Accord d'entreprise "NAO 2023 - Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’Egalite professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail" chez 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS et le syndicat CFDT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025652
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MILLE ET UN REPAS
Etablissement : 41091104400049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2019 (2019-12-17) ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 (2020-04-02) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2021-03-24) Accord sur la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-08-03) AVENANT A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

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Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’Egalite professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

Entre les soussignés,

La société MILLE ET UN REPAS SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro dont le siège social est situé 3 Allée du Moulin Berger à Ecully (69130), et représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

M. XXXX, en qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,

Ci-après dénommées les parties signataires,

Préambule 

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise MILLE ET UN REPAS a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire sur le bloc de négociation obligatoire, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail.

Ainsi, la Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de quatre réunions :

  • Réunion NAO du 25 janvier 2023

  • Réunion NAO du 01er février 2023

  • Réunion NAO du 22 mars 2023

  • Réunion NAO du 01er mars 2023

En outre, la Direction entend rappeler que :

  • les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au travail ont fait l’objet d’un accord d’entreprise en date du 11 juillet 2022 ;

  • les mesures relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels ont également fait l’objet d’un accord d’entreprise en date du 11 juillet 2022.

Au cours de la réunion du 1er février 2023, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La Direction a également présenté les données économiques de l’entreprise au titre de l’année 2022, les évolutions dans son secteur d’activité et a rappelé les orientations stratégiques de l’entreprise dans un contexte de forte tension.

L’intégralité de ces données ont été transmises à l’organisation syndicale représentative.

En dépit d’un contexte concurrentiel difficile, la Direction a souhaité rappeler l’importance du dialogue social.

La Direction a entendu rappeler que depuis 2020 et dans un contexte économique et sanitaire difficiles, plusieurs accords améliorant les conditions de travail ou préservant l’emploi des collaborateurs de l’entreprise ont été négociés et signés avec l’organisation syndicale représentative au sein de la société:

  • l’accord sur le droit à la déconnexion du 17 janvier 2020 ;

  • l’avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 17 janvier 2020 ;

  • l’accord sur la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée du 03 août 2020 ;

  • l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 11 juillet 2022 ;

  • l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du 11 juillet 2022.

La Direction entend rappeler que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail feront l’objet d’une nouvelle négociation dont l’ouverture est envisagée au 3ème trimestre 2023.

Il est rappelé que le salaire minimum de croissance (SMIC) a été augmenté à plusieurs reprises durant l’année 2022 notamment au 1er janvier 2022, au 1er mai 2022 et au 1er août 2022.

Il est également rappelé que Mille et Un repas est adhérente au Syndicat National de la Restauration Collective. A ce titre plusieurs revalorisations de la grille des salaires minimums conventionnels de la branche de la Restauration Collective ont eu lieu en 2022 et plus précisément au 1er février 2022 et au 1er octobre 2022.

Il est indiqué ci-dessous l’historique des différentes revalorisations survenues durant l’année 2022 soit issues du salaire minimum de croissance soit de la grille des salaires conventionnelles de la branche de la Restauration Collective :

Ceci étant exposé, la Direction et l’organisation syndicale ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et demandes.

Ces négociations se sont engagées loyalement et à l’issue de ces échanges, un consensus a été trouvé par les parties sur les thèmes qui faisaient l'objet de la négociation. Ainsi, elles conviennent d'établir le présent accord.

Conformément à la législation en vigueur, sont énoncées ci-après les propositions respectives de chacune des parties en leur dernier état et les mesures que l'employeur entend appliquer à l’issue de cet accord.

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise 1001 repas et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE II : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

  1. – L’organisation Syndicale

Lors de la réunion du 1er mars 2023, les propositions de l’organisation syndicale étaient les suivantes :

  • Mise en place d’un Compte Epargne Temps ;

  • Versement d’une prime de partage de la valeur ;

  • Mise en place d’une aide à la mobilité pour compenser le coût du carburant ;

  • Suppression de la carence conventionnelle relative au 13ème mois sur les 12 premiers mois d’ancienneté pour tout nouvel embauché ;

  • Versement d’une prime d’ancienneté pour les agents de maîtrise ;

  • Tenant compte des revalorisations du SMIC et celles de la grille des salaires de la branche à plusieurs reprises en 2022, augmentation de 1.2 % du salaire brut de base pour les collaborateurs dont le salaire est au-dessus des minimas conventionnels et qui n’ont pas bénéficié des différentes revalorisations de la grille des salaires conventionnels en 2022.

  • Prise en charge des frais de stationnement pour les collaborateurs affectés à des sites sans stationnement gratuit possible, au même titre que le remboursement des frais de transports en commun.

    1. – La direction

Lors de la réunion du 1er mars 2023, la Direction proposait les mesures suivantes :

  • Mise en place d’un système d’épargne salariale ;

  • Revalorisation des rémunérations à hauteur de 1.5 % du salaire brut de base pour les collaborateurs dont le salaire est au-dessus des minimas conventionnels et qui n’ont pas bénéficié des différentes revalorisations de la grille des salaires conventionnels en 2022 ;

  • Versement d’une gratification à l’occasion de la remise de la Médaille d’honneur du travail délivrée par les autorités administratives quel que soit le statut et l’ancienneté au sein de 1001 repas ;

  • Réflexion sur l’organisation du temps de travail et plus précisément sur la possibilité d’annualiser le temps de travail pour les contrats intermittents ;

ARTICLE III : MESURES ADOPTEES : BLOC REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. – Augmentations salariales

La mesure suivante tient compte de 2 postulats :

  • Le taux d’inflation sur l’année 2022 est défini à 5.2 % selon l’INSEE;

  • Les revalorisations survenues en 2022, y compris celles du SMIC et de la grille des salaires de la branche de la Restauration Collective.

La direction appliquera une revalorisation de 1.5 % du salaire brut de base pour l’ensemble des collaborateurs.

Sont exclus de cette disposition :

  • les collaborateurs dont le salaire correspond aux minimas conventionnels de niveau 1 et 2, ces derniers ayant bénéficiés de plusieurs revalorisations du SMIC et de la grille des salaires conventionnels à hauteur de respectivement 6,62 % et 6,02 % ;

  • les collaborateurs dont le salaire correspond aux minimas conventionnels de niveau 3, 4 et 5 ayant bénéficiés d’une revalorisation de 5,2 % et plus du fait de la grille des salaires de la branche, durant l’année 2022, hors évolutions de poste. Les collaborateurs dont le salaire a été revalorisé entre 3,7% et 5,2 % bénéficieront d’une revalorisation limitée au différentiel.

Exemple : un collaborateur de niveau 4 a été augmenté de 4.57 % du fait de la branche en 2022 ; il bénéficiera d’une revalorisation à hauteur de 0,63 %.

  • Les collaborateurs dont le salaire est au niveau de la grille conventionnelle, quel que soit leur niveau, et ayant été embauchés durant l’année 2022 et 2023.

Cette revalorisation s’appliquera au 1er mars 2023 et sera effective sur les bulletins de paie du mois de mars 2023.

  1. – Epargne salariale

La participation est un dispositif légal qui prévoit la redistribution, au profit des salariés, d’une partie des bénéfices auxquels ils ont contribué, par leur travail réalisé dans l’entreprise. Ce dispositif est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, et est mis en place par un accord d’entreprise.

La direction propose de faire bénéficier les salariés d’un dispositif d’épargne salariale par le biais d’un organisme spécialisé.

Ainsi il est convenu de mettre en place un Plan d’Epargne Entreprise permettant à chaque collaborateur qui le souhaite d’effectuer des placements sur des supports d’investissement ou de percevoir directement les sommes auxquelles il est éligible selon les modalités définies dans les accords en vigueur.

Les modalités de cette mise en place, sur lesquelles les parties ont trouvé un accord lors des réunions de négociation, feront l’objet d’un accord distinct.

3.3 – Médaille d’honneur du travail

La direction souhaite valoriser et récompenser les années de travail fournies par les collaborateurs tout au long de leur carrière.

Ainsi il est convenu que la médaille d’honneur du travail au-delà d’une distinction honorifique, constitue une reconnaissance de l'ancienneté de services d'un salarié.

La direction propose de récompenser cette ancienneté de service et de valoriser ces années d’activité professionnelle par le versement d’une gratification à tout collaborateur qui aura obtenu la médaille du travail après avoir effectué les démarches administratives auprès des différentes administrations habilitées.

Le barème qui sera appliqué sera le suivant :

20 ans 30 ans 35 ans 40 ans
300 € bruts 400 € bruts 450 € bruts 500€ brut

Une note de service sera établie et diffusée auprès des collaborateurs afin d’en préciser les modalités d’application.

  1. – Etude sur l’aménagement du temps de travail

Consciente des difficultés que peut représenter la nature d’un contrat d’intermittence (variation de salaire, temps partiel, difficultés de recrutement, etc) la direction s’engage à mener une étude approfondie sur la faisabilité d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Un état des lieux précis sera effectué en collaboration avec les opérationnels et les élus sur le sujet.

Une présentation des résultats de cette étude sera faite aux membres du CSE d’ici la fin de l’année 2023.

  1. – Accès à l’emploi et accompagnement à la mobilité des salariés

Au cours des différentes réunions, le thème de l’accès à l’emploi a fait l’objet de discussions.

Afin d’accompagner les collaborateurs dans leur mobilité au quotidien et favoriser l’accès à leur emploi, les parties conviennent d’étudier au cas par cas les demandes de prise en charge des frais de stationnement pour les collaborateurs affectés à des sites sans stationnement gratuit possible.

Cette étude se fera dans le cas où aucune autre alternative n’aura été trouvée.

Les parties se sont entendues sur les principes de base suivants pour l’application de cette mesure :

  • Chaque demande fera l’objet d’une étude au cas par cas avec une validation finale de la direction ;

  • Cette prise en charge, si elle est acceptée, se fera à hauteur de 50 % du montant total et sur présentation de justificatifs ;

  • Cette prise en charge, si elle est acceptée, ne pourra être cumulée avec tout autre dispositif en lien avec l’accessibilité à l’emploi et la mobilité ( ex : frais de transport en commun, etc).

 

ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD,

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail. L’accord est donc conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE VI : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE VII : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE VIII : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE IX : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE X : REVISION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par [préciser courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE XI : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Les membres du CSE seront été informés de la signature de l’accord et de ses mesures lors de la réunion du 22 mars 2023.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

ARTICLE XII : DEPOT

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail :

  • A la DREETS du Rhône en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);

  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

ARTICLE XIII – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait le 22 mars 2023

Signatures :

Pour la société, Pour la CFDT,

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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