Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez DESERTOURS - REY VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESERTOURS - REY VOYAGES et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006165
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : REY VOYAGES
Etablissement : 41260871300043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société REY VOYAGES sise 3, rue de la tour 64500 CIBOURE

Représentée par sa Présidente

D’une part,

Et :

L’élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule :

Il apparait important de préciser dans le présent préambule les motivations qui ont encouragé l’engagement de négociations sur la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail.

  • En premier lieu, compte tenu des spécificités de notre activité, les règles légales et conventionnelles ne sont pas suffisantes.

En effet, ces règles ne répondent pas à l’ensemble des contraintes inhérentes à notre activité consistant à organiser des évènements de masse, majoritairement voire exclusivement à l’étranger, en particulier à certaines périodes de l’année (4 évènements à ce jour et tout évènement à venir).

Le décompte des différents temps (travail, déplacement, veille, etc.), lors des évènements en particulier, doit être adapté à ce contexte si spécifique.

  • En second lieu, des interrogations et difficultés d’interprétation des règles en vigueur de la part de salariés durant ces dernières années ont confirmé cette nécessité de conclure un accord d’entreprise aux fins d’entériner voire compléter les usages en vigueur jusque-là au sein de la société REY VOYAGES en matière de :
  • temps de travail effectif,
  • traitement des heures supplémentaires,
  • temps de déplacement,
  • temps de veille,
  • travail le dimanche, la nuit, les jours fériés,
  • gestion des repos.

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ARTICLE 1ER - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – DEFINITION ET TRAITEMENT DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de :

  • définir les différents temps que peuvent rencontrer les salariés à l’occasion de l’exécution de leur contrat de travail

&

  • déterminer les contreparties octroyées aux salariés concernés.

Il est précisé ici que si certains temps font l’objet d’un cumul de différentes majorations, seule la plus favorables d’entre elles sera appliquée.

Exemple : une heure supplémentaire accomplie de nuit lors d’un dimanche jour férié : c’est la majoration pour heure de nuit qui s’avère être la plus favorable (+ 20 %) et qui trouvera donc à s’appliquer.

Aussi, il doit être indiqué ici que les dispositions du présent article, comme de l’article 3 relatif à la gestion des récupérations, ne sont pas applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours qui, par définition, ne décomptent pas leur temps de travail en heures mais en jours sur l’année.

En outre, et conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les durées maximales de travail effectif applicables au sein de la société REY VOYAGES sont les suivantes :

  • durée maximale absolue de travail hebdomadaire : 48 heures ;
  • durée maximale moyenne de travail hebdomadaire sur 12 semaines consécutives : 46 heures ;
  • durée maximale de travail quotidienne : 10 heures pouvant aller jusqu’à 12 heures durant les évènements en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
  1. Temps de travail effectif et heures supplémentaires, complémentaires
  • Définition / Rappel de la règlementation

L’article L. 3121-1 du Code du travail donne la définition suivante du temps de travail effectif :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Ce temps est celui qui permet de déterminer le déclenchement d’heures supplémentaires (temps plein) ou d’heures complémentaires (temps partiel).

En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ».

Pour les salariés à temps partiel (durée de travail inférieure à 35 heures), toute heure accomplie au-delà de la durée prévue au contrat est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale (article L. 3123-8 du Code du travail).

Aussi, pour rappel, la jurisprudence considère que les heures supplémentaires ou les heures complémentaires sont nécessairement réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Une demande de validation préalable à l’accomplissement d’heure supplémentaire ou complémentaire est à présenter à la Direction.

La jurisprudence précise que les heures complémentaires ne peuvent pas donner lieu à récupération : elles sont obligatoirement rémunérées.

Conformément à l’article L. 3121-33, I.-, 1° : « (…) un accord collectif d'entreprise (…) :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; (…) ».

Conformément à l’article L. 3123-21 du Code du travail : « Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. ».

  • Traitement / Conséquences

Ainsi, la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires durant le déroulement de l'événement étant inhérente à l'activité de la société REY VOYAGES, la tenue de l'événement en étant l'aboutissement, les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies dans le respect des conditions susvisées, feront l’objet d’une majoration de 10 %.

Exemple : 1 heure supplémentaire = 1, 10 heure (soit 1 heure et 6 minutes) rémunérée ou à prendre en repos.

  1. Les temps de déplacement
  • Définition / Rappel de la règlementation

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Il n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ou pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail. Il n'a donc pas non plus à être rémunéré.

Toutefois, nous avons souhaité mettre en place une contrepartie en repos à ces temps de déplacement.

Pour rappel, les salariés ne sont jamais obligés de passer par le siège de l’entreprise sis à l’adresse susvisée pour se rendre sur un autre lieu de travail (missions, rendez-vous extérieurs, etc.).

  • Traitement / Conséquences 

Le temps de trajet effectué dans le cadre d'un évènement n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie en repos égale à 25 % du temps de déplacement.

Exemple : 1 h de déplacement = 0, 25 h (15 minutes) de repos.

  1. Les heures de veille
  • Définition

Les temps de veille sont des moments pendant les évènements, durant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, tout en étant susceptibles d’intervenir en cas de besoin. Ils ne sont donc pas à la disposition de l'employeur si bien qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif.

En cas d'intervention durant ce temps de veille, ce temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel.

  • Traitement / Conséquences

Les temps de veille ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif mais donnent lieu à une contrepartie en repos égale à 10 % du temps de veille.

Exemple : 1 h de temps de veille = 0, 10 h (6 minutes) de repos.

  1. Les heures de nuit
  • Définition / Rappel de la règlementation 

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de la structure.

En effet, le travail de nuit au sein de la société REY VOYAGES ne concerne que les salariés présents sur les évènements, formations, soirées/galas.

Il représente donc, à ce jour, moins de 20 heures à l’année au maximum par salarié concerné.

L’article L. 3122-2 du Code du travail dispose :

« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

  • Traitement / Conséquences 

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de considérer comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de 9 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.

Par le présent accord, il est mis en place une majoration de 20 % pour chaque heure travaillée dans cette plage horaire.

Exemple : 1 heure de travail effectif de nuit = 1 heure payée en temps de travail + repos de 20 % sur cette heure soit 12 minutes de repos acquis.

  1. Travail le dimanche
  • Définition / Rappel de la règlementation 

Le repos hebdomadaire est, par principe, fixé le dimanche.

Lors des évènements, des dimanches seront travaillés par certains salariés.

Cela ne représente toutefois, à ce jour, qu’au maximum 10 dimanches par salarié par an. Si d’autres dimanches étaient travaillés, ils seraient traités de la même façon.

  • Traitement / Conséquences 

En cas d’heure de travail effectif tombant un dimanche, le salarié bénéficie d’une majoration en repos égal à 15 % pour chaque heure de travail effectif tombant un dimanche.

Exemple : 7 heures de travail effectif un dimanche = 7 heures payées en temps de travail + repos de 15 % sur ces 7 heures soit 1 heure et 3 minutes de repos acquis.

  1. Travail un jour férié
  • Définition / Rappel de la règlementation 

Conformément à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les jours fériés légaux sont les suivants :

-  1er janvier ;

-  lundi de Pâques ;

-  1er mai ;

-  8 mai ;

-  Ascension ;

-  lundi de Pentecôte ;

-  14 juillet ;

-  Assomption ;

-  Toussaint ;

-  11 novembre ;

-  jour de Noël.

La loi n’impose pas qu’ils soient chômés, à l’exception du 1er mai.

Néanmoins, la Société REY VOYAGES a fait le choix de chômer l’ensemble des jours fériés à l’exception de ceux qui tomberaient durant un évènement.

En principe, à ce jour, seul le jour de Toussaint (1er novembre) est donc parfois travaillé.

Si un évènement tombait sur un autre jour férié, il devrait être travaillé (sauf cas particulier du 1er mai traité ci-après) et les contreparties prévues par le présent accord s’appliqueraient.

  • Traitement / Conséquences 

En cas d’heure(s) de travail durant l’un des jours fériés légaux susvisés, à l’exception du 1er mai, une majoration en repos égale à 15 % du temps travaillé sur le(s)dit(s) jour(s) férié(s), sera due au salarié.

Exemple : 2 heures travaillées le 1er novembre = 2 heures payées en temps de travail + repos de 15 % sur ces 2 heures soit 0, 30 heure soit 18 minutes de repos.

Concernant le 1er mai, s’il devait être travaillé parce que l’activité de l’entreprise l’exigerait conformément aux dispositions légales d’ordre public en vigueur, il donnerait lieu au paiement d’une majoration de salaire de 100 %.

ARTICLE 3 – GESTION DES HEURES ET JOURS DE RECUPERATION

ARTICLE 4PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 5 — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article qui suit.

ARTICLE 6 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

  • Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi est mise en place.

Elle est composée des 2 signataires de l’accord à savoir :

  • la Présidente de la Société REY VOYAGE ;
  • l’élu titulaire du CSE en charge des négociations et de la signature du présent accord.

Une réunion de la commission aura lieu chaque année à compter de l’année 2024.

La commission peut être saisie par l’un des signataires du présent accord par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixant l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 7 — ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier remis contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE 8 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 — MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 10 — REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 années, d'une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 11 — DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’1 an.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

ARTICLE 12 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 13 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

A CIBOURE,

En …. exemplaires,

Le …………

L’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés

Signature

Pour la SAS REY VOYAGES,

La Présidente

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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