Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’aménagent des congés payés conclu au sein de la société Groupe Mondial Tissus" chez GROUPE MONDIAL TISSUS GMT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MONDIAL TISSUS GMT et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012436
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MONDIAL TISSUS GMT
Etablissement : 41948793900904 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Entre la société Groupe Mondial Tissus, représentée par , Directeur Général, d’une part,

Et l’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, d’autre part,

Il est convenu de ce qui suit :

Préambule :

Suite à la pandémie mondiale du Covid-19, l’Etat français a décidé de la fermeture au public de tous les commerces non essentiels à la vie de la Nation au samedi 14 mars 2020 à minuit. Dès le lendemain, Mondial Tissus a été contraint de fermer tous ses magasins, puis d’interrompre ou de réduire plusieurs activités. Un placement en activité partielle a dû être opéré pour la quasi-totalité des collaborateurs.

Afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus, l’Etat a permis aux employeurs, par accord d’entreprise, d’imposer ou de modifier les congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sur une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Dans ce cadre, et avec l’espoir de pouvoir reprendre prochainement nos activités dans des conditions de sécurité et de santé pour tous, nous sommes convenus des dispositions ci-après, au visa de, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle.

Article 2 – Aménagement des dates de départs en congés payés

Article 2.1 – Période de congés concernée

L’imposition ou la modification des congés payés ne concerne que les congés payés « acquis », soit ceux du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, à prendre en principe avant le 31 mai 2020.

A cet égard, il est précisé que, sauf les cas d’exceptions légales, tous les congés payés acquis sur la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2019 doivent être soldés au 31 mai 2020.

Ni la mise en activité partielle, quelle que soit sa durée ou son ampleur, ni l’imposition ou la modification des congés payés prévue au présent accord, ne sont de nature à remettre en cause cette règle.

Article 2.2 – Nombre de jours de congés concernés

Le nombre de jours de congés ainsi imposés par l’employeur ne pourra pas dépasser :

  • 6 jours ouvrables ;

  • le solde de jours de congés payés acquis dont disposera le salarié au jour de la prise effective des congés.

Les congés payés ainsi imposés ou modifiés peuvent conduire à un fractionnement sans que cela ne nécessite l’accord du salarié.

Article 3.3 – Dates des congés payés et information des salariés

Les parties conviennent que les congés payés ainsi imposés ou modifiés seront fixés en avril 2020, en sus des congés éventuellement déjà pris ou prévus sur ce mois.

Les salariés seront avertis au moins un jour franc avant leur date de départ en congés payés, par tout moyen, y compris oralement.

Article 3.3 – Aménagement volontaire des salariés

La Direction soutient la prise de congés payés durant l’activité partielle à la demande des collaborateurs, cette modification des dates de départ en congés étant de nature à leur permettre une rémunération complète.

Article 4 – Dispositions légales en vigueur

Les parties tiennent à souligner que l’acquisition des congés payés est maintenue pendant les périodes d’activité partielle.

La Direction rappelle que cet accord ne fait pas obstacle au recours à l’article L3141-16 du code du travail qui permet, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il sera mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Un exemplaire est remis aux signataires de l’accord.

Article 7 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée par les dispositions de l’article 2.

Il pourra être modifié ou révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires

Fait à RILLEUX-LA-PAPE, le 07 avril 2020.

Pour la société Groupe Mondial Tissus : Pour la Fédération des Services CFDT :

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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