Accord d'entreprise "accord d'entreprise du 31 mai 2018" chez M.E.C.S.S - S.A ATHENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.E.C.S.S - S.A ATHENA et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00520000504
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : S.A ATHENA
Etablissement : 40915253500012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD 31 mai 2018 suite a la denonciation de L’ACCORD d’entreprise DU 06/01/2015

ENTRE

La SA ATHENA dont le siège social est situé Route de Chalvet, 05200 EMBRUN, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président du Conseil d’administration ;

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La SA ATHENA qui relève de la Convention Collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 était régi par un accord d’entreprise du 25 juin 1997 qui a été dénoncé le 7 octobre 2013 et remplacé par un accord d’entreprise du 06/01/2015 dénoncé le 17/05/2017.

A l’issue de négociations engagées depuis le 31 mai 2017 entre la SA ATHENA, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord s’applique aux salariés de la SA ATHENA à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01/06/2018 et à tous ceux qui y seront embauchés à compter de cette date.

Cet accord a pour objet de prévoir l’application de certains avantages salariaux issus de l’accord du 25 juin 1997 dénoncé le 07 octobre 2013, ainsi que ceux issus de l’accord du 06/01/2015 dénoncé le 17/05/2017, et des négociations menées au cours des NAO :

  • Le rythme de travail : roulements

  • Les modalités de remplacements d’urgence

  • La modification de la période de référence pour les congés annuels

  • Les éléments de rémunération définis lors des NAO (valeur du point, prime de dimanche et Jour férié).

ARTICLE 2 : MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS

L'entrée en vigueur du présent accord ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à l'accord du 25 Juin 1997, et du 06 janvier 2015 aujourd'hui dénoncés.

ARTICLE 3 : ŒUVRES SOCIALES

La somme affectée aux œuvres sociales est de 0,8 % de la masse annuelle des salaires bruts versés par l’entreprise. Elle est versée par quart en début de chaque trimestre.

ARTICLE 4 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La convention collective dispose dans son article 53-2 : « Conformément à l’article L3122-34 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures afin d’assurer la continuité du service dans l’établissement.

ARTICLE 5 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail a été organisé par période de travail sur plusieurs semaines.

Sous réserve de respecter la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine, les salariés assujettis à cette modalité d’aménagement du temps de travail peuvent effectuer, au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période, des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée de la période de travail.

Afin de permettre aux employés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit l’horaire de travail effectué, la rémunération sera calculée sur une base de 35 heures semaine, indépendante du temps de travail réel effectué.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, la rémunération mensuelle sera calculée au prorata du temps de travail contractuel.

ARTICLE 6 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de l’établissement, la semaine débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

Eu égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de l’établissement, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel sur des périodes différentes :

Art. 6.1. Personnel travaillant sur un rythme d’une semaine

  • Les cadres des catégories A et B ;

  • Le personnel administratif (secrétaire, responsable qualité)

  • Les agents d’entretien

  • Le personnel de lingerie

  • Les personnels du service pédagogique (enseignant et éducateur sportifs)

  • Autres personnels (art-thérapeute, psychologues, psychomotricien)

Art. 6.2. Personnel travaillant sur un rythme fixé par roulement (de 2 à 8 semaines),

  • IDE en service de nuit ou de jour

  • Personnel de cuisine

  • Personnel d’hygiène

  • Personnel du service éducatif (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AMP, AES, ASQ)

Les modalités et rythme de roulements sont fixés par le contrat de travail et les modifications de ces rythmes par avenant au contrat de travail.

Ces aménagements permettent de planifier une organisation prévisionnelle, les plannings confirmés et définitifs sont établis au plus tard le 15 du mois, pour le mois suivant.

ARTICLE 7 : GESTION DES JOURS DE CONGES

Art. 7.1. Régime des jours de congés payés

Art. 7.1.1 Période de référence.

Il a été décidé de prendre pour période de référence des congés annuels, l’année civile. Cette mesure est en place depuis le 01/01/2017

Art.7.1.2. Nombre de jours de congés

La SA ATHENA ayant opté pour un décompte en jours ouvrés, chaque mois complet d’activité ouvre droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés acquièrent donc, durant la période de référence prise en compte (du 1er janvier au 31 décembre) 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail effectué.

Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Art. 7.1.2. Fixation de la période de congés

Les demandes de congés doivent être formulées avant le 01 octobre de l’année N, pour l’année N+1

Au-delà de cette date les congés doivent être demandés en respectant un préavis de 3 mois.

Les dates de départs en congés du personnel seront affichées le 31 décembre N pour l’année N+1

Art. 7.1.3. Journée de solidarité

La journée de solidarité sera décidée en début d’année avec les instances représentatives du personnel.

ARTICLE 8 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes

- décès du conjoint ou d'un enfant : 8 jours ouvrables.

- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 4 jours ouvrables

- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables.

- mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable.

- mariage du salarié : 5 jours ouvrables.

- mariage du père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable.

- adoption d'un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé d'adoption) : 3 jours ouvrables.

- naissance d'un enfant pour le père : 3 jours ouvrables. n jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les droits reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.

Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et devront être pris au moment de l'événement, c'est-à-dire dans la quinzaine où se situe l'événement, et ne peuvent être refusées le jour de l'événement si le salarié l'a demandé.

S'il s'agit de jours accordés à l'occasion d'un décès, ces jours ne pourront s'imputer sur les congés payés qui seront soldés ultérieurement.

ARTICLE 9 : MODALITES DE REMUNERATIONS PARTICULIERES

Art. 9.1 : Primes de dimanche et jours fériés

Il est convenu que l’avantage acquis aux salariés embauchés avant la mise en place de la de la convention collective du 18 avril 2002, relatif aux primes de dimanche et jours fériés est étendu à l’ensemble des salariés à compter du 01/04/2017

Art. 9.2 : Valeur du point :

Il est convenu que la valeur du point est de 7.02 euros à compter du 01/01/2017.

 

Art. 9.3 : Modalités de remplacement d’urgence.

  • En cas d’absence imprévue d’un salarié, lorsqu’un autre agent est amené à assurer le remplacement en urgence (informé moins de 72 h avant la prise de service) ce salarié remplaçant se verra proposer en guise de dédommagement :

  • Soit un paiement de ces heures majorées à 25 %. (y compris pour les temps partiel)

  • Soit le nombre d’heures effectuées compté double, à récupérer sur une période qui peut être au-delà de la période du roulement et sur un temps où le remplacement de l’agent n’est pas nécessaire.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 juin 2018

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles existantes dans l’établissement.

Art. 10. 2 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, si l’une des clauses du présent accord devait susciter une difficulté d’interprétation, la Direction convoquerait, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres de la Direction.

L’interprétation de la clause litigieuse sera donnée sous forme d’une note explicative adaptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Cette note explicative sera annexée au présent accord.

Art. 10. 3 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-après exposées :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Art. 10. 4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé par tout ou partie de ses signataires.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Elle fait l’objet de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires et continue donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Art. 10. 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes de Gap.

Fait à Embrun, le 31 mai 2018

Pour la SA ATHENA

Le Président

xxxxx

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour la CGT 

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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