Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez CAROIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAROIL et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035365
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAROIL
Etablissement : 41167102700059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre :

La société CAROIL, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 5.000.000 d’euros, dont le siège social est situé 51 rue d’Anjou – 75008 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 411 671 027, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

Ci-après dénommée « la société »,

Et :

Les membres du personnel de la société CAROIL ayant approuvé le présent accord et représentant au moins la majorité des deux tiers du personnel.

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Les parties, dans le cadre du présent accord ont convenu d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté au personnel disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être appliquées au personnel relevant de la catégorie Cadre de la société CAROIL.

ARTICLE 2 – CADRES AUTONOMES

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société CAROIL, à l’exception des cadres visés à l’article 3 du présent accord qui relèvent d’un régime spécifique, les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie de personnel entrant dans le champ d’application du présent dispositif bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

2.1 Durée du travail

La durée du travail des salariés visés au présent accord est décomptée en nombre de jours ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-dessous.

La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 par an, en ce comprise la journée de solidarité, soit 436 demi-journées. Il est précisé que les demi-journées commencent ou se terminent entre 12 heures et 14 heures.

Pour l’année 2021, le présent accord entrant en vigueur le 1er juillet, il est convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 109 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.

Le plafond de 218 jours ou 436 demi-journées ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et à la demande expresse et préalable de la Direction sans pouvoir excéder 235 jours. Ce temps de travail supplémentaire, le cas échéant, est majoré de 10%.

La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos, induite par ce travail supplémentaire, fait l’objet d’un accord écrit entre la Direction et le salarié.

2.2 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Les jours de repos doivent être pris régulièrement, avant le 31 décembre de l’année en cours, de façon à ce qu’il n’y ait pas de reliquat à la fin de l’année civile en cours.

Les jours de repos peuvent être pris isolément, par journée ou demi-journée.

Ils peuvent être accolés à des jours de congés légaux dès lors que l’absence du service n’excède pas 31 jours consécutifs.

2.3 Traitement des absences et des arrivées et départs en cours d’année

L’absence au cours de l’année non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale d’au moins 30 jours calendaires consécutifs ou non au cours de l’exercice impacte le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris.

Chaque salarié en forfait jours, concerné par une ou plusieurs absences d’une durée totale d’au moins 30 jours calendaires sur l’exercice, se verra communiquer à son retour le nombre de jours de repos restant à prendre.

Le contrat de travail des salariés entrés en cours d’année précisera par avenant le nombre de jours travaillés pour l'année civile en cours.

Mode de calcul du forfait pour un cadre entrant en cours d'année :

(218 + 25 jours ouvrés de congés payés non acquis) — (jours de congés payés acquis au 31 mai) x (nombre de jours ouvrés à travailler sur la période / nombre de jours ouvrés total de l'année).

En cas de départ en cours d’année, le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours théoriques déterminés ainsi (éventuellement réévalué des droits à congés payés incomplets acquis par le salarié):

[218 x (nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période à compter du départ / nombre de jours ouvrés total de l’année)] + nombre de jours de congés payés acquis et non pris au jour du départ.

2.4 Modalités de contrôle du temps de travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient des temps de repos légaux quotidiens à savoir 11 heures consécutives minimum, et hebdomadaires à savoir 35 heures minimum.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, néanmoins, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de journées et demi-journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, avant le 10 du mois suivant, à son responsable hiérarchique pour validation et contrôle.

Ce dispositif de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Par ailleurs, la Direction des Ressources Humaines assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait de manière à ce qu’elle soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail au moyen notamment d’entretiens périodiques réalisés au minimum 2 fois par an.

Au cours de ces entretiens, la Direction des Ressources Humaines et le salarié communiquent sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

En outre, un dispositif de veille et d’alerte est instauré dans l’entreprise afin de permettre au salarié en forfait jours :

  • d’avertir sans délai la Direction des Ressources Humaines s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou d’effectuer ses missions avec des durées raisonnables de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales ainsi que celles prévues par le présent accord soit trouvée et mise en œuvre ;

  • d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel.

En cas d’alerte, le salarié est reçu en entretien par la Direction des Ressources Humaines dans les huit jours et la Direction des Ressources Humaines, après échange avec le responsable hiérarchique, formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La Direction des Ressources Humaines veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable.

2.5 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours doit procéder à une utilisation raisonnable des outils numériques à sa disposition, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

En particulier, il est rappelé au salarié en forfait jours qu’il n’a pas l’obligation de répondre aux messages électroniques ou téléphoniques pendant la période quotidienne de repos minimal obligatoire, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.

ARTICLE 3 – CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres qui participent à la direction de l’entreprise et qui à ce titre se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Ces postes sont exclus du bénéfice des dispositions légales concernant la réglementation sur la durée du travail, ainsi que des stipulations de l’article 2 du présent accord.

A titre informatif, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, seul le poste de Directeur Général dispose de la qualité de cadre dirigeant et est donc concerné par le présent article 3.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 5 – SUIVI

La Direction des Ressources Humaines assurera annuellement le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

A Paris, le 7 septembre 2021

En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société CAROIL

Monsieur xxxxxxx

Président

Approuvé par la majorité des 2/3 du personnel, conformément au procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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