Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire, accord du 10 novembre 2021" chez LBM BIOESTEREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBM BIOESTEREL et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T00621006081
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LBM BIOESTEREL
Etablissement : 41296108800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord du 10 Novembre 2021

Entre :

La société BIOESTEREL, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) au capital de
14 290 900 € immatriculée au RCS de Cannes, sous le numéro 412961088, dont le siège social est situé 405, Avenue de Cannes, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par M agissant en qualité de Directeur Général Délégué.

Ci-après dénommée « la Direction »

D’une part,

Et :

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical Force Ouvrière Santé

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical Sud Santé Sociaux

Ci-après dénommées « organisations syndicales ».

D’autre part,

Préambule et rappels :

La Négociation Annuelle Obligatoire 2021 sur les rémunérations et les conditions de travail a eu lieu conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 et des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.

Elle s’est déroulée au cours de 6 réunions qui se sont tenues les :

- 9 mars 2021

- 7 avril 2021

- 27 mai 2021

- 21 septembre 2021

- 12 octobre 2021

- 10 novembre 2021

Il est par ailleurs rappelé que :

  • Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 05 mars 2019.

  • La question de la qualité de vie au travail fera l’objet d’une négociation séparée.

Le présent accord s’applique aux salariés de BIOESTEREL. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

  1. REMUNERATIONS

Une revalorisation des salaires des techniciens est actée, aussi, à compter du 1er janvier 2022 les salaires des techniciens seront alignés à la grille figurant en annexe 1.

Les taux horaires des coursiers sont réévalués au 01 janvier 2022 conformément à la grille figurant en annexe 1.

Les coursiers, chargés de l’animation d’un groupe de coursiers (gestion des plannings, remontée des éléments de paie, suivi des absences, gestion des remplacements, supervision des entretiens etc.), bénéficieront d’une prime de XXXXXX € bruts mensuels au titre de cette fonction.

  1. POLITIQUE EN FAVEUR DU HANDICAP

Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Tous les salariés reconnus handicapés, mentionnés à l’article L.5212-13 du code du travail bénéficient chaque année d’un jour de congé payé supplémentaire.

Ce jour est ajouté annuellement, le 31 mai, au compteur de CP des salariés qui

  • Ont justifié de leur situation auprès du service RH.

  • Ont acquis 30 jours de congés sur la période clôturée.

Cette disposition est à durée indéterminée

  1. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification n’est envisagée en 2022 concernant les modes d’organisation du temps de travail en vigueur.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, REVISION DU CALENDRIER

L’accord d’aménagement du travail intégré à la NAO de 2016 applicable depuis 2017 prévoyait un calendrier annuel de 4 cycles de travail de 13 semaines à partir du 1er janvier 2017, soit 52 semaines par an. Or, l’année civile compte 52 semaines plus un jour (ou deux si année bissextile), en conséquence, le calendrier de l’aménagement du temps de travail s’est décalé d’années en années comme suit :

Année Début Fin
2017 02/01 31/12
2018 01/01 30/12
2019 31/12 29/12
2020 30/12 27/12
2021 28/12 26/12

Ce décalage d’une journée par an rend difficile la compréhension des bulletins de salaires par les salariés qui arrivent dans l’entreprise et par ceux qui en partent.

Il est donc convenu que l’aménagement du temps de travail sera recalé sur l’année civile, c’est-à-dire débutera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Les cycles de travail seront calés sur les trimestres civils, chaque cycle de travail conservera une durée unique de 455 heures de travail.

Concernant l’année 2022 :

Du fait de ce recadrage sur l’année civile, le 1er trimestre 2022 démarrera le 27 décembre 2021 pour se terminer le 31 mars 2022. Il sera donc d’une durée exceptionnelle de 14 semaines.

Il est convenu que les salariés devront effectuer les heures correspondant à la journée de solidarité 2022 au cours de ce trimestre.

En conséquence, sur ce cycle les plannings des salariés à temps complet seront établis sur une base 455 heures plus 7 heures au titre de la journée de solidarité 2022, soit un total de 462 heures.

Les 28 heures correspondant à la 14ème semaine nette de la journée de solidarité devront être réparties par diminution de temps de travail quotidiens des salariés au cours du 1er trimestre de 2022. Il n’est pas prévu d’attribution de journées ou demi-journées de repos.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel bénéficiant de l’aménagement du temps de travail, l’application s’effectuera au prorata de leur durée de travail contractuelle (cf. tableau en annexe 2).

  1. DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf les points expressément désignés comme étant à durée déterminée.

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  1. DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de BIOESTEREL et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l’Administration du travail s’accompagnera de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d’une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

FO Sud Santé Sociaux Bioesterel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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