Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE et le syndicat CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09020000500
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE
Etablissement : 41842825600014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE DEPLACEMENT (2020-07-09) NAO 2020 (2020-06-19) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DANS LE CADRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES EU ÉGARD A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-07-09) Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du Covid-19 (2020-03-30) NAO 2021 (2021-12-09) NAO 2022 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail (2022-11-28) Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" (2023-02-16) Accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire (2023-02-16) Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur (2023-05-24) Avenant n°1 à l'accord relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur du 24/05/2023 (2023-06-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Entre les soussignés :

La société Logistique Globale Européenne - LGE

Ayant son siège 1 rue de la Découverte – 90001 - BELFORT

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,

et,

Le délégué syndical :

M. X représentant la CFDT,

en vertu du mandat dont il dispose.

d'autre part,


Préambule

Pour adapter au mieux le temps de travail aux exigences industrielles de ses donneurs d’ordre, la société et les organisations syndicales ont signé le 6 juillet 2016 puis le 31 mai 2017 des accords collectifs relatifs à la dérogation au repos dominical.

Le dernier accord ayant été conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2018, et la situation par rapport aux donneurs d’ordre n’ayant pas évolué, la société et les organisations syndicales sont amenées à discuter d’un nouvel accord.

Article 1 – Champ d’application

L’accord s’applique aux activités de Transport interne, Manutention, maintenance et Maintenance des Véhicules Industriels de la société.

Il fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés, accompli dans ce cadre.

Article 2 – Volontariat

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification.

2-1 – Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

2-2 – Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait de travailler le dimanche.

2-3 – Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 2-2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

2-4 – Organisation du travail dominical

Selon l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine de travail est décomptée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article 3 – Contreparties au travail dominical

Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération égale au triple de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillé le dimanche, et ce par dérogation à l’article 43.1 de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie de Belfort / Montbéliard.

Cette rémunération ne tient pas compte des majorations éventuelles pour heures supplémentaires, ces dernières s’ajoutant selon le taux habituel.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées à la date habituelle de paie.

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d’un jour repos de compensation qui prend les formes suivantes :

  • ce temps de repos de compensation est intégré dans le compteur « repos compensateur » du salarié

  • ce temps de repos de compensation est obligatoirement pris en repos et ne peut pas être payé,

  • la prise du repos de compensation est obligatoirement fixée par accord entre le salarié et l’employeur dans la semaine qui suit le travail du dimanche.

Article 4 – Procédure

Lorsqu’un donneur d’ordre de la Société lui fait la demande d’organiser le travail de façon continue et d’assurer une permanence le dimanche, cette dernière recherche des volontaires conformément à l’article 2 du présent accord.

La Société informe par la suite la DIRECCTE de l’utilisation de la dérogation temporaire au repos dominical, en précisant à cette dernière les raisons économiques ayant conduit à cette situation.

Cette organisation du travail de façon continue pour raison économique peut être autorisée si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production, ou au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants.

Tel est le cas par exemple du transport ou/et de la manutention de rotors, alternateurs ou turbines, dont le retard d’expédition sur site au client final engagerait pour notre donneur d’ordre de fortes pénalités financières.

Le risque réside dans le fait, pour notre Société, d’une part que ce donneur d’ordre nous répercute ses pénalités financières pour tout ou partie, et d’autre part, que nous perdions ce donneur d’ordre, ce qui aurait pour conséquences des pertes économiques importantes et, par répercussion, des pertes d’emplois.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2020, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2021.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à BELFORT, le 9 juillet 2020

Pour les salariés, Pour l’entreprise,

Monsieur X Monsieur X

Représentant la CFDT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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