Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN SITUATION DE PROCHE AIDANT" chez IVECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06922020777
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

IVECO

IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France

Entre les soussignés,

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines IVECO France,

D’une part

et

Les organisations syndicales représentées respectivement par

- Monsieur XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT,

- Monsieur XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,

- Monsieur XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,

- Monsieur XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,

- Monsieur XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,

D’autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les articles L3142-16 et suivants du code de travail prévoient la possibilité pour un salarié de bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque celui-ci souhaite se rendre disponible pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Alors que certaines de ces dispositions légales sont expressément d’ordre public, l’article L.3142-26 prévoit qu’un accord de branche ou à défaut un accord d’entreprise détermine :

  • La durée maximale du congé ;

  • Le nombre de renouvellements possibles ;

  • Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

  • Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.

Le présent accord intervient dans ce cadre-là.

Les signataires du présent accord ont en effet jugé important de créer des conditions favorables à l’articulation entre l’exercice par le salarié de son activité professionnelle, et les contraintes qu’il rencontre dans le cadre de sa vie privée et personnelle, liées à l’état de santé d’un de ses proches, exigeant sa présence ou son investissement.

En outre, l’épidémie de Covid-19 est venue contraindre les entreprises et les salariés à recourir massivement au télétravail. Dans ce cadre, la conciliation entre ce type de contraintes inhérentes à la vie privée et l’exercice de l’activité professionnelle a pu parfois être facilitée. Dès lors, cet accord a également vocation à offrir des solutions pérennes dans ce domaine.

Chapitre 1er : Le congé de proche aidant

Article 1 : Définition

Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, avec qui il entretient un lien de proximité selon les dispositions prévues à l’article L3142-16 du Code du Travail.

La loi du 23 décembre 2021 a supprimé la référence à l’exigence que la perte d’autonomie soit « d’une particulière gravité ». Toutefois, cette modification n’est pas encore entrée en vigueur et à la date de signature de l’accord cette condition est toujours exigée.

Les parties conviennent que lorsque cette modification entrera en vigueur, cette condition de particulière gravité ne sera plus exigée, même si le présent accord en fera encore mention.

Ce congé est accessible à certaines conditions, détaillées par les articles ci-après, et pour une durée limitée.

Article 2 : Conditions d’éligibilité au congé de proche aidant

Conformément à l’article L. 3142-16 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes avec qui il entretient un des liens listés ci-après, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré : neveux, nièces, oncles, tantes, arrières-grands-parents, petits neveux, petites nièces, cousins germains, grands-oncles, grandes tantes.

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidien.

Il est également nécessaire que ce proche aidé réside en France de façon stable et régulière.

Article 3 : Durée et renouvellement du congé de proche aidant

Le congé de proche aidant peut être pris pour une durée de 3 mois, renouvelable à trois reprises, pour une même durée de trois mois (sauf cas exceptionnel validé par le service Ressources Humaines permettant de prévoir une période initiale et un renouvellement d’une durée inférieure dans la limite de 1 mois).

Ainsi, conformément à l’article L. 3142-19 du Code du Travail, le salarié peut bénéficier au total, c’est à dire tous renouvellements cumulés, de 12 mois de congé de proche aidant.

Les renouvellements peuvent être successifs ou non.

Les parties conviennent d’observer dans le temps la durée des congés de proche aidant sollicités par les salariés. Si nécessaire cette durée maximale pourrait être réétudiée lors d’une commission de suivi.

Conformément au même article, ce plafond de 12 mois vaut pour toute la carrière du salarié. Le terme carrière doit être entendu de l’ensemble de sa vie professionnelle. Cela inclut donc non seulement le travail au sein d’IVECO France, mais également celui réalisé au sein des autres entreprises où le salarié a exercé, ou exercera. Dès lors, si un salarié a déjà bénéficié d’un congé proche aidant par le passé, au sein d’IVECO France ou au sein d’une autre société, la durée de ce précédent congé viendra réduire la durée du plafond d’autant.

A cette fin, le salarié ayant déjà bénéficié d’un congé de proche aidant au sein d’une autre entreprise devra en informer le service Ressources Humaines.

Article 4 : La première demande

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de proche aidant doit formuler une demande auprès du service des ressources humaines, au minimum 1 mois avant le premier jour du congé de proche aidant par lettre recommandée avec AR ou par mail avec AR.

Si le salarié demande à bénéficier de ce congé dans un délai inférieur à un mois, la Direction pourra lui refuser si celui-ci n’est pas compatible avec l’organisation de l’entreprise, de l’activité, du service ou de l’équipe.

Par exception, en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute sans délai. La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.

La demande doit préciser la date du départ en congé, la durée du congé, et le cas échéant la volonté de fractionner le congé.

Elle doit en outre être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • Une déclaration sur l'honneur attestant soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Un modèle de cette déclaration figure en annexe 1 du présent accord et pourra être demandé par le salarié au service des RH.

  • Un document attestant de l’état de santé de la personne aidée, à savoir :

    • Si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé, Une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %

    • Si la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie : une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa).

  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur, précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours au long de sa carrière à un congé de proche aidant, ou bien la durée pendant laquelle il a déjà bénéficié de ce congé.

Un modèle de cette déclaration figure en annexe 2 du présent accord et pourra être demandé par le salarié au service des RH.

Article 5 : Le renouvellement

Conformément à l’article 3 du présent accord, le salarié peut demander le renouvellement de son congé.

Il doit pour se faire adresser sa demande de renouvellement au service des ressources humaines, au moins 15 jours avant la date de fin du congé initialement prévu, par lettre recommandée avec AR ou par mail avec AR.

Si le salarié demande le renouvellement de son congé dans un délai inférieur à deux semaines, la Direction pourra lui refuser si celui-ci n’est pas compatible avec l’organisation de l’entreprise, de l’activité, du service, ou de l’équipe.

Par exception, en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé peut être renouvelé sans délai. La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.

Enfin, en cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance seront celles de l’article 4 du présent accord.

Article 6 : Fractionnement et transformation du congé en temps partiel

Le salarié peut demander l’accord de son employeur pour transformer ce congé en période d'activité à temps partiel, ou pour le fractionner sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois.

Le salarié informe l’employeur de sa demande relative au fractionnement du congé ou à sa transformation en période d’activité à temps partiel en même temps qu’il demande à bénéficier d’un congé proche aidant, soit au moins un mois avant le début du congé.

Une analyse de la faisabilité de ce fractionnement ou de ce temps partiel au regard du poste du salarié sera alors menée.

La direction pourra refuser ces modalités d’exécution du congé de proche aidant si celles-ci sont jugées par le manager non compatibles avec l’organisation de l’entreprise, de l’activité, du service ou de l’équipe.

Toutefois, en cas de refus, le salarié concerné pourra se rapprocher du service Ressources Humaines qui aura alors un rôle de médiation afin d’identifier un mode de fonctionnement qui pourrait être compatible entre les deux parties.

Néanmoins, l’employeur analysera les possibilités de proposer un autre poste au salarié pour lui permettre de bénéficier du fractionnement du congé proche aidant ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel. Cette analyse se fera en fonction des postes vacants à date. Dans l’hypothèse d’un changement de poste, la classification et la rémunération de base du salarié seront conservées.

En cas d’acceptation par l’employeur du fractionnement du congé, le salarié devra avertir son employeur au moins 48h avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à fournir un planning prévisionnel de leur absence à leur manager.

La durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.

En cas d’acceptation par l’employeur d’un passage à temps partiel, un avenant temporaire au contrat de travail sera régularisé.

Par exception, en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, cette transformation en activité à temps partiel ou ce fractionnement est accordé sans délai. La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.

Article 7 : Situation du salarié pendant le congé :

Le congé de proche aidant est une suspension du contrat de travail.

7.1 : Interdiction d’exercer une autre activité professionnelle

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). 

7.2 : Maintien des avantages liés à l’ancienneté

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

7.3 : Congés payés

Le congé de proche aidant est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du droit au congé payé dès lors que la prise de ce congé de proche aidant se fait de manière fractionnée, ou pour un congé à temps plein, dans la limite d’un mois de congé.

7.4 : Prévoyance et Mutuelle

En matière de prévoyance, la garantie décès, uniquement, est maintenue au bénéfice des salariés IVECO France pendant la durée du congé proche aidant.

En matière de frais de santé, les garanties sont également maintenues pendant la durée du congé de proche aidant.

Les cotisations à ces régimes seront maintenues en cofinancement employeur/salarié et calculées sur la base des taux ou montants en vigueur au jour du début du congé de proche aidant :

  • En frais de santé : cotisation forfaitaire idem à celle des actifs (contrat socle « responsable » et sur complémentaire non - « responsable »)

  • En prévoyance (garantie décès uniquement) : taux applicable sur le salaire brut soumis à cotisation comme pour les « actifs » à l’effectif.

Article 8 : Indemnisation :

Durant le congé de proche aidant, le salarié peut demander à percevoir l’allocation journalière de proche aidant auprès de la CAF.

Les partenaires sociaux ont sollicité l’entreprise pour indemniser de manière plus favorable le congé de proche aidant. L’entreprise a demandé à l’assureur du contrat prévoyance IVECO France de lui faire une proposition de complément d’indemnisation de la CAF.

Il s’avère que les assureurs ne sont pas prêts à ce jour pour accompagner les entreprises de manière satisfaisante. L’employeur maintiendra un contact régulier avec les assureurs pour envisager un dispositif plus favorable dans le futur.

Article 9 : Terme du congé de proche aidant

9.1 : Terme naturel

Le congé de proche aidant arrive naturellement à terme à l’issue de la période annoncée par le salarié conformément à l’article 4 du présent accord, sauf si celui-ci formule une demande de renouvellement dans les conditions de l’article 5 du présent accord et dans le respect de la durée maximale du congé de proche aidant rappelée à l’article 3 du présent accord.

9.2 : Fin anticipée

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas
suivants :

  • Décès de la personne aidée ;

  • Admission dans un établissement de la personne aidée ;

  • Diminution importante des ressources du salarié ;

  • Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Le salarié informe l’employeur 1 mois (deux semaines en cas de décès de la personne aidée) avant la date à laquelle il entend mettre fin à son congé de manière anticipée. Il peut utiliser tout moyen permettant de justifier de la date de la demande.

Si le salarié adresse sa demande dans délai inférieur à un mois, la Direction pourra lui refuser la fin anticipée dès lors que celle-ci n’est pas compatible avec l’organisation de l’entreprise, de l’activité, du service ou de l’équipe.

Article 10 : Entretien professionnel

Avant et après son congé, le salarié a droit à un entretien avec son manager et le service ressources humaines.

Chapitre 2 : Les autres dispositifs

Article 11 : L’aménagement du régime de télétravail

Afin d’accompagner au mieux la situation de proche aidant, IVECO à prévu dans sa Charte sur le Télétravail au sein d’IVECO France les mesures suivantes :

  • La possibilité pour le salarié en situation de proche aidant, avec accord du manager et des ressources humaines, d’augmenter le télétravail jusqu’à 5 jours par semaine pendant une période d’au maximum 6 mois, renouvelable si besoin et à condition que cette situation soit compatible avec la continuité du travail du collaborateur. A défaut, l’employeur analysera les possibilités de proposer un autre poste au salarié pour lui permettre de bénéficier du télétravail. Cette analyse se fera en fonction des postes vacants à date. Dans l’hypothèse d’un changement de poste, la classification et la rémunération de base du salarié seront conservées.

  • La possibilité pour ce même salarié, de télétravailler depuis un autre lieu que son domicile, à condition que celui-ci satisfasse aux exigences prévues par la charte (conformité électrique, connexion internet haut débits), et qu’il se situe en France.

Ainsi, il est possible de définir le lieu d’habitation de l’aidé comme lieu de télétravail.

Une priorité d’accès pour le télétravail à l’initiative du salarié, selon les conditions suivantes exposées à l’article 3.1.1.1 de la Charte : « dans l’hypothèse où le nombre de demandes de passage en télétravail satisfaisant aux principes précités et effectuées dans un même service ou une même équipe, ne serait pas compatible avec les nécessités du service ou de l’équipe telles que déterminées par le manager, ce dernier opèrera une sélection en fonction de critères tenant à la situation individuelle (notamment, par ordre de priorité, santé, salarié en situation d’handicap ou de proche aidant, distance du lieu de travail…) des candidats. »

Article 12 : L’aménagement des horaires de travail

Un salarié remplissant les conditions d’accès au congé de proche aidant pourra demander à son manager la possibilité d’organiser sa journée de travail avec des plages fixes d’absences. Dans ces conditions, le salarié continue de travailler selon sa durée du travail habituelle mais avec des horaires de travail aménagés convenus avec son manager.

Une analyse de la faisabilité de cet aménagement au regard du poste du salarié sera menée par le manager et le service ressources humaines.

En tout état de cause, cet aménagement pourra être refusé au salarié par l’employeur, s’il n’est pas compatible avec l’organisation de l’entreprise, de l’activité, du service ou de l’équipe.

Article 13 : Le don de congés

13.1 : Définition

Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, avec l’accord de son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui répond aux conditions définies à l’article ci-après.

13.2 : Bénéficiaires du don de congé

Peuvent bénéficier des congés cédés par un autre salarié de l’entreprise, les salariés de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • Les salariés assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Les salariés dont l’enfant ou toute personne à sa charge effective âgé de moins de vingt-cinq ans, est décédé.

  • Les salariés se trouvant en situation de proche aidant dans les conditions rappelées par l’article 2 du présent accord.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

13.3 : Les jours de congés pouvant être donnés

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés.

Il peut donc concerner les jours suivants :

  • Les jours correspondants à la cinquième semaine de congés payés, soit les jours qui excèdent vingt-quatre jours ouvrables de congés payés,

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les jours de repos accordés dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail (RTT) en vigueur dans l’entreprise,

  • Les jours détenus au sein d’un CET,

  • Les autres jours de récupération non pris.

Les jours qui sont donnés doivent être disponibles. Il est impossible de céder des jours par anticipation.

Les dons doivent se faire par journée entière.

13.4. Abondement de l’employeur

Pour chaque tranche de don de 10 jours de congés, l’entreprise viendra abonder le don de 10% en jours de congés supplémentaires (soit un jour par tranche complète de 10 jours) dans la limite de 10 jours d’abondement par salarié.

Exemples :

- 10 jours de don cumulés = 1 jour supplémentaire

- 15 jours de don cumulés = 1 jour supplémentaire

- 20 jours de don cumulés = 2 jours supplémentaires

- ……….

- 100 jours de don cumulés = Plafonnement à 10 jours supplémentaires.

13.5 Plafond et durée d’utilisation du don de congés

Le don de congés est limité à 50 jours maximum, abondement inclus, pour chaque salarié qui demanderait à bénéficier d’un don de congés. Une seconde campagne d’appel au don pourra être menée pour ce salarié dans la limite de 50 jours supplémentaires, abondement inclus. En conséquence chaque salarié pourra bénéficier de maximum 2 campagnes d’appel aux dons limitées respectivement à 50 jours par campagne.

Les parties conviennent d’observer dans le temps la durée des dons de congés sollicités par les salariés. Si nécessaire cette durée maximale pourrait être réétudiée lors d’une commission de suivi.

Lors de l’appel au don de congés, le salarié définira le nombre de jours de congés maximum pour lequel il sollicite cette campagne dans la limite de 50 jours. En d’autres termes, le salarié pourra demander à bénéficier d’un nombre de jour inférieur au plafond. Le quota de jours non demandé ne sera pas reportable sur la seconde campagne.

Les donations de congés seront comptabilisées, dans leur ordre d’arrivée, jusqu’à atteindre le nombre de jours demandés par le salarié et dans la limite de 50 jours.

Il est convenu entre les parties que le salarié bénéficiaire d’un don de congés pourra utiliser les jours donnés tant qu’il sera en situation d’aidant tel que défini à l’article 13.2 du présent accord. Dès que celui-ci ne sera plus en situation d’aidant, les jours non pris seront perdus et ne seront pas restitués aux donateurs.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, qui pourrait intervenir alors que le salarié est en situation de proche aidant, le solde non utilisé des jours issus d’un don de congés sera alors perdu et ces jours ne seront pas restitués aux donateurs. Dans une telle circonstance et pendant la période de préavis, le salarié pourra toutefois continuer à utiliser les jours de congés, issus d’un don de congés à la condition qu’il soit toujours en situation d’aidant tel que défini à l’article 13.2 du présent accord. 

13.6 : Effets du don de congé

Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération comme dans le cadre des congés payés habituels.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

13.7 : Procédure et formalisme

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de congé, qui en remplira les critères ci-dessus mentionnés, devra se manifester auprès du service Ressources Humaines de son établissement.

S’il le souhaite, son anonymat pourra être conservé.

Suite à cette demande, le service Ressources Humaines se chargera d’informer les salariés de l’établissement concerné de cette demande :

  • Par voie d’affichage,

  • Par email.

Un délai de trois semaines sera laissé aux collaborateurs pour se manifester auprès du service Ressources Humaines de l’établissement. A l’issue de ce délai, les Ressources Humaines détermineront l’abondement de l’entreprise mentionné à l’article 13.4 en fonction du nombre de jours donnés par les collaborateurs.

Le salarié souhaitant faire un don doit formuler la demande de don au service des ressources humaines de son établissement, grâce au document prévu à cet effet (annexe 3). Il doit ainsi communiquer avec cette demande :

  • Le nombre de jour qu’il souhaite donner, dans le respect des conditions rappelées à l’article 13.2 du présent accord.

  • Le salarié à qui il souhaite donner ses jours de congés en stipulant s’il souhaite conserver l’anonymat ou pas.

Le document figurant en annexe 3 sera disponible sur simple demande auprès du Service Ressources Humaines.

Article 14 : Congé pour soigner un enfant malade

La convention d’entreprise prévoit, pour les salariés ayant un an d’ancienneté, un droit à congé exceptionnel d’une durée maximum de 3 jours ouvrés par année civile, pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, le salarié (la mère ou le père) percevra le maintien de sa rémunération, sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et à condition que celui-ci soit âgé de moins de 12 ans.

Par exception, un salarié remplissant les conditions d’accès au congé de proche aidant pour s’occuper de son enfant de moins de 12 ans pourra bénéficier de ce congé par demi-journée et en tout état de cause sans présenter de justificatif.

Article 15 : Campagne de sensibilisation / Mesures de communication

15.1 : Communication à destination des salariés

Lors de la phase de déploiement du présent accord, une campagne de communication sera menée afin d’informer les salariés de leurs droits aux dispositifs prévus par le présent accord et d’en réaffirmer l’utilité et l’importance, et des prestations auxquels ils peuvent accéder dès lors qu’ils sont adhérents à une mutuelle du Groupe AESIO et bénéficiaires de l’assistance sociale.

15.2: Sensibilisation du personnel de santé et accompagnement médical

Le personnel de santé présent dans l’entreprise (médecin du travail et/ou infirmière), sera également sensibilisé sur la situation des salariés proches aidants ou éligibles au don de congé au sens du présent accord.

Ces derniers pourront bénéficier annuellement, s’ils le demandent, d’une visite médicale avec le personnel du service de santé dans l’entreprise.

Article 16 : Suivi de l’accord

Il est institué, une Commission de suivi, composée de deux représentants de la Direction et de trois représentants par organisation syndicale signataire.

Celle-ci se réunira une fois par an à la demande d’une des parties signataires.

Article 17 : Dispositions finales

17.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente.

17.2 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

17.3 - Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

17.4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

17.5 –Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Vénissieux, le 10 mai 2022

Pour IVECO France

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT-FO

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Pour le SNIFF - UNSA

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Annexe 1 :

Je soussigné(e) (nom/prénom) , salarié(e) de l’entreprise IVECO France – établissement de situé au (préciser l’adresse de l’établissement) atteste sur l’honneur que je suis en situation de proche aidant :

  • pour ma/mon (préciser le lien de parenté)

  • pour une personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou j’entretiens des liens étroits et stables.

Fait pour valoir ce que de droit

Fait à Le

Signature :

Annexe 2 :

Je soussigné(e) (nom/prénom) , salarié(e) de l’entreprise IVECO France – établissement de situé au (préciser l’adresse de l’établissement) atteste sur l’honneur que :

  • je n’ai pas précédemment eu recours au long de ma carrière à un congé de proche aidant 

  • j’ai précédemment eu recours au long de ma carrière à un congé de proche aidant pour une durée de .

Fait pour valoir ce que de droit

Fait à Le

Signature :

Annexe 3 :

DON DE JOURS DE CONGES

Dans le cadre de l’accord d’entreprise IVECO France relatif à l’accompagnement des salariés en situation de proche aidant.

Document à retourner au service RH dûment complété, signé et scanné.

Je soussigné(e) 

Nom :

Prénom 

Institut/service :

Souhaite donner :

…. jour(s) RTT …. jour(s) Congé(s) payé(s)

…. jour(s) Congé(s) d’ancienneté …. jour(s) CET

…. jour(s) Autres ……………………

☐ Au profit d’un (de) salarié(s) anonyme(s)

☐ Au profit d’un salarié désigné ci après … :

J’ai bien noté que ce(s) jour(s) sera/seront déduit(s) du solde de mes congés payés acquis au titre de l’année …

Je souhaite conserver l’anonymat auprès du salarié bénéficiaire : ☐ Oui ☐ Non

Fait à Le

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

_____________________________________________________________________________

Réponse du service des ressources humaines

OUI NON

Validation : ….. jour(s) de congés déduit, le …/…/..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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