Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN POSTE CONTINU DE LA SOCIÉTÉ IMERYS PCC" chez IMERYS PCC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS PCC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01320009738
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS PCC FRANCE
Etablissement : 41821507500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD DE SUBSTITUTION
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL EN POSTE CONTINU

DE LA SOCIETE IMERYS PCC

Entre les soussignés :

La Société IMERYS PCC France,

Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 418 215 075 00023,

Dont le siège est situé à Salin-de-Giraud (13129) – Route d’Arles,

Représentée par XXX, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

- C.F.E.-C.G.C., représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

- C.G.T., représentée par XXX, Délégué Syndical,

Qui remplissent les critères pour signer un accord majoritaire au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du personnel de poste en continu a été signé le 17 avril 2014.

Cet accord a fait l’objet de deux avenants signés en date du 13 novembre 2017 et du 18 mars 2019.

Le 28 septembre 2020, XXX, en sa qualité de Délégué Syndical CGT, a remis un courrier à la Direction de la Société par lequel il dénonce l’accord du 17 avril 2014.

C’est dans ce contexte que des négociations se sont enclenchées en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du personnel de poste en continu.

Au terme de plusieurs rencontres, les parties ont décidé de conclure le présent accord de substitution.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de substitution a pour objet de définir :

  • Les modalités d’organisation du temps de travail du personnel en poste continu et du personnel remplaçant ;

  • Les modalités d’acquisition et de décompte des congés payés du personnel en poste continu et du personnel remplaçant ;

  • Les conditions d’indemnisation spécifiques aux remplacements ;

  • Le maintien des dispositions des avenants du 13 novembre 2017 et du 18 mars 2019.

L’accord s’appliquera aux salariés de la Société IMERYS PCC qui travaillent selon un rythme en poste continu.

ARTICLE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Cette organisation reposera sur :

  • un roulement de 6 postes travaillés suivis de 4 jours de repos.

  • 5 équipes composées de 3 fonctions : 1 chef de poste, 1 tableauniste, 1 rondier.

Afin de permettre le fonctionnement de cette organisation, et notamment la prise de congés et la réalisation de formation, une équipe de remplaçants est en place, avec des remplaçants chef de poste et opérateur.

Les organisations du temps de travail spécifiques au personnel en poste continu et au personnel remplaçant sont décrites simultanément dans les articles II.1 et II.2, ci-dessous.

II.1 – APPLICATION D L’AVENANT SIGNE LE 13 NOVEMBRE 2017

Les parties conviennent de maintenir en totalité l’application des dispositions de l’avenant du 13 novembre 2017 qui ont pris effet le 1er janvier 2018.

Ainsi, il est ci-dessous rappelé l’article 4 de cet avenant, actuellement applicable aux salariés en poste continu :

  • Organisation des temps :

    • 1520 heures / an

    • 184 postes

    • 0 jour de remonte

    • 8 heures et 15,7 minutes par poste (1520 / 184)

    • 5 minutes de temps de relève, compensées par l’acquisition d’1 RCTR tous les 96 postes travaillés

  • Horaire de présence :

    • Heure d’arrivée : h-5

    • Heure de départ : h15

    • Relève de 5 minutes entre h0 et h5 en salle de contrôle pour tout le poste

    • Un temps de douche est accordé, qui pourra être pris avant la fin du poste

II.2 – APPLICATION DE L’AVENANT SIGNE LE 18 MARS 2019

Les parties conviennent de maintenir en totalité l’application des dispositions de l’avenant du 18 mars 2019 qui ont pris effet le 1er mai 2019.

Ainsi, il est ci-dessous rappelé l’article 3 de cet avenant, actuellement appliqué aux remplaçants :

  • Organisation des temps :

    • Passage à 1520h de travail/an quel que soit le taux de remplacement

    • Temps de travail quotidien 8h15

    • 0 RTT

    • CP selon Article III ci-dessous, et 11 RJF

    • TP, TR, acquis selon nombre de postes travaillés

    • Prime de poste forfaitisée à l’année

    • Prime de remplacement différentiée suivant la pénibilité :

  • 10% pour les M et A de semaine

  • 15% pour les N de semaines

  • 20% pour les M, A, et N de week-end (y compris la nuit du vendredi) et les remplacements sur jours fériés.

Un roulement de base sera mis en place au début de l’année avec des repos compensateurs mobiles :

  • 3 semaines à 4 jours travaillés

  • 1 semaine à 5 jours travaillés

ARTICLE III – CONGES PAYES

III.1- ACQUISITION

Il est rappelé que le Code du travail prévoit l’acquisition de 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois (ou équivalent), soit un total 30 jours ouvrables par an.

Il est toutefois laissé la possibilité de recourir à un décompte en jours ouvrés si celui-ci est aussi favorable au salarié que le décompte en jours ouvrables.

L’organisation de la Société IMERYS PCC rend le décompte en jours ouvrés plus adapté et aussi favorable à ses salariés que le décompte en jours ouvrables.

A ce titre et comme pour l’ensemble des salariés de la Société IMERYS PCC, le personnel en poste continu bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois (ou équivalent), soit un total de 25 jours ouvrés par an.

III.2- DECOMPTE ET PRISE

L’organisation du temps de travail rappelée à l’article 1 du présent accord nécessite une adaptation des modalités de décompte des congés payés pris.

Ainsi, lorsque le salarié pose des congés payés, seuls les jours travaillés du cycle sont décomptés en congés payés. En contrepartie, les parties conviennent que chaque jour travaillé du cycle pris sur la période en congé payé sera valorisé à hauteur d’1.19 jours.

Exemple : en cas de prise d’un cycle complet débutant le lundi matin (S1) et s’achevant par le dernier jour de repos le mercredi soir (S2), le salarié se verra décompter 7.14 jours de congés payés (6 jours x 1.19) pour 10 jours calendaires d’absence.

Enfin, l’organisation mise en œuvre permettra à chaque salarié posté en continu de prendre 3 semaines calendaires de congés payés entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année.

ARTICLE IV – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 30 octobre, 13 novembre et 3 décembre 2020.

ARTICLE V - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE VI – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VII - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la Société IMERYS PCC transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE VIII – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :

  • Une version intégrale au format PDF,

  • Une version au format DOCX, anonymisée qui sera rendue publique.

Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arles par lettre recommandée avec accusé de réception, qui adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet ou par tout autre moyen approprié.

ARTICLE IX – SIGNATURE

Le présent accord de substitution est signé à SALIN-DE-GIRAUD,

Le 15 décembre 2020,

Pour la C.F.E.-C.G.C., Pour la C.G.T., Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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