Accord d'entreprise "AVENANT REVISION 15 FORFAIT JOUR CADRE NON MEDICAUX I J K" chez INSTITUT SAINTE CATHERINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SAINTE CATHERINE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T08420002282
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINTE CATHERINE
Etablissement : 41329777100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

AVENANT N°15 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 6 DECEMBRE 2002

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE L’INSTITUT

SAINTE-CATHERINE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FNCLCC DU 19 JUIN 1998

Entre :

  • L’INSTITUT DU CANCER AVIGNON PROVENCE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis chemin de Baigne-Pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat F.O., représenté par Madame XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat SUD Solidaires, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical

  • d’autre part

Ensemble ci-après « les parties »

Preambule

L’accord collectif du 6 décembre 2002 portant sur la mise en place au sein de l’Institut DU CANCER AVIGNON PROVENCE de la Convention Collective de la FNCLCC du 19 juin 1998 contient un chapitre VI « Durée et aménagement du temps de travail ».

Ce chapitre prévoit que les dispositions relatives au temps de travail et aux modalités d’aménagement du temps de travail du personnel salarié de l’Institut DU CANCER AVIGNON PROVENCE, autre que les médecins salariés reprennent celles prévues par l’accord collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail conclu le 11 septembre 2000.

Les parties signataires ont souhaité réviser ce Chapitre VI afin de prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de l’Institut DU CANCER AVIGNON PROVENCE et des cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent avenant et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin faciliter le recrutement de certains cadres.

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

ARTICLE 1 Objet

Le présent avenant révision a pour objet de modifier le chapitre VI de l’accord collectif du 6 décembre 2002 portant sur la mise en place au sein de l’institut Sainte-Catherine de la convention collective de la FNCLCC du 19 juin 1998 et de réviser les dispositions relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres qui étaient elles-mêmes définies par référence aux dispositions de l’accord collectif d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail conclu le 11 septembre 2000.

Il vient également compléter l’avenant N° 13, signé le 18/12/2019 qui a instauré le forfait Jour en 2020 pour les cadres non médicaux.

Les dispositions du présent avenant se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de l’Institut DU CANCER AVIGNON PROVENCE ayant le même objet.

Ainsi, le Chapitre VI est modifié comme indiqué ci-après.

ARTICLE 2 Modification du Chapitre VI de l’accord collectif du 6 décembre 2002 portant sur la mise en place au sein de l’Institut Sainte-Catherine de la Convention Collective de la FNCLCC du 19 juin 1998

CHAPITRE VI – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables sont celles prévues par l’accord d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail conclu le 11 septembre 2000, telles que modifiées par l’accord collectif du 6 décembre 2002 et ses avenants n°4 et 6.

Par ailleurs, s’agissant des modalités de l’organisation et du décompte du temps de travail, l’article 4.2 de l’accord collectif du 11 septembre 2000, repris par l’accord collectif du 6 décembre 2002 est modifié comme suit :

  1. Disposition particulières pour les cadres

4.2.1 Aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours

4.2.1.1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des cadres suivant :

  • Cadres de position 6, relevant des Groupes I, J, K selon la classification conventionnelle applicable qui exercent des fonctions au sein des filières Administrative (A), Logistique (L), Soins (S), Médico-Technique (MT)

Il est rappelé en tout état de cause et notamment en application de l’article L. 3121-55 du Code du Travail, que la convention de forfait doit être prévue au contrat de travail ou à un avenant à celui-ci.

4.2.1.2. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile et s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.2.1.3. Jours Non Travaillés (JNT)

  • Détermination du nombre de JNT inhérents au forfait jours

Un nombre de Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé chaque année par la Direction afin de de tenir compte du nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.

Ce nombre de JNT est calculé en appliquant la méthodologie décrite ci-dessous :

  • En premier lieu, il convient de déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (P).

Ce nombre de jours potentiellement travaillés se calcule en procédant à la soustraction suivante : 

P = N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • CP le nombre de jours ouvrés de congés payés dû sur la période de référence

  • JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur l’année

= qui est égal au nombre de jours travaillés + les JNT

  • Le nombre de JNT est ensuite obtenu en comparant le nombre de jours potentiellement travaillés (P) avec le nombre de jours du forfait jours (F).

JNT = P – F

Le nombre de JNT est calculé chaque année, en tenant compte, notamment du positionnement des jours fériés.

Le nombre de jours de congés supplémentaires (fractionnement) sont déduits du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et ne viennent pas impacter le calcul des JNT.

Par ailleurs, le calcul du nombre de JNT est effectué en fonction du temps de présence effective.

Il est donc effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en congés de période de référence ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur cette période.

Un exemple de calcul des JNT est donné en annexe 1.

  • Prise des JNT

Les jours non travaillés issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Une demi-journée de JNT s’entend d’une période commençant ou finissant entre 12H et 15H, sauf dans les cas de prise de poste avant 7H du matin ou les fins de poste après 20H le soir.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel, pour les jours de récupération du salarié au forfait jour :

  • Les JNT seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

Le positionnement des JNT par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe, sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des JNT sera alors reportée.

4.2.1.4. Conséquences des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Absences
  • Détermination du nombre de jours travaillés et de JNT en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif

En cas d’absence au cours de la période de référence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail, cette absence entraîne, à due proportion de sa durée :

  • Une diminution du nombre de jours travaillés dus par le salarié et

  • Une diminution du nombre de JNT.

Un exemple est donné en annexe 2.

  • Conséquences sur la rémunération

La retenue sur salaire en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Une journée d’absence emporte donc une retenue à hauteur de la valeur d’une journée de travail telle que définie ci-dessus.

Entrée en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours dus au titre du forfait jours et le nombre de JNT correspondant sont calculés comme suit :

  • Détermination du nombre de jours à travailler

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié recruté en cours d’année est calculé comme suit :

Tout d’abord, il est ajouté au nombre de jours prévus dans la convention de forfait ( F) le nombre de jours de congés payés non acquis.

Ensuite, ce nombre « théorique » de jours travaillés est affecté du rapport entre le nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période de référence et le nombre de jours ouvrés sur toute l’année 2021

Le nombre de jours à travailler (JT) est donc obtenu comme suit :

JT = (F + CP non acquis) x (jours ouvrés restant jusqu’à la fin de la période de référence / jours ouvrés sur toute la période de référence)./

  • Détermination du nombre de JNT dus

Le nombre de JNT dus au salarié entrant en cours de période de référence est déterminé en déduisant du nombre de jours potentiellement travaillés (calculé comme indiqué au paragraphe 4.2.1.3. ci-dessus, en tenant compte de la période entre l’entrée du salarié et le 31 décembre de l’année considérée), le nombre de jours à travailler.

Un exemple du décompte du nombre de jours à travailler et du nombre de JNT dus en cas d’entrée en cours de période de référence est donné en annexe 3.

Sortie en cours de période

En cas de sortie en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre, en plus de la rémunération des congés payés acquis au titre de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

(Nombre de jours ouvrés de présence + jours fériés sur la période de présence + JNT calculés au prorata temporis de la présence sur la période de référence compris) X valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail est calculée comme indiqué ci-dessus.

4.2.1.5 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de leur responsable hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Cette renonciation ne peut cependant pas conduire un salarié à travailler au-delà du nombre maximal de jours travaillés dans l’année qui est fixé à 227 jours.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait, avant ladite renonciation. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné ci-dessus.

4.2.1.6. Convention individuelle de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :

  • la référence au présent accord,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié.

Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • la rémunération correspondante ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

  • que le salarié dispose d’un droit à déconnexion.

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.

Aussi, les salariés visés au point 4.2.1.1 ci-dessus qui refuseraient la convention individuelle de forfait jours qui leur serait proposée, resteraient employés selon l’une des modalités d’aménagement du temps de travail visées au point 4.2.2, qui leur était applicable jusqu’alors.

4.2.1.7. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Compte tenu de l’évolution des modalités de réunions de l’encadrement, la « prime CODIR 4% » n’a plus lieu d’être et est supprimée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est indiqué que la « nouvelle » Rémunération Minimale Annuelle Garantie (Nouvelle RMAG) est égale à la RMAG Institut DU CANCER AVIGNON PROVENCE (Base Conventionnelle + accords spécifiques) majorée de 14 %.

Il est indiqué que la prime d’ancienneté sera basée sur le nouveau RMAG.

4.2.1.8. Régime juridique du forfait jours

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

4.2.1.9. Garanties

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Contrôle et suivi de la charge de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Constitue une journée de travail, une journée d’au moins 4,5 heures de travail validée par le Responsable de Service.

A cette fin le salarié devra faire remplir mensuellement le document de contrôle élaboré (Planning Octime), à cet effet, pour validation auprès de son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Dans ce cadre, l’institut rappelle que les salariés ont à leur disposition un outil de gestion santé/stress disponible tout au long de l’année.

  • Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

4.2.1.10. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

4.2.2 Autres aménagements du temps de travail

Pour les cadres autres que ceux visés à l’article 4.2.1.1 ci-dessus ou pour ceux, inscrits dans l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord qui auraient refusé une convention individuelle de forfait jours sur l’année, leur temps de travail sera aménagé comme suit, selon les services auxquels ils sont rattachés :

  • soit une durée de travail de 35 heures par semaine répartie sur 5 jours ; pour les salariés bénéficiant actuellement de ce régime à la date de signature de cet accord

  • soit une durée du temps de travail aménagée sur l’année civile avec une durée hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours et l’octroi de JRTT (22,5 JRTT par an sous réserve d’un droit complet à congés payés et d’une présence sur toute l’année) qui s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif pour garantir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ; pour les salariés bénéficiant actuellement de ce régime à la date de signature de cet accord

Il est rappelé que tout cadre autonome embauché postérieurement à la signature du présent accord sera soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 3 – Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent avenant

3.1 Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant révision est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2021 et entrera en vigueur à compter de la même date, sous réserve du respect des règles de validité concernant sa signature applicable lors de celle-ci.

3.2. Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant révision sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent avenant révision est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’institut Sainte-Catherine.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Par ailleurs, le présent avenant fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent avenant révision sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent avenant révision sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

3.3. Clause de Suivi et de RDV

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant, une réunion annuelle avec CSE, le cas échéant, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

3.4. Interprétation

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

3.5. Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et à l’article VII de l’accord initial du 6 décembre 2002.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus ou d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3.6. Dénonciation 

Le présent avenant révision, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail et à l’article VII de l’accord initial du 6 décembre 2002.

Fait à Avignon, le 02/11/2020 en 5 exemplaires

Pour l’Association Institut Sainte-Catherine

Le Président

Monsieur XXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXX

Le Délégué Syndical SUD Solidaires

XXX

La Déléguée Syndicale F.O.

XXX

ANNEXE 1 : Forfait jours - Exemple de calcul de JNT pour l’année 2021

Calcul pour l’année 2021, pour un salarié disposant d’un droit à congés payés complet, présent sur toute l’année 2021 et ayant conclu un forfait de 218 jours.

  • Détermination du nombre de jours potentiellement travaillés

N

( nombre de jours calendaires sur 2021)

365
RH

(nombre de jours de repos hebdomadaires sur 2021)

  • 104

CP

(nombre de jours ouvrés de congés payés dû sur 2021)

  • 25

JF

(nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur 2021)

  • 7

P

(nombre de jours potentiellement travaillés

= 229
  • Détermination du nombre de JNT pour 2021

JNT = P –F

JNT = 229- 218

JNT = 111

ANNEXE 2 : Forfait jours – Exemple des conséquences d’une absence sur le forfait jours

Dans l’hypothèse d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif d’une durée d’une semaine sur l’année 2021 pour un salarié employé selon un forfait jours de 218 jours et ayant un droit à congés de 25 jours, le nombre de jours travaillés dus au titre du forfait jours et le nombre de JNT sont calculés comme suit :

  • Détermination du nombre de semaines travaillées sur la période 2021 (Y)

Y = P (le nombre de jours potentiellement travaillés sur 2021) / 5 jours travaillés par semaine

Y = 229 / 5

Y = 45,80 semaines travaillées sur 2021

Le nombre de jours travaillés en moyenne sur une semaine est égal au nombre de jours prévus dans le forfait divisé par le nombre de semaines travaillées :

Soit F / Y = 218 /45,80

Soit 4,76 jours.

Le nombre de JNT accordés en moyenne par semaine est égal au nombre de JNT dû en cas d’année plein (cf. annexe 1) divisé par le nombre de semaines travaillées en 2021.

Soit JNT / Y = 11/45,80

Soit 0,24 JNT par semaine

  • Réduction du nombre de jours travaillés et de JNT au prorata de la durée de l’absence

Le salarié ayant été absent une semaine, qui représente en moyenne 4,76 jours travaillés et 0,24 JNT,

  • Le nombre de jours travaillés dus est de : 218 – 4,76 jours (arrondis à 5 jours) = 213 jours

  • Le nombre de JNT dus est de : 11 – 0,24 = 10,76 JNT arrondis à 11 JNT

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée en divisant la rémunération annuelle brute par le nombre de jours payés par l’entreprise sur une année complète :

Détermination du nombre de jours payés :

F

( nombre de jours prévus au forfait)

218

CP

(nombre de jours ouvrés de congés payés)

+ 25

JF

(nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur 2021)

+ 7

JNT pour 2021

(nombre de jours potentiellement travaillés

+ 11
TOTAL JOURS PAYES
261

Une journée d’absence non payée entraine donc une déduction de salaire égale à

Rémunération annuelle brute / 261

ANNEXE 3 : Forfait jours – Exemple du décompte de nombre de jours travailles et du nombre de JNT dus en cas d’entrée en cours de période de référence

Un salarié cadre est embauché sous un forfait jours de 218 jours à compter du 1er mai 2021.

  • Détermination du nombre de jours à travailler

  1. Détermination du nombre théorique de jours travaillés

218 jours (nombre de jours prévus dans le forfait)

+

22 jours (jours de CP non acquis)

  1. Détermination du rapport entre les jours ouvrés* restant à courir le nombre de jours ouvrés sur l’année 2021

170

(jours ouvrés du 1er mai au 31 décembre 2021)

____________________________________

254

(jours ouvrés sur l’année 2021)

  1. Détermination du nombre de jours à travailler

(218+22) x (170 / 254)

= 160,80 arrondis à 161 jours

* jours ouvrés après déduction des jours fériés
  • Détermination du nombre de JNT dus

  1. Détermination du nombre de jours potentiellement travaillés

N

(nombre de jours calendaires du 1er mai au 31 décembre 2021)

245
RH

(nombre de jours de repos hebdomadaires du 1er mai au 31 décembre 2021)

  • 70

CP

(nombre de jours ouvrés de congés payés dû du 1er mai au 31 décembre 2021)

  • 3

JF

(nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire du 1er mai au 31 décembre 2021)

  • 5

P

(nombre de jours potentiellement travaillés

= 167
  • Détermination du nombre de JNT pour 2021

JNT = 167 – 161

JNT = 6

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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