Accord d'entreprise "Accord collectif d’établissement portant sur la fixation des congés payés et des jours de repos dans le cadre des mesures d’urgence mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19" chez IVECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06920010727
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS ET DES JOURS DE REPOS

DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des combats du 24 aout 1944 à 69200 VENISSIEUX, dûment représentée par X en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentées respectivement par

- Monsieur X, délégué syndical CFDT,

- Monsieur X, délégué syndical CFE-CGC,

- Monsieur X, délégué syndical CGT,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 5

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 5

Article 2 – Objet de l’accord 5

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 6

Article 3 – Détermination des congés payés concernés 6

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés 6

Article 5 – Prise effective des congés payés 7

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance 7

TITRE III – CONDITIONS RELATIVES A LA FIXATION UNILATERALE DE PRISE DE JOURS DE REPOS 8

Article 7 : Principe général 8

Article 8 : Droit jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés ouvrier - ATAM 8

Article 9: Modalités d’information du salarié et délai de prévenance 9

Article 10 – Utilisation Compte Epargne Temps 9

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 11 – Durée de l’accord 10

Article 12 - Suivi – Interprétation 10

Article 13 – Révision de l’accord 10

Article 14 – Publicité 11

PREAMBULE :

  1. Contexte général

    1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixe le cadre de ces mesures.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

La Société est, quant à elle, particulièrement impactée par cette crise sanitaire avec la fermeture de ses usines X, la fermeture partielle ou totale de son réseau de concessionnaires et de ses clients, les impossibilités d’effectuer la livraison et la facturation des véhicules restés sur le parc des sites productions, la suspension voire le décalage budgétaire de certains projets engineering.

Dès lors, la prise de jours de repos, peu important leur nature, apparaît comme une nécessité pour faire face à la sous activité de l’établissement.

  1. La loi sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – Dans ce contexte, le Parlement a adopté la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures d’exceptions temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures d’exception notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés et de repos.

  1. Les mesures relatives aux jours de repos

    1. Le droit commun – Aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur définit, après avis du Conseil Social et Économique, la période de prise de congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. Il peut planifier les congés payés en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

En matière de JRTT, l’accord collectif en vigueur permet à la direction de planifier la prise de 6 jours sur un nombre total de 23 jours au total pour les salariés de statut ouvrier et ATAM.

En matière de jours de repos accordés aux salariés sous convention de forfait annuel en jours, seuls ces derniers peuvent prendre l’initiative de positionner ces jours de repos.

Concernant les droits affectés au CET, l’accord collectif en vigueur n’autorise pas l’entreprise à positionner à son initiative des jours provenant de ce compteur.

  1. Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »– La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif ;

  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi, par accords collectifs.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel et est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de X quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée du travail qui leur est applicable.

Article 2 – Objet de l’accord

Conformément à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :

    • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, bien que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité à l’employeur d’imposer ou de modifier la prise de jours de repos mentionnés aux articles 2 à 4 de ladite ordonnance, par décision unilatérale, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de repos, JRTT, droits CET, droits à récupération).

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 3 – Détermination des congés payés concernés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Ainsi, conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties conviennent que la Direction pourra imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés à hauteur de 5 jours ouvrés.

Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué :

  • des congés payés acquis pouvant être posés jusqu’au 31 mai 2020 ;

  • des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pouvant être posés à compter du 1er mai 2020 ;

dans la limite du nombre de jour précité.

Ce solde s’apprécie à la date de la prise des congés précisée à l’article suivant.

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

Les parties conviennent de :

  • Imposer la prise de congés payés les 17 et 20 avril 2020, en imposant la prise de 2 jours de congés payés de la 5ème semaine de congés payés sur ces deux journées (initialement à la libre disposition des salariés).

En priorité, seront positionnés les 2 jours de congés payés de la 5ème semaine devant être soldés au 31 mai 2020. En cas de solde insuffisant, ces 2 jours de congés payés de la 5ème semaine seront pris sur les droits pouvant être posés à compter du 1er mai 2020.

  • Modifier les dates de prise de congés payés collectifs prévus initialement du 28 au 30 décembre 2020 pour les positionner du 14 au 16 avril 2020.

  • Modifier les dates de prise de congés payés collectifs prévus initialement du 27 juillet au 24 août 2020 pour les réduire à la période du 03 août 2020 au 24 août 2020, soit 15 jours ouvrés de congés payés consécutifs obligatoires. Les décalages des congés restent possibles à la demande du salarié ou sur des raisons de nécessité de services avec l’accord des 2 parties. En cas de désaccord des 2 parties, l’arbitrage sera effectué par la Direction

Les droits des congés afférents à la semaine de congés payés collectifs initialement programmée du 27 au 31 juillet 2020, seront transférés dans le compteur « compteur congés principaux », ces 5 jours de congés payés seront à la libre disposition des salariés avec accord des managers, et seront à solder d’ici le 31 décembre 2020.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Article 5 – Prise effective des congés payés

Les parties conviennent que sur la période précitée l’ordre des départs en congés payés est modifié pour permettre la prise effective des congés payés prévus par le présent accord.

En conséquence, la Direction pourra, selon l’organisation du service, décider de positionner les jours de congés précités du 14 au 30 avril 2020 en continu ou en fractionné, sans que l’accord du salarié ne soit requis.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Dans le cadre de la planification des jours de congés, la Direction ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, employés tous les deux au sein de la Société Iveco France.

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

Pour des raisons de nécessité de services, et plus particulièrement les activités relation client et après- ventes, certains salariés poursuivront leur activité sur les jours fixés ci-dessus à l’article 4 (via télétravail ou sur site pour les postes non éligibles au télétravail). Pour ces cas spécifiques, le manager informera les salariés concernés de la poursuite de leur activité sur cette période.

TITRE III – CONDITIONS RELATIVES A LA FIXATION UNILATERALE DE PRISE DE JOURS DE REPOS

Article 7 : Principe général

Il est rappelé que, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la Direction peut, unilatéralement et de manière discrétionnaire, imposer aux collaborateurs la prise de repos, ce dans la limite de dix jours.

La période des jours imposée ou modifiée concernent la période du 30 mars 2020 jusqu’au 10 avril 2020 inclus soit 10 jours.

Pour rappel, il a été décidé que pour la période du 30 mars 2020 au 03 avril 2020 :

Les jours de repos positionnés sont :

  • Pour les AR – ATAM & alternants (sur les périodes entreprises) : 5 RTT collectifs

  • Pour les cadres : 5 RTT individuels

Pour rappel, il a été décidé que pour la période du 06 avril au 10 avril 2020 :

Les jours de repos à positionner sur la période du 06 avril au 10 avril sont par ordre de priorité :

  • pour les salariés ouvrier, ATAM : les jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que prévus par l’accord durée du travail en date du 08 juillet 2013 en vigueur au sein de la Société ;

pour les salariés cadres : les jours de repos des salariés sous conventions de forfaits annuels en jours (RTT individuelles) ;

  • les jours issus des droits affectés au Compte Epagne Temps tels que prévus par l’accord du 08 juillet 2013 en vigueur au sein de la Société.

A défaut, pour les salariés ayant un solde négatif, insuffisant des précédents compteurs ou à la demande du salarié, les jours suivants pourront être positionnés selon l’ordre de priorité suivant :

  • le repos compensateur ou repos de remplacement, si disponible pour une journée complète soit 7,80 heures ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • les congés mère de famille ;

  • les jours issus des droits affectés à l’épargne conventionnelle tels que prévus par l’accord du 08 juillet 2013 en vigueur au sein de la Société.

Article 8 : Droit jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés ouvrier - ATAM

Il est précisé, s’agissant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que prévus par l’accord durée du travail en date du 08 juillet 2013 en vigueur au sein de la Société, sont les JRTT acquis à la date de la prise imposée par la direction, avec ponctuellement un solde négatif limité à 3 jours tels que prévu dans l’annexe 3 de l’accord du 08 juillet 2013.

Article 9: Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de repos :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

Pour des raisons de nécessité de services, et plus particulièrement les activités relation client et après- ventes, certains salariés poursuivront leur activité sur les jours fixés ci-dessus à l’article 6 (via télétravail ou sur site pour les postes non éligibles au télétravail). Pour ces cas spécifiques, le manager informera les salariés concernés de la poursuite de leur activité sur cette période.

Article 10 – Utilisation Compte Epargne Temps

A titre dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2020, il est expressément convenu que les jours issus des droits affectés au Compte Epargne Temps tels que prévus par l’accord du 8 juillet 2013 en vigueur au sein de la Société au chapitre 5, pourront être utilisés par le salarié sans contrainte de durée minimale ainsi que de motif d’utilisation, et ce dans la limite de 10 jours.

La prise de ces jours sera soumise préalablement à l’accord du responsable hiérarchique. Ces jours pourront être pris après solde de l’ensemble des droits acquis et ouverts sur la période de référence en cours.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021 inclus.

Il entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du 06 avril 2020.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et stipulations conventionnelles ayant le même objet applicable au sein de la société.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendra effet.

Article 12 - Suivi – Interprétation

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSEE.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires (un représentant par OSR et un représentant pour la Direction) se réunissent en commission d’interprétation à l’initiative de l’une quelconque d’entre elle et dans un délai d’un mois maximum.

Article 13 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail avec accusé de réception, à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par X représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Vénissieux, le 06 avril 2020.

Pour la société, IVECO FRANCE

X

Pour la CFDT

Monsieur X

Pour la CFE-CGC

Monsieur X

Pour la CGT

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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