Accord d'entreprise "Accord de transition relatif à la détermination du statut collectif des salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés au sein de VINCI Construction SI" chez EUROVIA MANAGEMENT

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09221029958
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA MANAGEMENT
Etablissement : 40952616700567

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de substitution dans le cadre du transfert de la société Signature Gestion à la société Eurovia Management (2018-04-03) Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-12-04) Accord collectif relatif au régime d'astreinte pour l'établissement services centraux d'Eurovia Management (2019-07-04) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EUROVIA MANAGEMENT (2020-12-07) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EUROVIA MANAGEMENT (2020-09-17) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS EUROVIA MANAGEMENT (2021-05-17) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée EUROVIA MANAGEMENT (2021-12-07) Accord relatif au forfait mobilités durables et aux frais de transport domicile lieu de travail des salariés (2022-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Accord de transition relatif à la détermination du statut collectif

des salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés au sein de VINCI Construction SI

ENTRE :

La Société Eurovia Management, société en nom collectif, au capital de 6 688 000 Euros, dont le Siège social est situé 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 409 526 167,

Représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

D’UNE PART,

ET :

La Société VINCI Construction SI, société en nom collectif, au capital de 510 000 Euros, dont le Siège social est situé 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 414 965 053,

Représentée par xxx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Eurovia Management :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • Le Syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical central,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical central,

D’AUTRE PART.

Préambule

Dans le cadre de l’opération de transfert du personnel de la DSI d’Eurovia Management, intégrée à l’établissement Services Centraux d’Eurovia Management, au sein de la Société VINCI Construction SI, il convient de déterminer les statuts collectifs applicables aux collaborateurs transférés.

Pour rappel, la DSI d’Eurovia Management sera transférée à la Société VINCI Construction SI dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, avec effet au 1er janvier 2022 (date prévisionnelle).

A la date du transfert, les contrats de travail des salariés concernés seront transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le CSE de l’établissement Services Centraux a été informé et consulté sur le projet de transfert de la DSI d’Eurovia Management vers la société VCSI les 15 septembre, 27 septembre et 5 octobre 2021 et a émis un avis favorable à ce projet.

Le CSE central de la Société Eurovia Management a été informé et consulté les 28 septembre sur le projet de transfert de la DSI d’Eurovia Management vers la société VCSI, et une réunion commune à la CSSCT Services centraux et la CSSCT centrale s’est tenue le 29 septembre 2021. Une seconde réunion d’information et consultation du CSE Central est prévue le 21 octobre 2021.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de l’établissement Services centraux d’Eurovia Management sont mis en cause à compter de la réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er janvier 2022 (date prévisionnelle).

La mise en cause des accords d’entreprise aurait pour effet leur maintien provisoire pendant une durée de 15 mois maximum (3 mois de préavis et 12 mois de survie) à partir de la date du transfert. A défaut de conclusion d’un nouvel accord portant sur le même objet et s’y substituant, les accords mis en cause prennent fin à l’issue de ce délai de 15 mois. Ces accords mis en cause s’appliquent aux seuls salariés transférés dans le cadre de l’opération.

C’est la raison pour laquelle, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer le statut collectif des salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés au sein de VINCI Construction SI par le biais d’un accord de transition conclu en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord de transition est de permettre l’application du statut collectif de VINCI Construction SI à la date du transfert collectif, soit à la date du 1er janvier 2022, tout en assurant le même niveau général d’avantages sociaux que celui existant dans la société d’origine à travers le bénéfice de mesures de compensation adéquates au profit des salariés transférés.

Cet accord s’applique uniquement aux salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés, à l’exclusion des salariés actuels de VINCI Construction SI et de tout nouvel embauché.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, décisions et engagements unilatéraux applicables au sein des services centraux d’Eurovia Management qui auraient été transférés en l’absence d’accord à la date de réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert collectif des salariés. Elles se substituent également aux accords collectifs applicables antérieurement et qui auraient été maintenus provisoirement au titre de la procédure de mise en cause.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

1. Champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif des salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés au sein de VINCI Construction SI.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés. Il n’est donc pas applicable aux salariés de VINCI Construction SI présents dans les effectifs avant la date du transfert collectif et à tout nouvel embauché postérieurement.

Les dispositions du présent accord se substituent à compter de la date du transfert à toutes dispositions antérieures relatives au statut collectif de la société d’origine applicable aux salariés transférés, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles (notamment accords d’entreprise et de groupe) ou d’usages, décisions et engagement unilatéraux.

2. Convention collective applicable et de la Caisse des congés payés

La convention collective applicable est celle des Travaux publics :

  • Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)

  • Convention Collective Nationale du 20 novembre 2015 des Cadres

La Caisse des congés payés est la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs des Travaux Publics).

3. Statut collectif applicable

Au titre du présent accord, les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales applicables au sein VINCI Construction SI se substituent à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagement unilatéraux et décisions unilatérales applicables au sein d’Eurovia Management.

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les accords collectifs Eurovia Management auquel il est mis un terme au titre du présent accord sont les suivants :

  • Accord sur le droit d’expression du 27 novembre 2002

  • Accord d’entreprise relatif à la prime d’ancienneté du personnel ETAM du 26 mai 2003 et son avenant du 18 décembre 2014

  • Accord collectif d’aménagement du temps de travail du 24 mars 2000, son avenant du 15 novembre 2011 et accord sur la journée de solidarité du 24 septembre 2008 ;

  • Accord sur les libéralités des médailles du travail du 15 novembre 2006 et son avenant du 12 décembre 2011

  • Avenants relatifs à la participation des 29 janvier 2004, 25 août 2005, 28 février 2008, 23 octobre 2009, 24 avril 2011 et 13 mars 2012

  • Accord d'adaptation des règles de négociation du 14 décembre 2016

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 4 décembre 2018

  • Protocole d’accord préélectoral Eurovia Management du 3 janvier 2019

  • Accord sur l’adoption du vote électronique du 4 décembre 2018

  • Accord d’établissement relatif au régime des astreintes pour l’établissement services centraux d’Eurovia Management du 4 juillet 2019

  • Accord sur l'égalité professionnelle et sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 17 décembre 2019

  • Accord d’entreprise sur le télétravail du 9 novembre 2020 et ses avenants des 1er juin 2021 et 6 septembre 2021

  • Accord sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée du 7 décembre 2020

  • Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels, du 17 mai 2021

  • Accords de groupe EUROVIA en date du 15 janvier et 27 avril 2018 relatifs aux régimes frais de santé et prévoyance

  • Accord de groupe EUROVIA sur la composition et le fonctionnement de l'Instance de Dialogue Social d'EUROVIA France, du 26 juin 2019

  • Ainsi que tout autre accord collectif qui n’aurait pas été mentionné au sein de cette liste

Il est donc également mis un terme à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales Eurovia Management.

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, il est donc mis un terme aux usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales suivantes :

  • Usage relatif à l’assiette des congés payés

  • Usage relatif au versement d’une prime de fractionnement (frais de route)

  • Usage consistant à adapter les dispositions légales relatives à l’attribution des jours de congés de fractionnement

  • Ainsi que tout autre usage, engagement unilatéral et décision unilatérale qui n’aurait pas été mentionné au sein de cette liste.

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont applicables intégralement les accords collectif VINCI Construction SI suivants :

  • Accord d’entreprise partiel sur l’aménagement du temps de travail du 18 juin 2002

  • Accord portant sur le maintien de salaire pendant les arrêts de longue maladie du 27 mai 2011

  • Accord sur la prévention des risques psychosociaux du 3 juillet 2014,

  • Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE du 12 juillet 2019

  • Accord relatif au régime d’astreinte et interventions planifiées de VINCI Construction SI du 23 novembre 2020

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont applicables intégralement et exclusivement les usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales suivantes au sein de VINCI Construction SI suivants :

  • Procès-verbal de désaccord sur l’ARTT et décision unilatérale de l’employeur en date du 18 juin 2004

  • Usage relatif au versement d’une gratification en cas d’obtention d’une médaille d’honneur du travail

  • Avenant n° 9 à la convention de prévoyance SGE cadres et ETAM à la création de l’entreprise et décision unilatérale du 16 septembre 2019 modifiant le régime relatif au remboursement de frais de santé

  • DUE d’adhésion au PER REVERSO du 23 juillet 2021,

  • DUE de l’employeur relative au congé paternité, du 17 janvier 2008

4. Mesure spécifique concernant les salariés au forfait jours de la DSI Eurovia Management transférés

Chez VCSI, à la date de signature du présent accord, en application d’une décision unilatérale du 18 juin 2004, les cadres ne sont éligibles au bénéfice d’une convention de forfait-jours qu’à partir du niveau B3 de la convention collective des cadres des Travaux Publics.

Les parties conviennent que les salariés de la DSI d’Eurovia Management transférés bénéficiant d’une convention de forfait-jours en dessous du niveau B3 de la convention collective des cadres des Travaux Publics conserveront le bénéfice de leur convention de forfait au sein de la société VCSI.

5. Mesure spécifique concernant les salariés de la DSI Eurovia Management transférés ayant acquis un droit à médaille de groupe Eurovia au 31/12/2021

En application des dispositions de l’article 3 susmentionné, l’accord sur les libéralités des médailles du travail du 15 novembre 2006 et son avenant du 12 décembre 2011 prennent fin à la date du transfert, prévu le 31 décembre 2021.

Les parties conviennent que les salariés de la DSI d’Eurovia Management ayant au 31 décembre 2021 l’ancienneté requise pour l’attribution des médailles groupe Eurovia, à savoir 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans, se verront attribuer la libéralité correspondant à cette médaille groupe Eurovia en décembre 2021 par la société Eurovia Management.

6. Mesures de compensation au profit des salariés de la DSI Eurovia Management transférés

L’application du statut collectif de VINCI Construction SI à la date de réalisation de l’opération juridique (soit à compter du 1er janvier 2022) et le maintien du niveau général des avantages sociaux de la société d’origine Eurovia Management conduisent les parties à acter qu’il sera procédé aux mesures de compensation suivantes, dès janvier 2022 :

6.1 Compensation liée à la modification de l’assiette congés payés EM

L’application d’une assiette de congés payés limitée au seul salaire de base conduit à compenser la perte liée à l’exclusion du 13ème mois, de la prime annuelle et de l’éventuel avantage en nature voiture au sein de l’assiette appliquée chez VINCI Construction SI.

Dans ce cadre, les parties conviennent de réintégrer la perte liée à l’exclusion de ces éléments, dans le salaire mensuel brut de base des salariés transférés, à compter du 1er janvier 2022, selon la méthode suivante, pour les salariés ayant déjà perçu au moins une fois la prime de congés payés :

Pour les salariés ayant acquis un droit complet à congés payés :

((Prime annuelle 2020 ou 2021, la plus favorable + 13ème mois + avantage en nature voiture le cas échéant) x coefficient ci-dessous) /13,3

Le coefficient applicable varie en fonction des droits à jours d’ancienneté et de fractionnement acquis au jour du transfert, de la manière suivante :

Si aucun jour d’ancienneté et aucun jour de fractionnement = 12,40%

Si 2 jours d’ancienneté ou 2 jours de fractionnement = 13,30%

Si 2 jours d’ancienneté et 2 jours de fractionnement = 14,20 %

Si 3 jours d’ancienneté et 2 jours fractionnement = 14,60%

Pour les salariés avec un droit incomplet à congés payés :

Le coefficient applicable variera en fonction des droits à congés payés des salariés concernés et des droits à la prime de vacances, éléments qui seront communiqués par la CNETP à Eurovia Management. Pour ces salariés, les calculs de réintégration seront faits individuellement, de sorte que la réintégration dans leur salaire liée à la modification de l’assiette des congés payés soit calculée au plus juste.

6.2 Compensation de la fin de l’usage prime de fractionnement (frais de route) EM

L’absence de disposition relative à la prime de fractionnement (frais de route) au sein du statut collectif de VINCI Construction SI conduit les parties à acter qu’il sera procédé, sur la base de la valeur de cette prime, à sa réintégration dans le salaire mensuel brut de base selon la formule suivante, pour les collaborateurs de la DSI d’Eurovia Management en ayant déjà bénéficié au moins une fois :

(8% x (salaire mensuel de base 2021 + prime ancienneté mensuelle théorique 2021)) /13,3

6.3 Compensation liée à la perte de la prime d’ancienneté EM des ETAM

L’absence de disposition relative à la prime d’ancienneté au sein du statut collectif de VINCI Construction SI conduit les parties à acter qu’il sera procédé, pour les collaborateurs de la DSI d’Eurovia Management en ayant déjà bénéficié au moins une fois, à la réintégration dans le salaire mensuel brut de base de la prime d’ancienneté mensuelle théorique 2021.

La prime d’ancienneté mensuelle théorique est la prime d’ancienneté à laquelle les ETAM EM ont droit, au jour du transfert vers VCSI, en application de l’accord relatif à la prime d’ancienneté du personnel ETAM du 26 mai 2003 et son avenant du 18 décembre 2014, sans tenir compte des éventuelles proratisations de cette prime en raison d’absences ou de suspensions du contrat de travail.

7. Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an pour les besoins de son application et s’appliquera à compter de la date de réalisation de l’opération juridique emportant le transfert des contrats de travail et du statut collectif. A ce jour, la date prévue est le 1er janvier 2022.

Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de réalisation effective de l’opération de cession de fonds de commerce. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera donc caduc.

7.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est précisé que seules auront qualité pour engager la procédure de révision du présent accord et la Direction de VINCI Construction SI et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’exclusion des organisations syndicales représentatives au sein d’Eurovia Management

7.3 Suivi

Une réunion de suivi se tiendra à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord entre la Direction de VCSI et les organisations syndicales représentatives de la société VINCI Construction SI.

7.4 Formalités

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison, le 26 novembre 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour Eurovia Management Pour VINCI Construction SI

xxx, xxx

DRH France RRH

Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour la CFDT

xxx, xxx xxx

Déléguée syndicale Délégué syndical Délégué syndical

centrale central central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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