Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VOYAGES VOISNEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES VOISNEAU et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005890
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES VOISNEAU
Etablissement : 41853299000011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Entre les soussignés :

La société VOYAGES VOISNEAU, dont le siège social est situé rue des Sables 85220 LANDEVIEILLE Représentée par agissant en qualité de Président.

D’une part

Et :

, Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Economique et Social ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part

Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de rédiger un accord sur l’aménagement du temps de travail.

L’objet du présent accord est de :

  • organiser le travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;

  • préserver la performance économique de l’entreprise et son développement ;

  • tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;

  • déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes catégories de salariés.

Et ce, en maintenant la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

C’est pourquoi, dans une logique de recherche de partage, les parties ont pris en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés.

Il est rappelé qu’il est conclu conformément :

  • aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en matière d’aménagement du temps de travail et,

  • la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et,

  • la directive 2003/88 CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • aux relations individuelles de travail selon l’article L 2254-1 du code du travail ;

  • Et toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

Il fixe les règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour l’organisation des différents métiers de l’entreprise dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant.

Il constitue l’une des conditions majeures de la pérennité de l’entreprise.

Pour développer ses parts de marché dans le contexte très concurrentiel du transport de voyageurs, la Société VOYAGES VOISNEAU doit se donner les moyens de se différencier sur le marché et s’adapter rapidement aux besoins de sa clientèle.

Cette concertation permet, par la mise en place de cet accord, de répondre :

  • aux attentes de ses collaborateurs en matière d’aménagement du temps de travail, et du développement de l’emploi, par une réflexion sur les règles d’organisation du travail.

  • aux besoins de l’entreprise et à ses exigences en matière de compétitivité, de développement et de qualité de service.

  • en adaptant son offre de services en prévoyant des modes d’organisation du travail suffisamment souples en réponse à l’évolution de la demande de sa clientèle.

  • en assurant une équité de traitement entre tous, En conséquence, il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 27 du présent accord, de le réviser.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société VOYAGES VOISNEAU et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.

Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la Société VOYAGES VOISNEAU à l’exception des catégories visées à l’article 4.

Article 4 – CATEGORIES EXCLUES

Sont expressément exclus du présent accord :

  • les salariés sous contrat de travail temporaire ;

  • les mandataires sociaux ;

  • tous les salariés qui, de par la nature de leurs tâches ou en raison des conditions particulières de leur exécution, se trouvent de fait, exclus de la stricte application de la législation de la durée du travail ;

  • les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une participation effective à la direction de l’entreprise, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.

Etant précisé que ces quatre conditions sont cumulatives.

Les cadres dirigeants sont en conséquence, exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.

La rémunération que perçoit le salarié « cadre dirigeant » est forfaitaire et reste indépendante du temps qu’il consacrera de fait à l’exercice de sa fonction.

Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives notamment aux congés annuels et autres congés.

Les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos par période de référence pour 12 mois de présence.

Les « cadres dirigeants » correspondent à une classification élevée, telle que prévue dans la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.

Il est convenu qu’à la date de signature du présent accord pourront être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres supérieurs classés à partir du groupe 7, telle que prévue par l’annexe 4 de la convention collective nationale de transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL :

  • « OUVRIER CONDUCTEUR » (hors conducteurs période scolaire et conducteurs

à temps partiel)

- CONDUCTEURS DE TAXI A TEMPS COMPLET

  • « OUVRIER RELEVANT DU SERVICE MAINTENANCE, EMPLOYES ET AGENTS DE

MAITRISE » (hors mécanicien, hors salariés du service atelier)

Article 5 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant des catégories suivantes :

  • Ouvriers conducteurs à temps complet (annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport).

  • Ouvriers appartenant au service maintenance (hors mécaniciens et salariés atelier), classés à l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

  • Employés (hors mécaniciens et service atelier), classés à l’annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

  • Agents de maîtrise (hors mécaniciens et service atelier), classés à l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, du groupe 1 à 5 ;

  • salariés non-cadres dit agents haute maitrise classés du groupe 6 à 8 de l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,

  • conducteurs de taxi à temps complet.

A l’exception :

  • des salariés âgés entre 17 et 18 ans sous contrats de travail en alternance dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail),

  • des conducteurs périodes scolaires et conducteurs à temps partiel relevant de l’accord ARTT du 18 avril 2002 – Titre IV pour lesquels sont prévues des dispositions spécifiques aux articles 14 et suivantes des présentes.

Article 6 – DUREE DU TRAVAIL

  1. Durée hebdomadaire et annuelle

Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs que comprend la période de référence et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Aux 1 600 heures théoriques s’ajoutent une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

  1. Définition de la semaine de travail

Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

Article 7 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : L’ANNUALISATION

  1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les services des clients et les autorités organisatrices, de réduire les coûts de production.

  1. Le principe

La modulation sera effectuée selon des alternances de périodes de forte activité (dites « périodes hautes ») et de faible activité (dites « périodes basses »), à conditions que sur un an la moyenne hebdomadaire soit de 35 heures équivalant à 1 600 heures théoriques annuelles (cf. paragraphe 6.1).

Cette durée est calculée sur une période de référence de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  1. Plafond de l’annualisation et répartition des horaires

Le décompte de la durée du travail s’effectuera à la semaine avec un récapitulatif mensuel. Les planchers et plafonds de la modulation sont définis comme suit :

  • Durée journalière de travail : Possibilité d’un plancher journalier à zéro ; La journée non travaillée sera prise sur le compteur de modulation et payée.

  • Durée du travail au cours d’une même semaine : 48 heures maximum avec la possibilité d’un plancher hebdomadaire à 0 heures.

La durée de travail hebdomadaire sera comprise entre 0 et 44 heures. Aucune majoration de salaire ne sera due pour les heures effectuées dans la limite de 44 heures, ces heures ne constituant pas des heures supplémentaires.

  1. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

    1. Programme indicatif de la modulation :

Les mois pouvant inclurent les périodes basses d’activité sont habituellement les mois de novembre, décembre, janvier, juillet et août.

En complément, les autres périodes sont des périodes normales ou d’activités hautes.

Cette programmation est indicative et pourra être modifiée, notamment en fonction du planning établi en début de période.

  1. Calendriers prévisionnels :

Le calendrier prévisionnel de la modulation sera dicté par l’activité.

  1. Conditions et délai de prévenance des modifications d’horaires

Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 3 jours ouvrés avant le début de la période.

En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures.

  1. Contrôle du temps de travail

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.

Article 8 – TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTEURS

  1. Temps de travail pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

Au sens du présent aménagement du temps de travail, les heures qui seront prises en compte ne se limitent pas aux heures correspondant au temps de travail effectif, défini selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail (cf. article 6).

Seront ainsi pris en compte dans le compteur des heures de travail dans le cadre de la modulation :

  • les heures de conduite ;

  • les heures de mise à disposition ;

  • les temps de nettoyage des véhicules ;

  • les heures de formation ;

  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés dans le cadre de l’instance représentative du personnel) et de réunion.

Ces heures seront comptabilisées dans un compteur dit compteur de modulation, MOD.

Ce décompte du temps de travail n’exclut pas pour autant le paiement légal des dépassements d’amplitude.

L’entreprise s’engage à faire en sorte que l’amplitude journalière ne dépasse pas 13 heures sur les services réguliers et que les temps d’inactivité de la journée soient réduits au maximum.

L’amplitude journalière peut être portée à 14 heures dans le respect des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et d’autorisation auprès de l’inspection du travail. Cette amplitude s’applique également aux salariés en CPS et temps partiel.

Les heures d’absences définies ci-dessous, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié et seront donc neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail au titre de la modulation, à savoir :

  • les heures d’absence pour congés conventionnels, congés paternité, congé maternité, congés sans solde ;

  • les heures d’absence pour maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle, les rechutes liées à la maladie, l’accident du travail et de trajet, la maladie professionnelle ;

  • les heures d’absences non rémunérées.

    1. Les compteurs de référence Le compteur de référence est :

  • Le compteur effectif alimenté par les heures définies à l’article 8.1 ;

  • Le compteur annualisé théorique, alimenté par les heures annualisées à raison de 7 heures par jour pouvant être travaillé (hors congés payés et jours fériés), soit 1 607 heures par an.

Article 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES HEURES

  1. Définition des heures supplémentaires

Les heures modulées (celles comprises entre 35 et 44 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la limite haute soit les heures au-delà de 44 heures par semaine ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif à l’exclusion des heures visées ci-dessus.

Il est rappelé que sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • les heures de conduite ;

  • les heures de mise à disposition ;

  • les temps de nettoyage des véhicules ;

  • les heures de formation

  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés dans le cadre de l’instance représentative du personnel) et de réunions (réglementaires, supplémentaires et autres commissions).

    1. Contingent d’heures supplémentaires

      1. Définition du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire.

A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié.

  1. Les heures s’imputant sur le contingent

Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires à l’exception :

  • des heures dans le cadre de la modulation (comprise entre 35 et 44 heures) ;

  • des heures de la journée de solidarité.

    1. Traitement des heures

Au cours de la période de référence, l’entreprise se réserve le droit, lorsque les compteurs de modulation du salarié le permettent, de le mettre en compensation pendant les variations basses de modulation qui auront été préalablement définies selon les modalités prévues ci-dessous. Ces jours sont dits de « modulation ».

Les parties conviennent qu’au mois de décembre, un arrêté du compteur de modulation sera réalisé.

  1. Paiement des heures supplémentaires

  • Dépassement de la limite hebdomadaire :

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation soit 44 heures par semaine (cf. article 7.3 du présent accord) seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de 50%. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.

  • Dépassement de la limite annuelle :

Il s’agit des heures dépassant la durée annuelle de travail effectif (différence entre le compteur effectif et le compteur annualisé) sous déduction des heures supplémentaires déjà payées et majorées en cours de période.

A la fin de la période de référence, et en cas de compteur de modulation positif, les heures payées le seront avec une majoration à 150%.

Ainsi, à chaque nouvelle période de référence, les compteurs démarreront à zéro.

Article 10 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.

La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 11 – ABSENCES

En cas d’absences non rémunérées, la valorisation d’une journée d’absence est de 7 heures pour un travail hebdomadaire sur 5 jours.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 – SITUATION DES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de la période de travail. Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel, ainsi dans le cas où de ce temps de travail effectif serait inférieur aux 35 heures hebdomadaires, il ne sera opéré aucune retenue.

Article 13 – TENUE DES COMPTES ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION

Pendant la période d’annualisation, la Société VOYAGES VOISNEAU tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation.

TITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL :

CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL ET CONDUCTEURS DE TAXI A TEMPS PARTIEL

OUVRIER CONDUCTEURS PERIODE SCOLAIRE A TEMPS PARTIEL

EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

Article 14 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL ET AUX CONDUCTEURS DE TAXI A TEMPS PARTIEL

  1. Champ d’application

Les dispositions de l’article 14 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des conducteurs à temps partiel et conducteurs de taxi à temps partiel, en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée.

  1. Mention du contrat de travail

La situation de chaque salarié concerné sera régie par un contrat de travail ou à défaut un avenant précisant ses qualifications, rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. L’horaire contractuel pouvant ultérieurement faire l’objet d’une réévaluation, le cas échéant, en accord avec l’intéressé.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

  1. Plafonds légaux et conventionnels de la durée du travail

Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail ne peut excéder le plafond de 10 heures.

La convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport prévoit quant à elle les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;

Légalement, pour les conducteurs, les temps de conduite ne peuvent pas excéder les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière : 9 heures ; cette durée peut être portée à 10 heures 2 fois par semaine ;

  • Durée maximale continue de nuit (21 heures/ 6 heures) : 4 heures.

  1. Définition de la semaine de travail

Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

  1. Régime de temps partiel modulé

La période d’aménagement correspond à l’année civile.

La durée du travail hebdomadaire des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite du tiers de l’horaire inscrit au contrat, étant précisé que, sur une période d’un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat, augmentée du volume maximal d’heures complémentaires (1/3 de la durée contractuelle) sans jamais atteindre le seuil temps complet.

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un temps complet.

La durée moyenne de travail hebdomadaire calculée sur l’année ne pourra en tout état de cause pas être inférieure à 24 heures, pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu après le 1er juillet 2014, sauf dérogations possibles conformément à la réglementation en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est égale à 2h.

  1. Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de

travail

En fonction du rythme de l’activité, l'employeur fixe le planning.

  1. Traitement des heures

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré, et ce, afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes haute et basse d’activité.

La rémunération sera ainsi lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle du travail.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telles qu’arrêt maladie, accident du travail, congés légaux et conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est rappelé que les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation, sont normalement déduites de la paye du mois sur lequel elles ont été constatées.

Aucune majoration de salaire ne sera due pour les heures effectuées dans le cadre de la modulation.

Dans le cas d’un solde de compteur négatif en fin de période, il sera procédé au report de la part due aux absences non autorisées qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une retenue de salaire correspondant. Dans ce cas, le salarié sera informé du nombre d’heures à effectuer ainsi reportées sur la période suivante.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, conformément aux dispositions de la convention collective.

Il est toutefois précisé que le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique.

  1. Garanties au bénéfice des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que la durée minimale de travail pendant les jours travaillés est égale à 2h, étant précisé qu’une journée de travail ne pourra comporter plus de 3 vacations en favorisant une interruption d’activité la plus courte.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

  • deux heures en cas de service à une vacation,

  • trois heures en cas de service à deux vacations,

  • quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.

    1. Contrôle du temps de travail

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.

Article 15 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE (CPS)

  1. Champ d’application et définition du conducteur CPS

Les présentes dispositions de l’article 15 s’appliquent au personnel de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale du transport et des activités auxiliaires du Transport, travaillant dans l’entreprise VOYAGES VOISNEAU dans le cadre d’un contrat de travail en périodes scolaires conforme aux dispositions de l’accord national du 24 septembre 2004.

Pour l’application des présentes dispositions de l’article 15.1 et conformément aux dispositions légales en vigueur, seront considérés comme conducteurs CPS, les salariés dont le contrat de travail vaut uniquement pendant les périodes dites « scolaires » définies chaque année par la Ministère de l’Éducation Nationale.

Est entendu par période scolaire, période au cours desquelles les établissements scolaires sont ouverts.

  1. Régime du conducteur CPS

La période de référence du calcul des durées de travail est l’année scolaire, soit du 1er jour de l’année scolaire début septembre N au dernier jour de l’année scolaire début juillet N+1.

La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.

Le volume d’heures complémentaires sera fixé dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

Les conducteurs CPS bénéficient de la garantie de travail journalier liée au nombre de vacations prévues à l’article 20 du Titre IV de l’accord du 18 avril 2002, soit :

  • 2 heures en cas de service à 1 vacation

  • 3 heures en cas de service à 2 vacations

  • 4 heures 30 en cas de service à 3 vacations

Ainsi que des dispositions de l’article 7.3 de l’accord national du 18 avril 2002 relatives à l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, de l’indemnisation des jours fériés non travaillés se trouvant dans des périodes d’activité scolaire sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuelle.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

  1. Plafonds légaux et conventionnels de la durée du travail

Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail ne peut excéder les plafonds suivants 10 heures.

La convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport prévoit quant à elle les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;

Légalement, pour les conducteurs, les temps de conduite ne peuvent pas excéder les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière : 9 heures ; cette durée peut être portée à 10 heures 2 fois par semaine ;

  • Durée maximale continue de nuit (21 heures/ 6 heures) : 4 heures.

    1. Lissage de la rémunération et Décompte du temps de travail du conducteur CPS

Conformément à l’article L.3123-38 du code du travail, le salaire mensuel sera versé sur la base du rapport du salaire annuel de base incluant l’ancienneté par 10, et ce indépendamment du nombre d’heures réalisées sur le mois.

Par exemple pour un conducteur totalisant une rémunération annuelle de base de 10 986,47€, une rémunération mensuelle de 1 098,65€ lui sera versée.

Ce type de rémunération est appelé : Lissage de la rémunération et s’effectuera sur la période spécifique de 10 mois, ci-dessous définie.

Le temps de travail des conducteurs CPS sera décompté sur la période de référence spécifique courant du 1er jour de l’année scolaire début septembre N au dernier jour de l’année scolaire début juillet N+1 ; un bilan des heures effectuées sera établi à la fin de la période de référence, soit fin juillet.

Ce bilan aura pour but la régularisation des heures payées et les heures réelles effectuées. Il sera procédé soit à une récupération d’heures si les heures payées se trouvent inférieures aux heures effectuées dans la limite des 550 heures garanties ou à un paiement d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat.

Il est convenu avec les parties que le personnel CPS aura la possibilité, sur demande écrite en début de la période spécifique de référence, de fractionner le paiement des heures de régularisation de juillet N+1, comme suit :

  • Pour moitié, paiement immédiat en juillet N+1

  • L’autre moitié, soit le solde, paiement différé en novembre N+1

Conformément à l’article 25 de la CCN, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de périodes d’activité scolaire, soit 1/10ème de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire avec le salaire du mois d’août.

  1. Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de

travail

En fonction du rythme de l’activité, l'employeur fixe, après avis de l’instance représentative du personnel, le calendrier prévisionnel sur une période limitée à 12 mois.

Le programme indicatif de l’organisation du travail est communiqué aux salariés par envoi de son planning conducteur.

Article 16 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

16.1 Champ d’application

Les dispositions de l’article 16 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des employés travaillant à temps partiel, en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée.

16.2 Mention du contrat de travail

La situation de chaque salarié employé concerné sera régie par un contrat de travail ou à défaut un avenant précisant ses qualifications, rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. L’horaire contractuel pouvant ultérieurement faire l’objet d’une réévaluation, le cas échéant, en accord avec l’intéressé.

16.3 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

16.4 Plafonds légaux et conventionnels de la durée du travail

Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail ne peut excéder le plafond de 10 heures.

La convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport prévoit quant à elle les plafonds suivants :

Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;

16.5 Définition de la semaine de travail

Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

16.6 Régime de temps partiel modulé

La période d’aménagement correspond à l’année civile.

La durée du travail hebdomadaire des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite du tiers de l’horaire inscrit au contrat, étant précisé que, sur une période d’un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat, augmentée du volume maximal d’heures complémentaires (1/3 de la durée contractuelle) sans jamais atteindre le seuil temps complet.

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un temps complet.

La durée moyenne de travail hebdomadaire calculée sur l’année ne pourra en tout état de cause pas être inférieure à 24 heures, pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu après le 1er juillet 2014, sauf

dérogations possibles conformément à la réglementation en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est égale à 2h.

16.7 Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

En fonction du rythme de l’activité, l'employeur fixe le planning.

16.8 Traitement des heures

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré, et ce, afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes haute et basse d’activité.

La rémunération sera ainsi lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle du travail.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telles qu’arrêt maladie, accident du travail, congés légaux et conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est rappelé que les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation, sont normalement déduites de la paye du mois sur lequel elles ont été constatées.

Aucune majoration de salaire ne sera due pour les heures effectuées dans le cadre de la modulation.

Dans le cas d’un solde de compteur négatif en fin de période, il sera procédé au report de la part due aux absences non autorisées qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une retenue de salaire correspondant. Dans ce cas, le salarié sera informé du nombre d’heures à effectuer ainsi reportées sur la période suivante.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, conformément aux dispositions de la convention collective.

Il est toutefois précisé que le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique.

16.9 Garanties au bénéfice des employés à temps partiel

Les employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

16.10 Contrôle du temps de travail

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.

Article 17 – ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL) ET TRAVAIL TEMPORAIRE

Le présent accord a pour but d’éviter, dans la mesure du possible, le recours à l’activité partielle (chômage partiel).

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une réduction importante d’activité (soit au-delà de 2 semaines non travaillées conséquentes à la réduction d’activité) ou de difficultés

économiques, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle (chômage partiel) après consultation de l’Instance Représentative du Personnel.

Le recours au travail temporaire se fera en fonction des besoins de l’entreprise dans le cadre et selon les modalités prévues par la loi.

Article 18 – PROCEDURE DE CONTROLE

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisi dans le logiciel de planning.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022 pour l’ensemble du personnel.

Il se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles d’entreprise applicables jusqu’alors et met fin à toute pratique ou usage contraire aux présentes dispositions.

Article 19 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

Article 20 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 21 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera transmis à la commission paritaire de branche compétente.

En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.

Fait à Landevieille, le 23/12/2021 en 3 exemplaires originaux.

Le Président Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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