Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES SUITE A L'EPIDEMIE COVID-19" chez YVROUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVROUD et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002250
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : YVROUD
Etablissement : 41019529100043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES SUITE À L’EPIDEMIE COVID-19 29 juin 2020 au 11 décembre 2020

Entre les soussignés :

La SAS YVROUD, représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de Directeur Général,

située 112, rue Aristide Bergès, 73220 Aiton,

D’une part,

Et les membres titulaires du Comité Social et Économique,

- Madame …………..,

- Madame …………..,

- Madame …………..,

- Monsieur …………..,

- Monsieur …………..,

- Monsieur …………..,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Nous traversons une période inédite liée à l’épidémie du COVID-19. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de tous nos collaborateurs. Ceci s’est d’abord traduit par l’arrêt de l’activité. La reprise en cours se fait progressivement. Cette crise sanitaire engendre une crise économique. En effet, suite à l’arrêt de presque 2 mois des chantiers et donc de la facturation, la perte de chiffre d’affaires sera significative sur l’exercice. De surcroit, les conditions sanitaires nécessaires à la reprise de notre production affecteront durablement notre productivité.

Nous devons par conséquent envisager toutes mesures exceptionnelles possibles permettant de limiter cette perte d’activité. Les prochains mois doivent nous permettre de rattraper, tant que possible, une partie de notre manque à gagner. Donc l’objectif est « d’accélérer » notre production par rapport à une période habituelle, ce qui constitue une ambition commune pour l’entreprise, les salariés et les membres du comité social et économique.

En application des dispositions issues de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le présent accord a pour objectif de prévoir et d’encadrer les mesures exceptionnelles relatives à l’organisation du travail, et plus particulièrement aux heures supplémentaires et à la prise des congés payés dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de « production », présents de manière physique et permanente sur les chantiers ou à l’atelier, qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement, y compris les salariés en CDD. Cet accord ne concerne pas les apprentis ou alternants. Plus précisément et pour chaque service, les personnes concernées sont celles dont les fonctions sont :

  • Activité Génie Climatique Plomberie : conducteurs de travaux, chefs de chantiers, chefs d’équipe, monteurs - compagnons, metteurs au point ;

  • Activité Équipements Souterrains : chefs de chantiers, technicien de maintenance ;

  • Activité Maintenance : technicien de maintenance ;

  • Atelier : chef d’atelier, chefs d’équipe, monteurs - compagnons, magasinier.

Soit, 42 collaborateurs à ce jour.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 semaines. Il entrera en vigueur le 29 juin 2020 et prendra donc fin le 11 décembre 2020.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Travail du vendredi après-midi :

Pour rappel, les horaires hebdomadaires de travail sont à ce jour organisés sur 4 jours ½, le vendredi après-midi n’étant pas travaillé.

Pendant toute la durée de l’accord, l’ensemble des salariés concernés travailleront, en plus de leur horaire habituel, 4 heures supplémentaires le vendredi après-midi, soit une organisation sur 5 jours.

La modification des horaires de travail ne concerne que le vendredi après-midi, les horaires spécifiques de chaque service continuant à s’appliquer de la même manière qu’aujourd’hui pour les 4 autres jours de la semaine et le vendredi matin.

À noter que la période actuelle ne permet pas d’avoir une parfaite visibilité sur l’évolution de la charge sur les prochains mois.

Ainsi, si ponctuellement, la charge de travail hebdomadaire par chantiers ou sites d’intervention le permet, l’obligation de travail du vendredi après-midi pourra être levée.

En d’autres termes, le Responsable d’Activité concerné ou le Responsable de Préfabrication, s’assureront de manière hebdomadaire que l’avancement du chantier permette une intervention le vendredi après-midi. Si tel n’est pas le cas, et sur leur accord express, les salariés seront libérés de l’obligation de travail du vendredi après-midi, au plus tard le mercredi.

3.2. Indemnisation des heures supplémentaires :

  • Cas de la 36ème heure :

Pour rappel, la 36ème continuera à être indemnisée sous forme de repos compensateur de remplacement. Elle ne suit donc pas le régime des heures supplémentaires.

  • Cas du vendredi après-midi :

Les 4 heures supplémentaires du vendredi après-midi, portant donc l’horaire hebdomadaire à 40 heures, seront payées avec une majoration de 10% et n’entraîneront aucun repos compensateur.

Au-delà de ces 40 heures, dans le cas où l’activité le nécessite et avec l’accord express du Responsable d’activité concerné ou du Responsable de Préfabrication, l’indemnisation sera la suivante :

  • De la 40ème à la 43ème heure inclus, la majoration de 10% continuera à s’appliquer, sans repos compensateur ;

  • À compter de la 44ème heure, le paiement s’effectuera avec une majoration de 25%, et n’entraînera pas de repos compensateur.

À titre de rappel, depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires effectuées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5.000 euros [Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales].

3.3. Respect des durées maximales de travail :

Ce dispositif respecte la limitation à :

- 48 heures de travail par semaine,

- 45 heures moyennes pour 12 semaines consécutives pour les ETAM et 46 heures moyennes pour 12 semaines consécutives pour les Ouvriers,

- 44 heures moyennes sur un semestre,

- ainsi que le contingent annuel de 180 heures supplémentaires par salarié.

ARTICLE 4 – MODALITES ET MESURES DE PRISE DES CONGES PAYES

4.1. Modalités de prise des congés payés :

Pendant toute la durée de l’accord, les salariés ne pourront faire de demande de congés que, dans la limite de 12 jours ouvrables maximum, pour la période allant du lundi 29 juin au dimanche 30 août 2020.

Dans le cas où le lundi 13 juillet serait pris en congé pour faire le Pont pour la Fête Nationale (reprise du travail le 15 juillet), il n’intervient pas dans le décompte des jours autorisés.

En dehors de ces deux cas, aucune demande de congés ne sera acceptée pendant toute la période d’application du présent accord.

4.2. Mesures compensatoires liées à la prise de moins de 2 semaines de congés payés :

  • Cas de prise d’une semaine de congés payés :

Pendant la période allant du lundi 29 juin au dimanche 30 août, un salarié peut proposer de ne prendre qu’une seule semaine de congé.

Après validation de l’accord d’absence, ce choix donne lieu à l’attribution d’une prime exceptionnelle, d’un montant de 500 € brut.

Cette éventuelle prime exceptionnelle sera versée sur la paye d’août 2020.

  • Cas d’absence de prise de congés :

Dans le cas où le salarié ne pose aucun jour de congés sur la période allant du lundi 29 juin au dimanche 13 décembre, la prime exceptionnelle sera doublée, soit 1 000 € brut.

Cette éventuelle prime exceptionnelle sera versée pour une moitié sur la paye d’août 2020 et pour autre moitié sur la paye de décembre.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront à l’issue de l’accord afin d’effectuer un bilan de son application.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société YVROUD sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry.

Fait à Aiton, le 08/06/2020

Les membres titulaires du CSE …………..,

Nom et Prénom : Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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