Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BRIANE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIANE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001716
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRIANE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 41960007700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SAS BRIANE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est , représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D'une part,

ET

Les membres du Comité social et économique,

- Madame, membre titulaire du collège ETAM-CADRE ;

- Monsieur, membre titulaire du collège OUVRIER-EMPLOYE ;

D'autre part,

PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Il vient préciser les dispositions de la Convention collective nationale des industries et commerces de la récupération, en ses articles 58 bis et 60.

Le présent accord a donc vocation à remplacer les dispositions de ces articles.

Par ailleurs, le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Il vient unifier les différents modes d'organisation de la durée du travail dans l'entreprise et actuellement en vigueur.

Il définit les modalités de mise en oeuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

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Il a vocation à se substituer à l'accord de branche du 06/04/1999, en son titre Ill, Chapitre 4 relatif à l'annualisation, ainsi qu'à l'accord d'entreprise « 35 heures » du 30/06/1999.

Il est précisé que le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

I - SUR LE TRAVAIL DE NUIT :

ARTICLE 1.1 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT :

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services de recyclage du verre et de la livraison à la .

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l'activité économique de la société en dépend.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D'APPLICATION :

Les salariés concernés par les dispositions relatives au travail de nuit sont les salariés travaillant au sein des services suivants :

  • Installations :

  • Verre broyé,

  • Verre ménager.

ARTICLE I.3 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT :

Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins huit heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

ARTICLE I.4 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT :

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Conformément à l'article L.3122-5 du Code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :

1°) soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail de nuit quotidiennes ;

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2°) soit il accomplit au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23.

Le présent accord précise que selon l'article L.3122-23 du Code du travail, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixée à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1.3 aux contreparties visées à l'article 1.5.

ARTICLE I.5 - CONTREPARTIES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT : I.5.1 Repos compensateur :

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

  • Si le travailleur a accompli plus de 270 heures de nuit à l'année : 1 jour de repos par an;

Si le travailleur a accompli plus de 539 heures de nuit à l'année : 2 jours de repos par an.

Ce repos est pris par le salarié, dans la mesure du possible, par journée entière ; la date étant fixée d'un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités de l'activité.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l'acquisition.

1.5.2 Rémunération :

Conformément aux dispositions des articles 58 bis et 60-3 de la convention collective de branche applicable, les heures effectuées sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 6 heures) seront rémunérées comme suit :

  • Travail exceptionnel de nuit : Les heures effectuées exceptionnellement la nuit entre 21 heures et 6 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires ;

  • Travail de nuit : En cas de travail à triple équipe (3x8), il est accordé, pour les travaux effectués entre 22 heures et 6 heures, une majoration de salaire égale à 10% du salaire minimum garanti du coefficient.

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Dans le cas où les conditions ne répondent pas aux deux points précités, et que les salariés effectuent un temps de travail habituel de nuit sans pour autant être en 3 X 8, ils percevront une prime de nuit mensuelle brute équivalant à 10% de leur salaire brut total de base, cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

I.5.3 Temps de pause :

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

ARTICLE I.6 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT :

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

Conformément à l'article L.3122-6 du Code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et L. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d'assurer la continuité de la production et les opérations de maintenance le justifient.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient.

ARTICLE I.7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE :

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

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Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport. A cet égard, la société BRIANE ENVIRONNEMENT s'engage à étudier la mise en place d'un covoiturage entre salariés pour faciliter les conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la société BRIANE ENVIRONNEMENT prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l'existence d'un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

ARTICLE I.8 - SANTÉ DES TRAVAILLEURS DE NUIT :

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE I.9 - MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE :

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

II - SUR L'ANNUALISATION :

En raison de la variation de la charge de travail de la société BRIANE ENVIRONNEMENT en fonction des périodes de l'année (étant précisé que l'activité de recyclage connait une forte activité de mai à octobre, et durant les fêtes de fin d'année), le présent accord a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.

Il définit les modalités de mise en oeuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise, pour les salariés travaillant à temps plein et à temps partiel.

Il a également pour objet de préciser les modalités d'application aux salariés à temps partiel.

ARTICLE I1.1 - CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord est conclu au niveau de la société.

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Il est convenu et accepté que ce mode d'organisation sera le seul désormais en vigueur au sein de l'entreprise.

L'ensemble du personnel est concerné par cet aménagement, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel ou que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise, et à l'exception :

  • Du personnel bénéficiant d'une convention de forfait annuelle en jours ;

  • Des salariés employés sous contrats de professionnalisation ;

  • Des salariés en congé parental à temps partiel ou en temps partiel thérapeutique.

Le présent accord annule et remplace l'accord de branche du 06/04/1999, en son titre Ill, Chapitre 4 relatif à l'annualisation, ainsi qu'à l'accord d'entreprise « 35 heures » du 30/06/1999.

ARTICLE 11.2 - PRINCIPE DE L'ANNUALISAT1ON :

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une période de référence choisie (année civile ou autre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires s'apprécient à la fin de la période de 12 mois choisie.

En l'occurrence, la période annuelle de référence retenue par le présent accord débute le 1er janvier de l'année N et prend fin le 31 décembre de l'année N.

ARTICLE I1.3 - REMUNERATION - ABSENCES - ENTREES/SORTIES EN COURS D'EXERCICE :

Article 1I.3.1 - Lissage de la rémunération :

Une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois par le salarié, sera versée aux collaborateurs concernés par l'aménagement annuel de leur temps de travail.

Elle fera en effet l'objet d'un versement lissé sur la base suivante :

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  • Salariés à temps plein : lissage sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence, à savoir 35 heures par semaine correspondant à 151,67 heures par mois.

  • Salariés à temps partiel : lissage sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Ce versement lissé sera effectué de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées...).

L'indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l'entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard...), une retenue sur la rémunération du salarié sera effectuée en fonction du nombre d'heures manquantes tel que défini à l'article 11.3.2 ci-dessous.

Article 11.3.2 - Décompte des absences en cours de période :

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu puis, si l'absence se prolonge, le décompte se fera sur la base de 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel, conformément à leur base horaire contractuelle.

Article II.3.3 - Entrée/sortie d'un salarié en cours de période :

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, la durée annuelle de travail correspondant à la période de référence est proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur sur l'année.

Pour les collaborateurs intégrant la société, le début de la période de référence correspondra au premier jour de travail.

Pour les collaborateurs quittant la société, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de travail. Il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures ayant été rémunérées.

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Si le compteur est créditeur, les heures dues seront versées au collaborateur sur son solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, ces heures ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées au taux normal, sans majoration.

Si le compteur est débiteur, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu sur le solde de tout compte, dans le respect des règles légales en vigueur. Par exception, en cas de rupture du contrat de travail pour un motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

ARTICLE 11.4 - DUREE ET VARIATION D'ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L'ANNEE :

Article 11.4.1 - Durée du travail sur l'année :

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois retenue est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, à 1 607 heures, pour une année complète, tenant compte de la journée de solidarité.

La période de référence s'entend en année civile, soit du 1' janvier au 31 décembre. Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif.

Dans le cadre de l'annualisation, la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein sera de 35 heures de travail effectif, en moyenne, sur la période de référence.

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois. Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article I1.4.2 - Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année : La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.

L'aménagement s'effectuera par ailleurs dans le respect des durées de travail maximales et temps de repos minimum, notamment en matière de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures) et de durée maximale hebdomadaire (48 heures).

Article 1I.4.3 - Heures supplémentaires et contingent annuel :

IL4.3.1 L'objectif du recours à un aménagement du temps de travail sur l'année est de limiter autant que possible la réalisation d'heures supplémentaires.

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Toutefois, l'activité cyclique de la société rend difficile une programmation précise de la charge de travail. Dans ce contexte, des heures supplémentaires pourront malgré tout être réalisées à la demande de l'employeur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

IL4.3.2 Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail mise en place, constituent des heures supplémentaires

Au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de la limite haute

hebdomadaire définie à l'article 11.4.2 ci-dessus (c'est-à-dire 44 ou 48 heures),

- En fin de période de référence, soit au 31 décembre de l'année écoulée, les heures effectuées au-delà la durée annuelle de travail, telle que définie à l'article 11.4.1 ci-dessus (c'est-à-dire 1.607 heures), déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées en cours de période.

Ces éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à paiement, au taux majoré de 25 % appliqué au salaire horaire de base.

Par exception, le paiement des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et de leurs majorations pourra être remplacé, en tout ou partie, d'un commun accord entre le salarié et la Direction, par un repos compensateur de substitution.

Les éventuelles absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi seront neutralisées pour le décompte des heures supplémentaires.

Article IL4.4 - Modalités de prise du repos compensateur de substitution ou de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos, soit 7 heures.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité moyennant un délai de prévenance minimum de 2 semaines.

Sous ces réserves et si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié lui sera confirmée. À défaut, une autre date lui sera proposée, si possible en accord lui.

En tout état de cause :

  • L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de prise du repos ;

  • La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et enfin de la situation de famille.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours.

À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

ARTICLE II.5 - DUREE ET VARIATION D'ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE :

Article 11.5.1 - Durée du travail sur l'année :

Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation retenue.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur la période de 12 mois, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

La mise en place de cette répartition annuelle avec les salariés concernés est subordonnée à un accord individuel écrit prenant la forme, pour ceux déjà présents dans l'entreprise au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, d'un avenant au contrat de travail.

Article 11.5.2 - Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année :

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : plus ou moins 5 heures par rapport à la durée contractuelle du travail du salarié, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté, dans le respect des dispositions contractuelles convenues avec le salarié.

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Il est entendu que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail en cours de période de référence ne constituent pas des heures complémentaires.

L'aménagement s'effectuera par ailleurs dans le respect de la durée journalière de travail maximale et temps de repos minimum rappelés à l'article 11.4.2 ci-dessus.

Article 11.5.3 - Heures complémentaires :

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré de 10 %.

Article 11.5.4 - Egalite professionnelle :

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

Article II.5.5 - Passage à temps partiel ou à temps plein :

L'entreprise mettra tout en oeuvre, chaque fois que la demande lui en sera faite et que le poste de travail le permettra, pour promouvoir et organiser le travail à temps partiel.

La demande du salarié devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. Elle sera adressée à la Direction six mois au moins avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction, après avis de la hiérarchie concernée, donnera sa réponse au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande.

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En cas de refus, la réponse motivée expliquera les raisons objectives ayant conduit à ne pas donner suite à la demande, au regard des nécessités de l'organisation de l'entreprise et de l'existence de postes disponibles ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié.

De même, les salariés à temps partiel qui souhaiteraient passer à temps complet verront leur demande traitée selon les modalités identiques.

ARTICLE 1I.6 - NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL :

Les plannings mensuels seront communiqués aux salariés par affichage dans les locaux de travail, sur les tableaux de communication prévus à cet effet, et ce, au moins 15 jours calendaires avant le début du mois concerné.

Ces plannings, établis par les responsables de service, préciseront, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

L'activité est toutefois dépendante de la saisonnalité et des projets dont l'ampleur ne peut être déterminée à l'avance avec certitude.

En fonction des impératifs de service, les plannings communiqués aux salariés à temps plein et à temps partiel pourront donc faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur, moyennant respect d'un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit prendre effet.

Les salariés seront informés de telles modifications directement par le Responsable de service qui affichera le planning au sein du service concerné.

Entre outre, eu égard à l'imprévisibilité de l'activité et aux exigences de cette dernière, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l'activité le justifient, telles que :

  • Absence non programmée d'un(e) ou plusieurs salariés ;

  • Surcroit d'activité imprévisible ;

  • Panne ou maintenance préventive ou rectificative.

Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.

ARTICLE II.7 - SUIVI DES COMPTEURS INDIVIDUELS :

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera suivi au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire établi par l'employeur et signé par le salarié.

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L'employeur tiendra pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle, un compteur individuel sur lequel seront enregistrés :

  • l'horaire planifié ;

  • le nombre d'heures de travail réellement effectué-;

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

III - DISPOSITIONS FINALES :

ARTICLE III-1 - DURÉE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION ­INTERPRETATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l'échéance et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DIRECCTE Occitanie.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est toutefois prévu que chaque année, à l'anniversaire du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de faire le point sur la nécessité ou non de réviser l'accord.

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties à l'accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de rechercher toute solution pour parvenir à un règlement amiable du différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

ARTICLE III-2 - ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le présent accord entrera en vigueur le ler juillet 2021.

ARTICLE III-3 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD :

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, l'accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

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Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes d'Albi ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Juéry, le 30

4 exemplaires

2021-+.

Pour le Comité social et économique

ééconomique

économique économique

Pour la société BRIANE ENVIRONNEMENT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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