Accord d'entreprise "NAO ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS" chez GP - GALLOO PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GP - GALLOO PLASTICS et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015192
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO PLASTICS
Etablissement : 40848199200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS

Du 20 janvier 2022

Entre les soussignés

La SAS GALLOO PLASTICS (GP), dont le siège social est situé Première avenue du Port Fluvial à HALLUIN (59250), représentée Monsieur, Directeur Général

D’une part,

Et

Monsieur, Délégué Syndical FO

D’autre part,

Préambule 

Les parties se sont concertées à plusieurs reprises les 5 janvier 2022, le 12 janvier et 20 janvier 2022 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 12 janvier 2022. Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail, à savoir notamment :

-L’effectif de l’entreprise et sa répartition (sexe, catégories, âges,..)

-Les emplois : détails des embauches, départs et promotions (type de contrat, type de départ, sexe, catégories, …)

-L’organisation et la durée du travail (horaires de travail, temps plein/partiel,…)

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-Les salaires effectifs : éventail des rémunérations et rémunérations moyennes (par sexe et par catégories)

-La situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation de l’emploi de travailleurs en situation de handicap

-Les formations (par sexe, par catégorie)

A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.

Article 1 : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

A - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les catégories Collaborateurs et Cadres de la société Galloo Plastics.

B - REMUNERATIONS

Une information complète a été donnée sur les niveaux de salaires y compris primes et avantages, par catégories, par genre.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront des dispositions suivantes :

B-1 Augmentations générales du taux horaire

L’activité 2021 a nécessité par rapport à l’année précédente des efforts et de la souplesse de la part des salariés.

Malgré une année toujours déficitaire, et compte tenu des efforts de tous contribuant à la bonne marche de l’entreprise d’une part, et de l’augmentation du coût de la vie d’autre part, il a été convenu entre les parties qu’une augmentation générale serait donnée au 1er janvier 2022, pour tous les salariés ayant une ancienneté de 6 mois révolus au 1er janvier 2022.

Les parties ont souhaité différencier les augmentations générales en fonction des coefficients tels que prévus dans l’accord de classification applicable à la branche. Ainsi pour cette année :

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  • les salariés ayant un coefficient de 700 à 750, bénéficieront d’une augmentation générale de 2.5% avec un montant plafonné de l’augmentation à 150€ au maximum en valeur.

  • les salariés ayant un coefficient de 800 et plus, bénéficieront d’une augmentation générale de 2.2% avec un montant plafonné de l’augmentation à 150€ au maximum en valeur.

B-2 Primes d’ancienneté 

Il est constaté que les primes d’ancienneté contribuent en moyenne à une augmentation des salariés non cadres de 1% par an (3% tous les 3 ans)

Il est convenu qu’il ne sera apporté aucune modification au calcul de la prime d’ancienneté pour l’année 2021.

B-3 Titres restaurant

Depuis le 1er janvier 2021, des titres restaurant sont attribués aux salariés, à raison d’un titre restaurant par journée travaillée et par cycle de paie.

La direction et la délégation syndicale sont d’accord :

  • d’augmenter la valeur unitaire. La valeur unitaire du titre restaurant est de 5€ depuis le 1er janvier 2021.

La Direction s’engage à fixer le montant unitaire du titre restaurant à 6€ par mois à compter du 1er janvier 2022 en lieu et place de la valeur de 5€ des titres restaurant existants aujourd’hui pour la population concernée.

La participation employeur sera financée à hauteur de 60 % soit à hauteur de 3.60€ par titre.

Chaque salarié présent dans l’entreprise depuis 6 mois et plus bénéficiera d’un titre restaurant par jour travaillé par mois. Tout salarié, non présent sur la totalité du mois durant la période de référence de paie recevra autant de titres que de jours travaillés.

L’attribution des titres se fera si le salarié n’a pas exprimé son refus expresse. Ce refus vaudra pour l’année d’exercice du présent accord, et ne pourra être modifié en cours d’année.

En cas de refus expresse, et selon le cas, le salarié ne pourra percevoir que l’augmentation du taux horaire.

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Article 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L. 2242-17 du Code du Travail, les parties ne souhaitent pas engager de négociation sur ces thématiques.

Concernant les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 31 mars 2021.

Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des ratios en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.

Après analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi, à la promotion et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.

Ainsi ce point n’est pas soumis à la présente négociation.

Concernant les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, les parties échangent régulièrement sur le sujet et ont fait un point sur la situation du contrat du régime de frais de santé à la fin du premier semestre 2021. Pour rappel, concernant le contrat de santé, la cotisation est prise en charge par l’entreprise dans sa totalité pour les non cadres et une répartition 45% à la charge du salarié et 55% à la charge de l’entreprise pour la population cadre.

Concernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures sur le droit à la déconnexion, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 31 mars 2021.

article 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

Article 4 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

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Dénonciation de l’accord :

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Révision de l’accord :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : PUBLICITE ET DEPÔT

En respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en version papier.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.

Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.

Un exemplaire de cet accord est également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.

Fait à Halluin, le 20/01/2022 en 6 exemplaires originaux.

Délégué Syndical FO Directeur Général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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