Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNEL DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez GAUTIER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522007201
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER FRANCE
Etablissement : 41487424800035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD NAO 2020 (2020-02-14) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-07-22) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2022-12-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

GAUTIER FRANCE S.A.S.

ACCORD D’ENTREPRISE

Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur

N° 02 - 2022

Il est conclu entre :

La Société GAUTIER FRANCE SAS – 85510 LE BOUPERE représentée par,

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée dans l'entreprise par,

XXX

XXX

L’organisation syndicale FO représentée dans l’entreprise par,

XXX

XXX

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Compte tenu du caractère exceptionnel que l’entreprise a traversé depuis plus d’un an (Hausse de matières premières, fortes fluctuation de commandes…) et afin de valoriser les efforts consentis par l’ensemble des salariés dans un contexte national de forte inflation, les partenaires sociaux suite aux rencontres du 1er juin et du 7 juillet, par cet accord souhaitent encadrer la mise en place d’une prime exceptionnelle dite PPV (Prime de Partage de la Valeur) introduite par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés et travailleurs.

Les bénéficiaires sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime sur la paie du mois de septembre 2022.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le bénéfice des exonérations fiscales prévues à l’article 6.1 du présent accord est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant soit 60 442.2 € bruts.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

L’enveloppe globale de cette rémunération s’élèvera à 420 000 € nets et sera répartie de la façon suivante entre les bénéficiaires :

  • 50 % proportionnellement au temps de présence.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel …). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du Code du travail, c’est-à-dire le congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

  • 50 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré, et répondant à la définition de l’article D 3324-10 du Code du travail, sans que ce total puisse excéder une somme maximale égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.

La prime attribuée à un bénéficiaire n’ayant pas travaillé une année complète ne pourra être inférieure à 30 €.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou des usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre du régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 17 septembre 2022, par un virement séparé et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de septembre édité au début du mois d’octobre.

ARTICLE 6.1 – REGIME SOCIAL

La prime attribuée dans les conditions du présent accord et dont le montant ne dépasse pas les plafonds ci-après exposés, est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du Code général des impôts et à l’article
L. 6131-1 du Code du travail.

La prime est exonérée dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile.

Cette limite est portée à 6 000 € pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de la prime, soit un dispositif d’intéressement pour les employeurs soumis à l’obligation de mise en place de la participation, soit d’un dispositif d’intéressement ou de participation pour les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation.

ARTICLE 6.2 – REGIME FISCAL

Les sommes versées au titre de la prime entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 seront également exonérées d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

ARTICLE 7 – AUTRES MESURES

Les partenaires sociaux se rencontreront en novembre 2022 après six mois d’exercice et anticiperont donc les discussions de la NAO 2023.

De plus, comme convenu en janvier 2022, le service Ressources Humaines proposera une première réunion d’échanges en octobre prochain afin d’échanger autour du dossier d’un nouveau système de rémunération à la compétence pour la catégorie Agent de Production.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément au décret d’application du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords d’entreprise dans le cadre de la loi Travail du 8.08.2016, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon sur support papier.

Fait au Boupère, le 31 août 2022

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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