deux blocs distincts :

 

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

Par accord de coordination en date du 27 janvier 2017, il a été convenu que la négociation relative à l’égalité Hommes / Femmes au travail et à la qualité de vie au travail fera l’objet d’un accord tous les 3 ans.

Un accord sur ce thème a été conclu en date du 27 janvier 2017 pour une durée de 3 ans.

S’agissant du bloc 1, le présent accord porte sur les rémunérations, étant entendu qu’un accord d’intéressement est en cours jusqu’en 2020, et que les parties n’ont pas souhaité apporter de modification à l’application du temps de travail dans l’entreprise.

Dans le cadre de ce 1er bloc de négociation, au cours de ces réunions de négociation annuelle obligatoire, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les catégories Collaborateurs et Cadres de la société GP.

Article 2 - SALAIRES

Une information complète a été donnée sur les niveaux de salaires y compris primes et avantages, par catégories, par genre.

Les parties ont souhaité réunir pour cette année les deux collèges, indiquant qu’une différenciation n’était pas nécessaire cette année.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront des dispositions suivantes :

2-1 Augmentations générales du taux horaire

L’activité 2019 a nécessité par rapport à l’année précédente des efforts et de la souplesse de la part des salariés.

Malgré une année toujours déficitaire, et compte tenu des efforts de tous contribuant à la bonne marche de l’entreprise d’une part, et de l’augmentation du cout de la vie d’autre part, il a été convenu entre les parties qu’une augmentation générale de 0.6 % serait donnée à l’ensemble des salariés des deux collèges.

Cette augmentation est applicable au 1er janvier 2020.

2-2 Augmentations individuelles du taux horaire

Pour tenir compte des efforts :

  • Une augmentation individuelle supplémentaire du taux horaire, d’un montant de 1.2 % sera allouée :

- aux salariés méritants une reconnaissance au-delà de l’augmentation générale, sur proposition de leur supérieur hiérarchique.

Compte tenu de l’année particulière qu’est 2019, sur le 2ème collège (coefficient inférieur à 800), 75% des salariés percevront cette seconde augmentation.

Ces augmentations sont applicables au 1er janvier 2020.

2-3 Primes d’ancienneté 

Il est constaté que les primes d’ancienneté contribuent en moyenne à une augmentation des salariés non-cadres de 1% par an (3% tous les 3 ans)

Il est convenu qu’il ne sera apporté aucune modification au calcul de la prime d’ancienneté pour l’année 2020.

2-4 Prime de parrainage

Est mis en place une prime de parrainage pour tout salarié de l’entreprise apportant une nouvelle candidature.

Lui seront versées les sommes suivantes :

  • 250€ à la fin de la période d’essai du 1er contrat signé (CDD ou CDI)

  • Puis 250€ :

  • Soit à la signature du CDI si le 1er contrat était un CDD

  • Soit après 6 mois de CDI si le 1er contrat était un CDI

*******

article 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an, à compter de la date de la signature.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne sera pas renouvelé.

Néanmoins, la délégation syndicale pourra à tout moment provoquer une réunion aux fins d’évoquer ces différents sujets ou d’obtenir des informations notamment pour le suivi de ces actions, si nécessaire.

ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

ARTICLE 5 - INFORMATION – PUBLICATION – DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire de cet accord est également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.

A l’issue du délai de 8 jours suivant sa notification aux organisations syndicales représentatives,

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure et du conseil des prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et ou courriel avec accusé de réception et ou remise en mains propres contre décharge aux éventuelles organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Halluin, le 20/01/2020 en 6 exemplaires originaux.

Délégué Syndical FO Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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