Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EUROVIA MANAGEMENT" chez EUROVIA MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA MANAGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220022294
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA MANAGEMENT
Etablissement : 40952616700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de substitution dans le cadre du transfert de la société Signature Gestion à la société Eurovia Management (2018-04-03) Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-12-04) Accord collectif relatif au régime d'astreinte pour l'établissement services centraux d'Eurovia Management (2019-07-04) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROVIA MANAGEMENT (2020-09-17) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS EUROVIA MANAGEMENT (2021-05-17) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée EUROVIA MANAGEMENT (2021-12-07) Accord de transition relatif à la détermination du statut collectif des salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés au sein de VINCI Construction SI (2021-11-26) Accord relatif au forfait mobilités durables et aux frais de transport domicile lieu de travail des salariés (2022-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

EUROVIA MANAGEMENT

Entre :

La Société Eurovia Management, SNC au capital de 6 688 000 €, dont le siège social est situé 18 place de l’Europe 92 565 RUEIL MALMAISON Cedex, représentée par xxx, agissant en qualité de DRH France,

Et

Les Organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par xxx, déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat CGT, représenté par xxx, délégué syndical central,

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxx, délégué syndical central.

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions atteignent directement et durablement le secteur des travaux publics et EUROVIA MANAGEMENT en particulier, la direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Cette baisse durable d’activité se constate au niveau du secteur des Travaux Publics, du groupe Eurovia pour ses activités en France et au niveau d’EUROVIA MANAGEMENT.

  • Baisse de l’activité dans le secteur des Travaux Publics

Le secteur des travaux publics a été fortement impacté par la crise sanitaire avec une chute de l’activité et de la commande publique sans précédent. Alors que l’activité 2020 s’annonçait prometteuse, la crise sanitaire de la COVID-19 et le report des élections municipales ont entraîné un décrochage net et sans rattrapage de l’activité.

Pendant la 1ère période de confinement, la commande publique dans le secteur des Travaux Publics a fortement chuté (tournant à 10% de son potentiel en mars/avril). Seuls les travaux urgents et les astreintes ont été assurés. Le volume des appels d’offre ne représentait plus que la moitié du volume observé sur la même période en 2019. Par la suite, l’activité a repris progressivement, les entreprises consommant leur carnet de commandes pré-confinement sans aucune visibilité sur la fin d’année 2020 et le 1er trimestre 2021.

Une baisse sans précédent des appels d’offres touche toujours le secteur. En effet, depuis le déconfinement de mai, nous sommes confrontés à une baisse de l’ordre de – 35 à - 40% d’appels d’offres publiés par semaine dans les TP. Sur l’ensemble du secteur des TP, il est constaté une baisse d’activité entre 15 et 20 % des travaux réalisés.

Au vu du faible niveau d’appels d’offres sur la fin d’année 2020, l’activité du 1er trimestre 2021 s’annonce être fortement ralenti pour notre profession.

(Paragraphes occultés)

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle longue durée concerne l’ensemble des salariés d’Eurovia Management (appartenant à tout établissement distinct de l’entreprise tel que rappelé dans l’annexe 1 du présent accord) notamment :

  • Le personnel des Centres de Services Partagés ;

  • Le personnel des Laboratoires/ Directions Techniques et Environnementales ;

  • Le personnel des services centraux dont les salariés de l’établissement siège d’Eurovia à Rueil-Malmaison (puis à l’Archipel), du Centre de Recherche de Mérignac, des centres de formation, du service informatique d’Urrugne.

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Le dispositif d'activité partielle longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10ter de l'ordonnance n°2020- 346 du 27/03/2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L 5122-1 du code du travail.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 14 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera transmis chaque trimestre et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés dans un délai raisonnable.

La direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité partielle dans l'entreprise

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,03€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Les indemnités de paniers, zones et primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Selon les dispositions en vigueur, le taux est actuellement fixé à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

Ces prélèvements sont à la charge du salarié.

Par ailleurs, l’indemnité horaire d’activité partielle entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

L’entreprise verse les indemnités au salarié à l'échéance normale de la paie.

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application dudit accord, sauf si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles mentionnées dans le diagnostic du présent accord. Cet engagement porte sur les emplois des salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité partielle un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

Le comité social et économique central (CSEC) sera tenu informé :

  • Du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

  • Et du nombre de bénéficiaires d’un entretien individuel.

En outre, l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de l’entreprise en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).

Article 6. Mobilisation du compte personnel de formation

Le CPF est alimenté par l’Entreprise qui verse dessus une somme annuelle en euros, plafonnée à 500 euros pour une année de travail complète, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.

Compte tenu de l’importance accordée par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires au CPF, et convaincues qu’il peut jouer un grand rôle dans le développement des compétences des salariés, elles ont convenu que les salariés en activité partielle longue durée bénéficieront d’un abondement de leur CPF lorsqu’ils souhaiteront suivre une formation qualifiante en lien avec leur poste (mais non éligibles au dispositif FNE-Formation) mais que leur crédit CPF disponible sera insuffisant pour couvrir la formation. Dans cette hypothèse, l’Entreprise s’engage à recevoir le salarié afin d’examiner sa demande d’abondement et de formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (Constructys pour les travaux publics). Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des droits qui sont crédités sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

Article 7. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 9. Impact sur le droit à congés payés, le 13ème mois, la répartition de la participation et l’intéressement

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/pixtransparent.gif
  • - le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 10. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

Article 11. Retraite Régime général

En vertu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sous réserve des évolutions législatives et réglementaires, les périodes d’activité partielle seront prises en compte pour le calcul des droits à retraite.

Article 12. Retraite Régime complémentaire AGIRC-ARRCO

Les institutions AGIRC-ARRCO accordent une attribution gratuite de points pour les périodes d’activité partielle supérieures à 60 heures par an.

IV-Dispositions finales

Article 13. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans l’entreprise aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 14. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 36 mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 15. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le comité social et économique central et les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de l’entreprise tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Chaque comité social et économique d’établissement concerné par le présent accord et dont des salariés sont placés en activité partielle longue durée sera informé de l’application de l’accord dans l’établissement à chaque réunion ordinaire de ce comité.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique central a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 16. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelée par période de six mois.

Article 17. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif

conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-12 du Code du travail.

Article 18. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Rueil, le 7 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour la CFDT

xx

DRH France

xx

Déléguée Syndicale Centrale

xx

Délégué Syndical Central

xx

Délégué Syndical

Central

Annexe 1

Nom de l’établissement distinct Sites Adresse au jour de signature du présent accord
Siège Eurovia Management/ Services Centraux SIEGE EUROVIA MANAGEMENT

18, place de l'Europe

92565 RUEIL- MALMAISON

CENTRE DE RECHERCHE BORDEAUX
CENTRE DE FORMATION
LE LAMENTIN
CSP RUEIL
Délégation IDF-Normandie CSP CLICHY

92 boulevard Victor Hugo,

92115 CLICHY

CSP VAL DE REUIL
LABO SACLAY
LABO VAL DE REUIL
LIVRY GARGAN
Délégation Centre-Ouest CSP NANTES

4, rue des Saumonières,

44327 NANTES

LABO CARQUEFOU
Délégation Sud-Ouest CSP BORDEAUX

20, rue Thierry Sabine BP 10040,

33702 MERIGNAC

LABO MERIGNAC
Délégation Sud CSP AIX

140 rue Georges Claude, CS 40505

13593 AIX EN PROVENCE

LABO BOUC-BEL-AIR
Délégation Centre-Est CSP LYON

63 rue Bollier,

69361 LYON

GEVREY
LABO CRISSEY
LABO MILLERY
Délégation Nord-Est CSP LOOS

19 Voie Romaine - BP 40629

57140 WOIPPY

LABO LOOS
COLMAR
CSP WOIPPY
WOIPPY
MANA LABO WOIPPY
TROYES
Filiales Spécialisées NANTERRE

103/105 rue Des Trois Fontanot,

92022 NANTERRE

Liste des établissements distincts ayant un comité social économique d’établissement au sein d’EUROVIA MANAGEMENT (en vertu de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social économique du 04/12/2018)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com