Accord d'entreprise "Avenant 2 accord dur l'aménagement du temps de travail et la gestion annuelle des congés payés au sein de l'UES gambetta" chez GIE GAMBETTA IMMOBILIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE GAMBETTA IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005086
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE GAMBETTA IMMOBILIER
Etablissement : 42036009100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15

Avenant 2

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

AU SEIN DE L’UES GAMBETTA

Entre

L’Unité Economique et Sociale (UES) GAMBETTA, reconnue le 16 mai 2001 et constituée des entreprises juridiquement distinctes suivantes :

  • du GIE GAMBETTA IMMOBILIER et ses membres à la date de la conclusion du présent accord

  • du GIE GAMBETTA et ses membres à la date de la conclusion du présent accord

  • de la SARL GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIER

  • de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE PAYS LOIRE

  • de la SAS GAMBETTA PROMOTION

  • de la SAS IMMOBILIERE RIVES DE LOIRE

Représentée par Madame X, Directrice RH du GIE GAMBETTA IMMOBILIER, et dûment habilitée

Ci-après dénommée individuellement « l’entreprise » ou collectivement « l’employeur » pour chacune des sociétés membres de l’UES,

D'une part,

ET

Et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’UES GAMBETTA : la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Représentée par Madame Xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommée « l’OSR »

D’autre part,

Ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 6

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 4

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRES A TEMPS PLEIN : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

2.1. Bénéficiaires 4

2.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année 4

2.2.1. Principe de fonctionnement 4

2.2.2. Contrôle du temps de travail 5

2.2.3. Compteur d’heures 5

2.2.4. Programmation indicative des variations d’horaires, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 5

2.2.5. Heures supplémentaires 6

2.2.6. Lissage de la rémunération 6

2.2.7. Incidences des absences des salariés 6

2.2.8. Embauche ou départ en cours de période de référence 7

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES 7

3.1. Champ d’application 7

3.2. Durée de l’accord 7

3.3. Révision 7

3.4. Dénonciation 7

3.5. Dépôt et publicité 7

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En amont de la négociation du présent avenant, le Comité de Pilotage sur le Temps de Travail s’est réuni avec pour mission de modifier la date de prise des heures supplémentaires.

Et dans ce cadre, les parties ont négocié cet avenant avec le souci de mieux concilier le temps de travail des collaborateurs des sociétés constituant l’UES GAMBETTA avec les exigences du service, les besoins des sociétés de l’UES GAMBETTA et le développement de ces dernières.

Ce texte vient remplacer la rédaction des articles 3.1 et 3.2 de l’accord signé le 18 novembre 2019 ; et plus précisément l’article 3.2.5 concernant les heures supplémentaires. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Préalablement, ce projet organisationnel a été validé par le COMEX et soumis pour information à l’avis du Comité social et économique en place au sein de l’UES GAMBETTA.

Et la mise en œuvre du présent accord donnera lieu aux informations et consultations requises par la Loi et les Règlements, du Comité social et économique.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des sociétés constituant l’UES GAMBETTA, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminé (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD).

Cependant, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiés les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans leur entreprise.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord, les gardiens (sauf pour la possibilité offerte au personnel de quitter de manière anticipée leur poste de travail les 24 et 31 décembre) et les employés d’immeubles lesquels sont régis par les dispositions de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM (IDCC 2150).

Sont encore exclus du champ d’application du présent accord, les agents d’entretien.

Sont enfin exclus du champ d’application du présent accord, les salariés ayant conclu un contrat de travail en alternance (sauf pour le recours aux horaires variables).

Article 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRES A TEMPS PLEIN : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Bénéficiaires

Ce mode d’organisation du temps de travail est prévu par les dispositions de l’article L 3121-41 et suivants du Code du travail se rapportant à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Et il est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés constituant l’UES GAMBETTA, à l’exception des salariés visés à l’article 1er du présent accord, des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ces derniers étant régis par les dispositions prévues à l’article 4 du présent accord, des salariés en contrat d’alternance.

Il résulte de la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 que l’entrée en vigueur d’un accord mettant en place un régime d’annualisation du travail n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail des salariés (article L 3121-43 du Code du travail).

2.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année

2.2.1. Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 600 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 600 heures est déterminée par le Code du travail de la manière suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 600 heures, la journée de solidarité est offerte aux salariés.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Et la date de début de la 1ère période de référence sera le 1er janvier 2020.

2.2.2. Contrôle du temps de travail

Les Parties rappellent qu’elles entendent faire application de l’article D 3171-8 du Code du travail selon lequel lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail effectif selon l’article 2.1

2°) Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

2.2.3. Compteur d’heures

Un logiciel informatique appelé « TIMMI » permet aux sociétés constituant l’UES GAMBETTA d’effectuer pour chacun des salariés concernés un décompte de la durée quotidienne (heures de début et de fin de chaque période de travail) et hebdomadaire de travail.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.

Dans ce cadre, un compteur d’heures est institué pour chacun des salariés soumis à ce dispositif d’annualisation.

Il est géré sur l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre et renseigne l’ensemble des heures de travail effectuées par les salariés.

En application des articles D. 3171-12 et D. 3171-13, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de l’année (allant du 1er janvier au 31 décembre) est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

En fin de trimestre et au plus tard le 30 novembre, un point sur le nombre d’heures accomplies sera réalisé entre le salarié et son manager.

2.2.4. Programmation indicative des variations d’horaires, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les Parties renvoient sur ce point aux prévisions des articles 3.3. et 3.4. du présent accord sur le déploiement de l’organisation du travail et les modalités d’organisation du travail quotidien.

2.2.5. Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • pour les heures effectuées dans la limite de 1 600 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal ;

  • pour les heures effectuées au-delà de 1 600 heures et jusqu’à 1 965 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25% ;

  • pour les heures effectuées au-delà de 1 965 heures: rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Les 28 premières heures (majoration non incluse) seront remplacées par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail.

Au-delà de la 28ème heure (majoration non incluse), les heures seront payées sous forme monétaire.

Ce repos sera pris avant le 31 août qui suivra l’année d’acquisition des heures supplémentaires donnant lieu à paiement et il le sera à la demande du salarié après validation par son manager.

2.2.6. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 600 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

2.2.7. Incidences des absences des salariés

Les absences non rémunérées (congé sans solde, jours de carence maladie, absences injustifiées) donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires (Cf. : article 3.3. du présent accord), au cours de la période d’absence.

Pour ces absences, le nombre d’heures retenu en paie sera déduit du plafond annuel de 1 600 heures.

Dans le cas d’une planification des heures sur l’année, en cas d’absence rémunérée (heures de délégation), le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (7 heures), heures supplémentaires comprises (article D 3121-25 du Code du travail).

2.2.8. Embauche ou départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Dans cette dernière hypothèse, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Il conviendra de prendre en compte ou non la journée de solidarité offerte pour les salariés arrivant ou quittant l’entreprise en cours de période.

Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Champ d’application

L'accord s'applique à l'ensemble des sociétés membres constituant l’UES GAMBETTA situées en France.

3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16 décembre 2020.

3.3. Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

3.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Pays de la Loire (UT de Maine-et-Loire).

Pendant la durée du préavis, la Direction du Groupe GAMBETTA s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

3.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’ANGERS (conseil de prud’hommes dans le cadre duquel l’accord est conclu).

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à CHOLET, le 15 décembre 2020

En deux exemplaires sur 8 pages.

Pour l’UES GAMBETTA,

Madame X,

En qualité de Directrice des ressources Humaines du GROUPE GAMBETTA

Pour la CFDT,

Madame Xx,

En qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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