Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2019" chez 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS et le syndicat CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919009194
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MILLE ET UN REPAS
Etablissement : 41091104400049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 (2020-04-02) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2021-03-24) Accord sur la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-08-03) NAO 2023 - Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’Egalite professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (2023-03-22) AVENANT A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Entre les soussignés

La société MILLE ET UN REPAS dont le siège social est situé 3 Allée Moulin Berger – Bâtiment 3 - 69130 ECULLY

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative

C.F.D.T, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées les parties signataires,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’ensemble de la société MILLE ET UN REPAS.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties signataires se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Au cours de la première réunion, la Direction Générale a présenté, conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

  1. AUGMENTATIONS SALARIALES

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des salariés de statut EMPLOYE (de Niveau 1 à 5 inclus), présents au 1er janvier 2020, tout contrat confondu (hors stagiaires et apprentis) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut mensuel de base, comme ci-après définie :

  • 1,3% pour les salariés employés de niveau 1, 2 et 3

  • 0,9% pour les salariés employés de niveau 4

  • 0,7% pour les salariés employés de niveau 5

Ces augmentations incluent l’éventuelle augmentation des minima conventionnels qui pourraient être décidée par un éventuel accord de branche ou l’augmentation annuelle du SMIC.

Le salaire pris en considération pour ce calcul sera celui du salaire brut mensuel de base des salariés au 31 décembre 2019 (hors primes).

  1. Majoration des jours fériés travaillés

Afin de favoriser l’équité des rémunérations et de traitement des collaborateurs entre les différents segments (scolaire, entreprise et santé), les parties conviennent de la majoration des jours fériés travaillés au sein des établissements ouverts et nécessitant la présence effective de collaborateurs pour la production et le service des repas, conformément au planning de travail préalablement établi et validé par le supérieur hiérarchique.

Sont donc concernés par cette majoration, les jours fériés travaillés suivants :

  • le 1er janvier,

  • le lundi de Pâques,

  • le 8 mai,

  • le jeudi de l’ascension,

  • le 14 juillet,

  • le 15 août,

  • le 1er novembre,

  • le 11 novembre,

  • le 25 décembre.

Ne sont pas concernés par cette majoration :

  • le 1er mai, soumis aux dispositions légales,

  • le lundi de pentecôte, journée de solidarité au sein de l’entreprise

Le jour férié travaillé par le collaborateur sera majoré à hauteur de 50% du taux horaire du mois concerné, sous condition d’ancienneté de 3 mois, à compter du 1er janvier 2020.

Exemple : Le salarié a plus de 3 mois d’ancienneté et travaille le 1er janvier, 7 heures, pour un taux horaire de 10,03 €.

La majoration du jour férié s’élèvera à 7h x 10,03 € x 50% = 35,10 €

Le salarié percevra donc une rémunération brute complémentaire de 35,10 € sur le mois de janvier.

  1. Développement des compétences

Les parties ont convenu ensemble de poursuivre le développement du Pôle de développement des compétences dénommé 1001 Academy, créer en 2018.

Ce pôle a pour objectif le développement des compétences de chaque collaborateur grâce notamment à la création de parcours d’intégration et de fidélisation, à la mise en place d’offre de formation dédiée (Module de formation, Parcours culinaire par métier, CQP, Titre pro,…) et par l’accompagnement des collaborateurs dans leur projet de développement de leurs compétences dès lors que ce projet s’inscrit dans les besoins de développement des compétences internes à l’entreprise.

  1. Organisation du temps de travail

La Direction Générale rappelle que la négociation d’un avenant à l’accord d’entreprise du 21/02/2002 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail est en cours de négociation avec l’organisation syndicale.

Ce projet d’avenant prévoit notamment la mise en place du forfait jour au sein de l’entreprise pour les collaborateurs de niveau 7 à 9, disposant d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Bien-être au travail

La Direction rappelle que depuis novembre 2018 l’entreprise a intégré une étude co-menée par l’EM Lyon et APICIL concernant la santé des collaborateurs et la performance collective.

Ainsi, depuis novembre 2018 les collaborateurs sont interrogés tous les 6 mois via un questionnaire à compléter en ligne.

Cette étude a permis la mise en place d’actions relatives à la santé et sécurité des collaborateurs notamment la mise en place d’un nouveau livret d’accueil santé-sécurité.

Par ailleurs, la Direction indique le lancement d’un nouveau groupe projet relatif aux troubles musculosquelettiques (TMS).

Ce groupe projet est composé de salarié regroupant différents services supports et opérationnels de l’entreprise (Employés, Chefs Gérants, Santé-Sécurité, RH, Développement, représentants du personnel,…).

Il a pour objectif avec l’appui de la CARSAT et de la médecine du travail d’auditer les besoins de l’entreprise en matière de prévention des TMS et la mise en œuvre d’actions de prévention.

  1. ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Les parties signataires sont en cours de négociation de l’accord sur le droit à la déconnexion.

Il devrait être signé début d’année 2020.

  1. PROJETS A METTRE EN ŒUVRE EN 2020

Les parties signataires se sont engagées à ouvrir début 2020 les « chantiers » suivants :

  • Refonte du Règlement intérieur,

  • Charte informatique,

  • Accord sur l’égalité Homme-Femme.

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction Générale convoquera l’organisation syndicale représentative dans les trois (3) mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues par l’article L2261-7 du Code du Travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Ecully, le 17 décembre 2019

Pour la société MILLE ET UN REPAS

xxxxx

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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