Accord d'entreprise "ACCORD portant sur l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003119
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ADDUXI CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE
Etablissement : 40888345200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD SUR AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Entre les parties :

D’une part,

La société ADDUXI SAS dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXX

Numéro SIRET est XXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX.

Ci-après dénommée « la Société »

ET

D’autre part,

Le comité d’entreprise d’Adduxi représenté par les membres titulaires

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est à rappeler que la société ADDUXI a intégré XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directrice Organisationnelle Groupe (Vice-présidente Corporate), et XXXXXXXXXXXXXXXXXX, déjà présent a également pris le poste de Vice-président Exécutif

Il est rappelé qu’il n’existe à ce jour aucun dispositif interne actuel précisant et régissant l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Il est apparu opportun aux négociateurs de fixer des discussions en vue de la conclusion d’un accord unique, harmonisant les possibilités d’organisation du temps de travail au sein de la société AdduXi, et tenant compte d’autre part :

  • de l’évolution significative des dispositions légales

  • de l’évolution des métiers et de la tendance structurelle de la hausse de l’activité dans la part du chiffre d’affaires et des heures déployées

  • de l’évolution du besoin du client, qui recherche des fournisseurs de rang 2 plus souples, flexibles, réactifs qu’il y a quelques années, imposant de fait un manque de visibilité au niveau, par exemple, du planning de production.

C’est dans ce contexte que les membres du Comité d’Entreprise sont convenus de formaliser un accord cadre relatif à l’organisation du travail au sein de la Société, qui servira de référence à l’ensemble de ses établissements, existants ou à venir.

Les parties en présence, conscientes de l'intérêt et de l'enjeu de cette négociation, veulent par cet accord, participer particulièrement à l'effort collectif pour la recherche des solutions les plus favorables à l'emploi tout en préservant la compétitivité de l'entreprise.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes et qui s’inscrive dans le cadre de la loi et d’un dialogue social constructif.

Par ailleurs, les parties en présence soulignent particulièrement l’importance de concilier les impératifs économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés en matière d'aménagement du temps de travail ; seront donc envisagés l’ensemble des possibilités et aménagements en matière d’organisation du travail prévus par la loi (forfaits, modulation …) et la convention collective de la Plasturgie.

L'objectif général poursuivi par les parties est de prendre en considération les différentes données ci-dessus exposées, et de trouver des compromis entre les nécessités :

  • de motiver le personnel par les mesures sociales du présent accord

  • de prendre en compte et de préserver l'emploi

  • de préserver la compétitivité de l'entreprise, indispensable à son devenir

  • d'adapter nos structures et nos organisations aux évolutions du marché et aux demandes de nos clients

Chapitre 1 : Champs d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du Personnel de la Société présent à la date de son entrée en application ainsi qu’aux embauches ultérieures, Personnel Cadre inclus et exerçant ses activités principalement sur le territoire Français.

Chapitre 2 : Principe d’égalité Homme Femme

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Direction pose le principe d’égalité Homme / Femme, tant au niveau de l’esprit du présent Accord, de sa rédaction ou de sa mise en œuvre. En particulier, la Société prend l’engagement formel de respecter les principes d’égalité entre les hommes et les femmes, posées par la Loi, notamment au niveau de l’aménagement du temps de travail, selon les contraintes et le contexte de nos métiers de notre branche d’activité.

Chapitre 3 : Les différentes modalités d’organisation collective du travail

La finalité de cet accord est de mettre à disposition de la Société diverses modalités d’organisation du travail qui puissent permettre de répondre aux impératifs commerciaux et de qualité nécessaires à la compétitivité et à la pérennité de chacun.

Le comité d’entreprise et la Direction s’accordent à dire que diverses modalités d’organisation du travail peuvent coexister au sein de l’entreprise, voire au sein d’un même service. La mise en œuvre de ces diverses modalités se fera par le dialogue social, selon les modalités prévues dans le cadre du présent accord.

Chapitre 4 : Temps de Travail Effectif

La notion de « travail effectif » est essentielle car elle détermine toutes les règles relatives à la durée du travail (seuil de déclenchement des heures supplémentaires, durées maximales, etc.). La durée de travail effectif répond à 3 critères cumulatifs :

  • le salarié doit être à la disposition de l’employeur

  • il doit se conformer à ses directives

  • il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles

C’est au regard de ces 3 critères qu’il convient d’examiner tous les temps liés au travail ou à l’entreprise.

Le Temps de Travail Effectif est le temps effectivement travaillé, à l'exclusion de tous les temps d'inactivité qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche.

Il est convenu d’une application stricte de ces dispositions.

Sont notamment exclues du temps de travail effectif les pauses ou périodes suivantes :

  • trajets domicile – entreprise

  • trajet domicile – autre lieu (dispositions spécifiques conventionnelles concernant la formation)

  • jours fériés chômés

  • ponts

  • les temps de repas

  • congés rémunérés, tels que les congés d'ancienneté ou pour événements familiaux

  • repos compensateurs

  • jours RTT

Chapitre 5 : Temps de travail collectif de référence

  1. Le temps de travail collectif de référence est fixé à 35 heures en amplitude horaire pour l’ensemble des services de l’entreprise non rattaché à la production.

  2. Le temps de travail dans le service production et qui lui sont rattachés est lui de 40 heures en amplitude horaire.

Les services concernés sont :

  • Le service production

  • Le service maintenance

  • Le service mécanique

  • Le service qualité production ( AQP)

Chapitre 6 : Heures Supplémentaires

6.1 Définition

Selon les dispositions conventionnelles :

« Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Ces heures sont à la disposition de l'entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures.

Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d'activité. Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

6.2 Contingent annuel

Volume :

Sous réserve des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de la durée du travail, et en application des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, les parties en présence fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures.

Salariés concernés :

Ce contingent est applicable à tous les collaborateurs, à l’exclusion :

• des salariés qui ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail

• des salariés, pour lesquels une convention de forfait en jours pourra être conclue

• des salariés à temps partiel, jusqu’à due concurrence de la durée collective du travail

6.3 Contrepartie des Heures Supplémentaires

Valorisation :

Sur la base d’une durée hebdomadaire de référence théorique fixée à 35 heures de travail effectif, et en application des dispositions légales en vigueur, les parties en présence rappellent que les heures supplémentaires réalisées :

Entre la 36ème heure et la 43ème heure seront bonifiées à 25%

Pour les heures au-delà, elles seront bonifiées à 50 %

Modalités de valorisation :

Ces heures pourront, selon décision de la Hiérarchie, partiellement ou en intégralité, être bonifiées :

• sous forme de repos

• sous forme de rémunération

6.4 Paiement des heures supplémentaires

Pour l’ensemble des services de production (rubrique 5.2), Les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure feront l’objet automatiquement d’un paiement mensuel et d’une valorisation de 25% comme spécifié dans la rubrique 6.3.

6.5 Repos compensatoire obligatoire

Seuil de déclenchement :

En application des dispositions du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires ne donneront lieu à aucun repos compensateur obligatoire ou contrepartie obligatoires en repos.

6.6 Repos compensateur

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties en présence confirment le principe de la mise en place d’un « Repos compensateur de Remplacement ».

Dans ce cadre, le paiement des heures supplémentaires ( hors rubrique 6.4) pourra être remplacé à hauteur de 50% maximum par un repos compensateur d’une durée équivalente :

• repos de 1 h 15 minutes pour les heures majorées à 25 %

• repos de 1 h 30 minutes pour les heures majorées à 50 %

Les parties en présence précisent que :

• les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées

• la compensation telle que décrite ci-dessus revêt un caractère facultatif pour les Salariés toutefois, pour les Heures Supplémentaires réalisées au-delà de 80 % du volume maximum du contingent annuel obligatoire, cette compensation pourra, selon les modalités définies par la Direction, être obligatoire pour les Salariés

• le droit au repos compensateur de remplacement sera ouvert dès que sept heures de repos sont acquises et devra être pris dans un délai de six mois (délai suspendu dans l’hypothèse de congé maladie, accident du travail, congé maternité) à compter de l’ouverture du droit

• le repos compensateur de remplacement devra être pris dans ce délai, et ne pourra faire en aucun cas l’objet d’un paiement si cette option a été choisie.

• à défaut d’une prise de repos dans ce délai, le repos acquis sera définitivement perdu ; ce point ne sera pas valable dans l’hypothèse où la Direction serait à l’origine de cette non prise, le salarié devant, dans ce cadre, prendre l’initiative d’alerter cette dernière de cette situation.

• les Salariés sont tenus informés de leur « compteur » de repos compensateur de remplacement via un système ( éventuellement les bulletins de paie). Dans l’hypothèse d’un désaccord entre le solde précisé sur les bulletins de paie et le collaborateur, ce dernier a la responsabilité d’en avertir immédiatement sa hiérarchie.

• le repos issus du présent dispositif pourra être accolé à des congés payés dans la limite de 4 Semaines de repos consécutifs (congés inclus) et sous réserve dans le cas présent de l’accord de sa Direction.

• la prise de ces repos se fera à la demande du Salarié et après accord de la Hiérarchie, dans le respect d'un délai de prévenance de 10 jours calendaires précédant la date de prise des repos correspondants. Des autorisations particulières restent du domaine de la gestion courante du Responsable Hiérarchique

• la Direction devra répondre dans un délai de 3 jours ouvrés et ce, de manière formelle.

• la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Chapitre 7 : Jours de repos compensateurs

7.1 : Personnel de production, rubrique 5.2

Chacune des modalités d’organisation du travail développées aux points suivants peut s’appliquer au niveau de l’entreprise, ou d’un service, voire même à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés en fonction de l’emploi qu’ils occupent et des impératifs de service.

Le principe des aménagements qui suivent est le suivant : sur la base d’un horaire hebdomadaire prédéfini, mais supérieur à 39 heures de travail effectif, les salariés bénéficient de l’attribution de jours de congés spécifiques calculés en fonction de l’horaire prédéfini, conduisant en fait à un horaire hebdomadaire moyen annuel de 40 heures de travail effectif.

Travail effectif de la 39ème à la 40ème heure : 6 jours de repos spécifiques

Le repos est pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, à l'intérieur des périodes prévues. A défaut d'accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Les jours de repos spécifiques ne peuvent être accolés à des congés et doivent être pris individuellement.

Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, alors même que la date initiale aurait été fixée à l'initiative de l'employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

7.2 Jours de solidarité

La journée de solidarité sera comptée comme un jour de repos non travaillé et indemnisé par l’entreprise pour l’ensemble des salariés hors cadre ( services supports inclus).

7.3 : Personnel en forfait jours : Jour non travaillé

Modalités :

Le forfait en jours est applicable par nature à tout salarié cadre : par définition, les cadres ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service et l’exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Pour les cadres soumis à un forfait jours de 216 jours travaillés, ils bénéficient à ce titre de jours de JNT ( jour non travaillé) qui sont recalculés chaque année selon la règle suivante :

365 jours calendaires :

- nombres de samedi et dimanche dans l’année X,

- nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche dans l’année X

- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

- 215 du forfait annuel en jours

- 1 journée de solidarité.

= X jours de JNT pour l’année X

Le JNT doit être pris par journée ou demi-journée et dans un délai de prévenance de deux semaines. Les JNT ne peuvent être accolés à des congés et doivent être pris individuellement soit au minimum un JNT par mois dans la limite du nombre de jours acquis.

Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Entretien annuel forfait jours :

Chaque année, au cours de l’entretien individuel d’évaluation, son hiérarchique fera le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail

  • son organisation du travail

  • l’amplitude de ses journées de travail

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et/ou par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre sur initiative de la Direction.

Chapitre 8 : Modalité de prise de congés annuels

8.1 La période de prise du congé principal :

Le salarié doit prendre au minimum 12 jours consécutifs de congés payés dans la cadre de la prise du congé principal, c’est-à-dire entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année concernée.

Sous réserve de l’acceptation de sa Direction, le salarié pourra prendre au maximum quatre semaines de congés consécutifs dans la période précitée.

8.2 Renoncement du congé de fractionnement

Le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

  1. calendrier de prise du congé principal

Il sera établi un calendrier de prise des congés de la période estivale au 1er mars de chaque année pour chaque service. Ce planning sera soumis à l’approbation obligatoire du service des Ressources Humaines avant tout affichage et communication.

Si un arbitrage est nécessaire pour la validation de prise de congés et le chevauchement de demande dans un même service pour garantir la continuité de l’activité, le service RH appliquera les règles en vigueur selon les critères de pondération suivants :

  1. la situation de famille du salarié, et notamment les possibilités de congé de son conjoint (fermeture annuelle obligatoire) conjoint présent dans l’entreprise, ainsi que de l’existence ou non d’enfants scolarisés à charge ;

  2. l’ancienneté dans l’entreprise

  3. la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. D’un point de vue pratique, les différents employeurs du salarié concerné essaieront de trouver un arrangement à l’amiable (Code du travail, art. L. 3141–14).

Une fois que l’ordre et les dates des départs sont fixés, l’employeur et le salarié doivent les respecter.

Les dates ne peuvent plus être modifiées ni par l’employeur, ni par le salarié (sauf commun accord) à partir du mois qui précède la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, force majeure.

Chapitre 9 : Astreinte des services Mécanique, Maintenance

La Direction se réserve le droit de pouvoir mettre en place une astreinte des services de maintenance et mécanique en cas de nécessité de production pour les équipes de nuit et de week- end.

La Direction s’engage à prévenir les représentants du personnel au minimum 15 jours avant la mise en place d’un tel dispositif afin de discuter des modalités de sa mise en place et d’avertir les services concernés.

En cas de mise en œuvre d’une astreinte pour l’un des deux services précités, les primes d’astreintes seraient fixées comme suit :

  • 130 € pour un Week End de 2 jours (à compter du départ du poste le vendredi soir jusqu’au retour au poste le lundi matin), il est rappelé que cette prime sera versée même en cas de non intervention du collaborateur sur le site. De plus en cas d’intervention, les heures de déplacement et d’intervention seront rétribuées en heures supplémentaires selon les règles légales en vigueur. (voir rubrique 6.3).

  • 130 € pour une semaine de 5 jours en cas d’intervention durant l’équipe de nuit. il est rappelé que cette prime sera versée même en cas de non intervention du collaborateur sur le site. De plus en cas d’intervention, les heures de déplacement et d’intervention seront rétribuées en heures supplémentaires selon les règles légales en vigueur. (voir rubrique 6.3).

Chapitre 10 : jours fériés chômé et décalage des horaires

Il est convenu que lorsqu’un jour férié chômé démarre au milieu de l’équipe de nuit, cette dernière continue son travail jusqu’à l’horaire habituel.

En revanche sa reprise sera donc décalé d’une journée et se fera à l’horaire habituel.

Ex : Le 1er mai est un mardi. L’équipe de nuit va travailler toute la nuit du lundi au mardi (4h) mais elle ne reprendra pas avant le mercredi 2 mai au soir à 20H.

Chapitre 11 : L’horaire collectif de travail :

Il est défini une plage horaire d’arrivée entre 8h et 8h30, pour l’ensemble des services de l’entreprise hors salariés soumis au travail en équipe au sein de la production.

Il appartient à l’ensemble des responsables de services de se positionner sur les horaires de présence obligatoire de ses collaborateurs incluant les heures de sorties pour maintenir le meilleur service client et si nécessaire un arbitrage RH.

Chapitre 12 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2018

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception après l'expiration d'un préavis de trois mois courant à compter de la réception de ladite lettre.

Chapitre 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Siège Social.

Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Siège Social de l’Entreprise et affiché dans les lieux de travail.

La publicité relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Bellignat, le 22 décembre 2017

En 5 exemplaires, un pour chaque partie.

Pour La Direction

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Directrice Organisationnelle Groupe Directrice Générale

Pour le Comité d’Entreprise

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Secrétaire du CE Trésorier du CE Membre titulaire du CE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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