Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2023" chez INEO NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de INEO NORMANDIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07623009458
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : INEO NORMANDIE
Etablissement : 40988108300045

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX THEMES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2023

Entre :

La société INEO Normandie, SNC au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 409 881 083, dont le siège social est situé 16 rue de la Boulaie – 76 800 Saint Etienne du Rouvray, représentée par Monsieur, agissant en qualité de gérant, et de Monsieur, Directeur Régional, dûment habilité aux fins de la présente,

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par son délégué syndical M.,

L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux M. et M.,

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués M., M. et M.,

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux M., M. et M.,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales formées en délégation se sont réunies successivement le 22 novembre 2022, le 12 décembre 2022 ainsi que le 13 janvier 2023.

Lors de la première réunion, la Direction a remis aux Organisations syndicales et commenté, conformément principes arrêtés chaque année, les informations suivantes portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération :

Volet 1 – Conditions générales d’emploi

  • Effectif total moyen sur la période considérée hors intérimaires et stagiaires

  • Répartition des effectifs par CSP / Contrat / Sexe

  • Répartition des effectifs par tranche d’âge à fin Septembre 2022

  • Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté à fin Septembre 2022

  • Répartition des effectifs par Convention Collective / Sexe à fin Septembre 2022 hors alternance

  • Embauches à fin Septembre 2022 hors mobilité interne, transfert et stage

  • Départs à fin Septembre 2022 hors mobilité interne, transfert et stage

  • Effectifs en CDD et intérim – Période de Janvier à Septembre 2022

Volet 2 – Information sur la durée et l’organisation du temps de travail

  • Temps de travail, heures supplémentaires, congés payés et RTT

  • Répartition des effectifs selon la durée du temps de travail – Fin Septembre 2022

Volet 3 – Information sur les salaires effectifs

  • Salaire mensuel moyen par coefficient / sexe – Contrats à temps plein (effectif permanent) hors alternance et stages

  • Etat des augmentations 2022 – Salariés en CDI – Présents au 31/12/2021

Après trois réunions de négociations et communication des propositions de la Direction ainsi que des revendications par chacune des organisations syndicales représentatives au sein du périmètre social Grand Paris Normandie figurant en annexe, les parties ont arrêtées les principes et mesures transcrites ci-après.

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application des présentes mesures est la société INEO Normandie.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – PRINCIPES

La Direction rappelle et confirme que le processus de NAO engagé au niveau de la société INEO Normandie est la poursuite du processus engagé au niveau de l’UES INEO.

Les négociations menées localement au sein de la société INEO Normandie ont portées notamment sur la détermination de l’enveloppe d’augmentations individuelles définitive, nécessairement comprise dans la fourchette fixée par l’UES INEO.

Cette position est conforme au schéma d’organisation de l’UES INEO tant sur le plan juridique et social que managérial.

Article 4 – BUDGET 2023

Compte tenu du contexte économique et des enjeux de fidélisation, l’accord de NAO 2023 de l’UES INEO prévoit que le budget de revalorisation salariale de chaque société de l’UES INEO sera constitué exceptionnellement comme suit :

  • Un budget d’augmentation collective de 3 % exceptionnel en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices ;

  • Un budget d’augmentations individuelles de 2,4 % composé comme suit :

  • Un budget de 2,0 % à 2,2 % de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2022 au 01/01/2023) consacré aux mesures individuelles du 1er janvier 2023 (versement sur paie de mars avec effet rétroactif), hors changement de CSP ;

  • Un budget de 0,2 % à 0,4 % consacré aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023, sans effet rétroactif.

Ce budget intégrant l’ensemble des mesures salariales, il appartiendra à la négociation locale de fixer la répartition de l’enveloppe d’augmentations individuelles en prenant en compte les éléments spécifiques liés notamment aux promotions et au traitement de populations ciblées (par exemple nouveaux embauchés ou jeunes diplômés). Ainsi, il est précisé que si l’enveloppe dédiée aux révisions salariales sera utilisée en mars pour un effet rétroactif au 1er janvier, l’enveloppe propre aux promotions et au traitement de populations ciblées pourra être utilisée tout au long de l’année sans effet rétroactif.  Elle fera par ailleurs l’objet d’un suivi spécifique.

Ainsi, les parties au présent accord conviennent de fixer la répartition de l’enveloppe de 2,4 % d’augmentations individuelles comme suit :

  • Un budget de 2,1 % de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2022 au 01/01/2023) consacré aux mesures individuelles du 1er janvier 2023 (versement sur paie de mars avec effet rétroactif), hors changement de CSP ;

  • Un budget de 0,3 % consacré aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023, sans effet rétroactif.

Enfin, il est convenu entre les parties que dès lors qu’un salarié bénéficierait d’une revalorisation salariale individuelle (hors application des minima conventionnels), celle-ci ne pourrait être inférieure à 35 € bruts, pour un équivalent temps plein.

Concernant les promotions, il conviendra de préciser que les éléments suivants seront tous intégrés dans l’enveloppe négociée :

  • Changement de coefficient à l’intérieur d’une même catégorie socio-professionnelle ;

  • Evolution professionnelle entraînant un changement de poste en cours d’année et justifiant une revalorisation salariale.

Ainsi, les changements de catégorie socio-professionnelle (ouvrier vers ETAM ou ETAM vers cadre) ne s’imputent pas sur le budget d’augmentations individuelles.

Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation et tout autre type de congé sans solde en cours à la date d’application de la revalorisation. La situation des salariés en longue maladie (plus de 90 jours) devra être examinée individuellement lors de la reprise du travail, le salaire de base pouvant ainsi être réactualisé sur la base des mesures d’augmentation généralisée non appliquées du fait de l’absence du salarié.

A compter du 01/01/2023, aucun salaire mensuel brut de base pour un horaire à temps complet ne sera inférieur à 1 825 €. Il est rappelé que les régularisations afférentes interviendront concomitamment aux révisions salariales sur la paie du mois de mars.

Enfin, tout salarié qui n’aurait bénéficié d’aucune revalorisation salariale pendant 3 années consécutives bénéficiera d’un entretien spécifique avec sa hiérarchie, distinct de l’entretien individuel d’appréciation, afin d’évoquer sa situation. Afin d’attester de la tenue de cet entretien et d’apprécier le degré des échanges, ce document devra être cosigné et transmis au service RH. Un état sera dressé pour recenser les personnes concernées.

Article 5 – CALENDRIER DES REVISIONS SALARIALES

Pour l’ensemble des collaborateurs :

  • Le versement de la 1ère quotité de 13ème mois représentant 3 % de la MS sera versé à compter du mois de février par mensualité avec rattrapage de la mensualité due au titre du mois de janvier. A noter qu’en cas de mise en œuvre opérationnelle impossible sur le mois de février, le 1er versement interviendra sur le mois de mars avec rattrapage des mensualités dues au titre des mois de janvier et février  ;

  • les augmentations individuelles interviendront au 31/03/2023 avec effet rétroactif au 01/01/2023. Elles n’auront pas vocation à impacter le calcul des heures supplémentaires versées le cas échéant entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023.

Par ailleurs, toute autre mesure décidée en cours d’année (notamment les promotions) sera appliquée au 1er jour du mois au cours duquel la décision sera prise.

S’agissant des primes versées au titre de l’exercice 2022 :

  • pour les OUVRIERS et ETAM : le versement des Gratifications de Fin d’Année (GFA) est intervenu en novembre 2022 ;

  • pour les IAC : versement au plus tard fin mars 2023 des Primes Variables (PVA).

Indépendamment du salaire annuel brut de base contractuel, les primes ou gratifications doivent être basées sur le principe de fixation d’objectifs et d’appréciation de la performance.

Article 6 – FOCUS SUR LA CREATION D’UN 13ème MOIS

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, les parties conviennent la mise en place d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :

  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.

Il est précisé que pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les augmentations successives seront appliquées sur la rémunération annuelle de base sur 13 mois, sans procéder à la création d’un 14ème mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’une augmentation de leur salaire mensuel de référence correspondant au taux appliqué pour l’année concernée (soit 3 % la première année, 3 % la deuxième année et 2,33 % pour la dernière année).

Il est précisé que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :

  • La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;

  • Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.

  • La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;

  • Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;

  • Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;

  • Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;

  • En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.

Par ailleurs, les engagements suivants sont pris dans la perspective de la négociation susvisée :

  • le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.

  • L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :

A titre d’exemple :

  • Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)

  • Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)

  • Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.

  • Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspond à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

  • Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.

  • Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».

  • A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.

  • Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.

Par ailleurs, l’accord portant sur la mise en place du 13ème mois jusqu’en 2025 aura également vocation à préciser notamment les conditions d’application aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.

Article 7 – GRANDS DEPLACEMENTS

Les montants des Grands Déplacements seront portés, à partir du 01/02/2023, à :

  • 92 euros (vs 90,40€ en 2022) pour la Province (2 repas à 20,20€ + logement / petit déjeuner à 51,60€) ;

  • 110 euros (vs 108,30€ en 2022) pour Paris et petite couronne (2 repas à 20,20€ + logement / petit déjeuner à 69,60€).

Article 8 – PETITS DEPLACEMENTS

Les montants des Indemnités de Petit Déplacement (panier, trajet et transport) pour 2023 sont ceux fixés par la Fédération Régionale des Travaux Publics IDF, en application de l’accord collectif du 23/11/2022.

Article 9 – BUDGET 2023 GFA

Les critères d’obtention de la GFA en 2022 sont reconduits en 2023 jusqu’à ce que de nouveaux critères leurs soient substitués par accord selon les répartitions suivantes :

  • Qualité du travail - 20%

  • Travail effectué dans les délais impartis, respect des normes de qualité, des règles et des procédures

  • Soin apporté au matériel confié (véhicule / outillage)

  • Esprit d’équipe et exemplarité – 20%

  • Exemplarité

  • Force de proposition et initiative – 10%

  • Sécurité - 25% 

  • Respect des procédures Groupe

  • Absence d’AT / Accident de trajet

  • Assiduité - 25%

  • Ponctualité

  • Pas d’absence injustifiée

Il est entendu que le budget appliqué aux GFA 2023 est similaire à celui de 2022 à périmètre constant.

Article 10 – RTT EMPLOYEUR 2023

3 jours de RTT Employeur (RTTE) sont fixés aux dates suivantes : 02/01/2023, 19/05/2023 et 26/12/2023. Le 4ème RTT employeur pour 2023 ne sera pas imposé par la Direction et pour être pris par les salariés dans les mêmes conditions que les autres RTT.

Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler un jour de RTTE, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.

ARTICLE 11 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte (29 mai 2023).

Il est précisé par ailleurs que cette journée ne sera pas travaillée et qu’une journée sera déduite du contingent annuel des jours de RTT attribués aux salariés parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur.

Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.

Un jour de RTT supplémentaire, parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité.

ARTICLE 12 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

De façon très exceptionnelle (rendez-vous médical, enfant malade, impératif personnel…), 2 journées de RTT pourront être posées en quatre ½ journée dans l’année.

Lors de la prise de ces ½ journées de RTT, seules les indemnités de trajet/transport seront dues, sans bénéfice du panier ou du ticket restaurant.

ARTICLE 13 – ALTERNANCE

La Direction d’INEO Normandie réaffirme sa volonté de développer le recours à l’alternance et l’accueil de jeunes en formation.

ARTICLE 14 – VALORISATION DES TUTEURS « TERRAIN »

Le dispositif de prime destiné à valoriser les « tuteurs terrain » est reconduit en 2023 pour une valeur de prime de 300€ bruts pour une année de tutorat, quel que soit le nombre d’alternants encadrés. Cette prime sera versée en juin 2023, à partir de 12 mois révolus de tutorat. Elle est destinée au salarié en charge de la formation de l’apprenti au quotidien sur le chantier, ou sur le lieu d’exécution de la prestation de travail.

En cas de changement de tuteur en cours de période, la prime sera versée prorata temporis à chaque tuteur terrain.

Le versement de cette prime sera toutefois soumis à validation de la ligne hiérarchique qui s’assurera que le tuteur assure pleinement sa mission pédagogique et d’encadrement. Une formation de formateur pourra être le cas échéant envisagée dans ce cadre.

ARTICLE 15 – CONGES DIFFERES DANS LE TEMPS

Un salarié qui accepte de reporter ses congés pour les nécessités du service, à la demande de sa ligne hiérarchique moins d’un mois avant le début de ses congés bénéficiera d’une prime de 175€ (versement en paie le mois suivant la demande).

En tout état de cause, le collaborateur sera préalablement reçu par sa ligne hiérarchique qui étudiera conjointement avec le service Ressources Humaines, au cas par cas, la solution envisagée.

ARTICLE 16 – INDEMNITE VELO

En l’absence d’accord au niveau de l’UES INEO, traitant de la mobilité des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de reconduire pour l’année 2023, le dispositif d’une indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur lieu de travail. Cette indemnité kilométrique est fixée à 0,25 € par kilomètre parcouru, dans la limite de 20€/mois.

En cas d’aboutissement des négociations au niveau de l’UES INEO, les nouvelles mesures portant sur le même objet se substitueront de manière automatique aux dispositions précitées.

ARTICLE 17 – ASTREINTES (SPECIFIQUES / GENERALES)

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de la reconduction des montants suivants :

  • Astreinte spécifique : 178€ / semaine ;

  • Astreinte générale : 270€ / semaine ;

Ce montant est majoré de 50 euros bruts pour les semaines de Noël et de nouvel An.

ARTICLE 18 – CHEQUES CADEAUX

Un chèque cadeau culture d’une valeur nominale de 65 euros sera offert par la Direction au mois de juin 2023 dans le cadre d’une dotation exceptionnelle versée au CSE-e.

Cette dotation exceptionnelle n’aura pas vocation à être reconduite tous les ans. Elle concernera exclusivement l’exercice 2023.

Pour déterminer la population éligible, la Direction fera application des critères « type de contrat » et «  présence dans l’entreprise » (date de début de contrat / nombre de mois d’ancienneté) qui seront arrêtés par le CSE-e IGPN en 2023.

ARTICLE 19 – TITRES RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant pour 2023 est augmentée et passe à 10 euros, pris en charge à 60% par l’entreprise et 40% par le salarié.

Les stagiaires sous convention de stage présents au moins 309 heures effectives en entreprise, consécutives ou non dans l’année scolaire ou universitaire (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023), bénéficieront de tickets restaurant pour chaque journée de stage réalisée en entreprise, et ce avec effet rétroactif au 1er jour de stage en entreprise.

ARTICLE 20 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Un régime de protection sociale complémentaire intégrant des dispositifs de retraite complémentaire, de prévoyance et de couverture des frais de santé est en vigueur au sein de l’UES INEO par accord collectif depuis 2003.

En dernier lieu, afin de permettre au régime Frais de santé de préserver son équilibre, un avenant n°12 à l’accord sur la protection sociale complémentaire Ineo en date du 2 décembre 2022 a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives vient depuis le 1er janvier 2023. Il apporte des modifications sur les postes optiques ainsi que sur les niveaux de cotisation salariés pour les « isolés base » et « isolés option 1 » et de cotisation employeur.

A noter que les cotisations frais de santé avaient en dernier lieu été renégociées en 2014 puis les cotisations prévoyance en 2017 (à effet du premier janvier 2018).

Par ailleurs, les parties ont convenu de se revoir au cours du 2ème trimestre 2023 pour analyser les éventuelles modalités de refonte des prestations Frais de santé et de continuer à suivre l’évolution du P/C en matière de Prévoyance.

ARTICLE 21 – EPARGNE SALARIALE

Suite à l’engagement pris dans le cadre de la NAO pour 2017, un accord de méthodologie relatif à l’intéressement collectif au sein de l’UES INEO, contenant une partie liée aux résultats consolidés afin que le modèle de mutualisation des frais transverses de l’Entreprise ne pénalise pas les salariés des entités locales, a été conclu le 14 juin 2017, puis révisé le 11 décembre 2017, le 27 avril 2018 et le 18 avril 2019.

Au titre des exercices 2020 et 2021, les parties à l’accord susvisé ne sont pas parvenues à conclure un nouvel avenant révisant les objectifs de la part centrale. Ainsi, les objectifs fixés aux termes de l’avenant n°3 du 18 avril 2019 ont trouvé application jusqu’à l’exercice 2021.

Enfin, suite à la cession d’Equans à Bouygues, il est rappelé qu’un accord PEG Equans conclu à l’unanimité le 7 juillet 2022 met en place depuis le 1er janvier 2023 un nouveau plan ainsi qu’un nouveau dispositif d’abondement pour les salariés de l’UES INEO. De même, l’accord d’adhésion au Percol Bouygues conclu à l’unanimité des OSR de l’UES INEO le 4 novembre 2022 instaure un nouvel abondement en substitution de ceux existants avant l’arrivée au sein du groupe Bouygues.

ARTICLE 22 – GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES

L’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) signé à la majorité des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES INEO le 7 juillet 2019 est arrivé à échéance fin 2022. La négociation d’un nouvel accord est en cours de finalisation en vue de son entrée en vigueur rétroactive au 15 novembre 2022 pour une nouvelle période triennale.

ARTICLE 23 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accord sur l’égalité professionnelle conclu à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES INEO le 23 décembre 2015 est arrivé à échéance au 31 décembre 2022.

Un nouvel accord est en cours de négociation, qui devrait s’achever sur les premiers mois de l’année.

Par ailleurs, en matière d’égalité salariale, il est rappelé que l’UES INEO a atteint, au titre des années 2020 et 2021, 89 points en application de l’index « Ega pro ».

ARTICLE 24 – RSE

Un nouvel accord en faveur des personnes en situation de Handicap au sein de l’UES INEO avait été signé à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES INEO le 4 février 2020 pour une période de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Cet accord a fait l’objet d’un agrément par l’Administration du travail.

Cet accord étant arrivé à échéance au 31 décembre 2022, un nouvel accord triennal a été signé le 22 décembre 2022 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il fait actuellement l’objet de démarches en vue d’obtenir un nouvel agrément.

En outre, dans le cadre de la dynamique de performance sociale initiée au sein de l’UES INEO, et conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO pour 2018, deux accords traitant respectivement du télétravail et du droit à la déconnexion ont été conclus le 15 mai 2018. Le nouvel accord relatif au télétravail ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans, le 24 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans.

ARTICLE 25 – EVOLUTION SALARIALE DES IRP

L’accord sur le droit syndical en date du 18 novembre 2019 dispose que « L’évolution de la rémunération et de la carrière de l’ensemble des représentants du personnel sera examinée annuellement afin de garantir une équité de traitement par rapport à l’ensemble des salariés appartenant à la même filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et à la même qualification.

La rémunération des représentants du personnel élus ou désignés fera l’objet d’un examen particulier entre les responsables hiérarchiques et les représentants de la filière RH au niveau approprié, ceci afin que leur soient appliquées, a minima, les augmentations moyennes au niveau de l’UES de la filière correspondant à leur emploi (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et, au sein de celle-ci, de leur qualification, sauf exception justifiée et accompagnée obligatoirement d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.

A cet effet, chaque année, à l’issue de revalorisations salariales réalisées dans le cadre des NAO, sera établi et diffusé aux délégués syndicaux centraux un tableau récapitulatif des revalorisations moyennes par filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) puis par qualification. »

Il est convenu entre les parties que les salariés investis d’un ou plusieurs mandats de représentants du personnel bénéficieront à l’issue des entretiens annuels d’éventuelles révisions salariales aux mêmes échéances que l’ensemble des salariés. Ainsi, le dispositif mis en place par l’accord susvisé permettra de s’assurer a posteriori de la conformité des éventuelles augmentations avec les augmentations moyennes définies par l’accord dans les conditions qu’il fixe.

Les dispositions du présent accord relatives aux calendriers ont ainsi vocation à se substituer à celles figurant aux termes de l’accord sur le droit syndical susvisé.

ARTICLE 26 – DEPOT

Le présent accord sera adressé dans les meilleurs délais sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel avec avis de réception, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre social de Grand Paris Normandie.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Colombes, le 20 janvier 2023

Pour la Société :

M. M.

Gérant d’INEO Normandie Directeur Régional

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T :

M.

Délégué syndical

Pour l'organisation syndicale C.F.E. C.G.C :

M. M.

Délégué syndical Délégué Syndical

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C. :

M. M. M.

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale C.G.T. :

M. M. M.

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXES

  • Propositions Organisations syndicales

  • Une image contenant texte Description générée automatiquement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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