Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez GAUTIER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08521005409
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER FRANCE
Etablissement : 41487424800035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

GAUTIER FRANCE S.A.S.

ACCORD D’ENTREPRISE

Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

N° 04 - 2021

Il est conclu entre :

La Société GAUTIER FRANCE SAS – 85510 LE BOUPERE représentée par,

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée dans l'entreprise par,

XXX

Délégué syndical

L’organisation syndicale FO représentée dans l’entreprise par,

XXX

XXX

Délégués syndicaux

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Compte tenu du caractère exceptionnel que l’entreprise a traversé depuis plus d’un an (Cyber Attaque, fermetures répétées des points de vente de meubles dues à la pandémie de COVID, très forts pics de commandes…) et afin de valoriser les efforts consentis par l’ensemble des salariés, les partenaires sociaux par cet accord souhaitent encadrer la mise en place d’une prime exceptionnelle dite PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat) introduite par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés et travailleurs.

Les bénéficiaires sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime sur la paie du mois de juillet 2021.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le bénéfice des exonérations prévues à l’article 5 du présent accord est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant (instruction interministérielle DSS/5B/2020/11) soit 55 964.88 € bruts.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

L’enveloppe globale de cette rémunération s’élèvera à 480 000 € nets et sera répartie de la façon suivante entre les bénéficiaires :

  • 25 % proportionnellement au temps de présence.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel …). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du Code du travail, c’est-à-dire le congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

  • 75 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré, et répondant à la définition de l’article D 3324-10, sans que ce total puisse excéder une somme maximale égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.

La prime attribuée à un bénéficiaire n’ayant pas travaillé une année complète ne pourra être inférieure à 30 €.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou des usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre du régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le solde de la paie du mois de juillet 2021, soit au plus tard le 11 août 2021.

ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 mars 2022.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément au décret d’application du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords d’entreprise dans le cadre de la loi Travail du 8.08.2016, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon sur support papier.

Fait au Boupère, le 22 juillet 2021

La société GAUTIER France

Directeur des Ressources Humaines

XXX

La section syndicale CFDT

XXX

La section syndicale FO

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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