Accord d'entreprise "Accord portant révision des dispositions applicables au sein de la société Toyota Motor Manufacturing France" chez TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMMF - TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59V23003085
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 42055905600031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

Accord portant révision des dispositions applicables au sein de la société Toyota Motor Manufacturing France

Entre les soussignés,

D’une part,

La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (TMMF), désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur Jim CROSBIE, Président,

Et,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.

Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Onnaing, le 28 juin 2023 en 7 exemplaires

X Pour la CFDT

Président X

Pour la CFE - CGC

X

Pour la CFTC

X

Pour la CGT

X

Pour FO

X

Préambule

La Direction de TMMF et les Organisations syndicales partagent le constat que les dispositions actuelles applicables au sein de l’entreprise doivent évoluer.

Les dispositifs actuels applicables aux Toyota Members résultent de l’application de la Convention collective locale de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres et des textes nationaux, mais également d’un ensemble de règles issues de nombreux accords d’entreprise et d’usages.

Parallèlement à un dialogue social important au sein de la société TMMF, une nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Au regard des impacts de la nouvelle Convention Collective Nationale, les signataires du présent accord ont convenu de mener une négociation portant sur le package global de la rémunération afin de mettre à plat les différentes dispositions résultant des accords d’entreprise et des usages mises en place progressivement au sein de l’entreprise.

Pour ce faire, ils décident de conclure un seul accord afin de réviser les accords d’entreprise et les pratiques actuelles applicables au sein de la société en application des articles L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2253-3 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales relatives à la conclusion des accords d’entreprise et des avenants aux accords d’entreprise, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, stipulations au sein d’un accord d’entreprise ou une convention collective ayant un objet identique que le présent accord.

Ainsi, le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle que forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Le présent accord se décompose en trois parties :

  • Les nouvelles mesures mises en place à compter du 1er janvier 2024

  • Les dispositions révisées par le présent accord

  • Les dispositions générales

Les nouvelles mesures mises en place concernant le package de rémunération sont regroupées en quatre thèmes :

  • Déplacements

  • Ancienneté

  • Congés

  • Horaires et temps de travail

Titre 1 : Les nouvelles mesures mises en place à compter du 1er janvier 2024

Article 1. Date d’application des mesures

Les mesures prévues par cet accord seront appliquées au 1er janvier 2024 (sous réserve des dispositions particulières) et impacteront la paie de la population éligible à compter de février 2024, en raison du décalage de paie.

CHAPITRE 1 : LES DEPLACEMENTS

Il est convenu de réviser les dispositions actuelles applicables au sein de l’entreprise concernant les déplacements professionnels, l’indemnité d’éloignement et le Forfait Mobilités Durables. Ces dispositions annulent et remplacent dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Article 2. Déplacements professionnels

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail et du dernier alinéa de l’article 128 de la Convention collective nationale, les dispositions suivantes sont applicables aux déplacements professionnels à compter du 1er janvier 2024.

Article 2.1. Temps de déplacement

L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.

Le temps de déplacement faisant l’objet d’une contrepartie correspond au temps théorique entre le départ de TMMF (ou du domicile du Member le cas échéant) et l’arrivée sur le lieu de mission ou à l’hôtel.

Article 2.2 Contrepartie pour les members en heures

La part du déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Pour tout déplacement de plus de 2 heures (aller et/ou retour), les heures de trajet allant au-delà de la durée normale de travail sont indemnisées au taux majoré de 25%, dans la limite de 12 heures par jour d’indemnisation.

Lorsqu’un déplacement long courrier donne lieu à un départ et à un retour un jour de week-end, en raison de l’éloignement entre son domicile et son lieu de déplacement, le member est indemnisé sur la base de 7 heures.

Article 2.3 Contrepartie pour les members en jours

Lorsqu’un déplacement long courrier donne lieu à un départ et à un retour un jour de week-end, en raison de l’éloignement entre son domicile et son lieu de déplacement, le member bénéficie d’une journée de récupération.

Article 3. Indemnité d’éloignement

Article 3.1. Dispositions communes à l’ensemble des members en heures

Actuellement, l’indemnité d’éloignement est versée en application de la Convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis aux members en heures.

À partir du 1er janvier 2024, cette convention ne sera plus applicable avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle Convention collective nationale.

Les partenaires sociaux territoriaux ont négocié un accord autonome en date du 24 juin 2022 portant sur l’indemnité d’éloignement domicile-lieu de travail et la Saint-Eloi (Arrondissement de Valenciennes-Cambrai) instaurant une nouvelle indemnité d’éloignement domicile-lieu de travail applicable à compter du 1er janvier 2024.

Pour rappel, l’indemnité est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus « distance aller » pour chaque journée travaillée où le salarié est amené à se rendre de son domicile à TMMF.

Les jours travaillés en télétravail sont exclus de l’indemnisation.

Pour bénéficier de l’indemnité d’éloignement à compter du 1er janvier 2024, le member doit remplir et transmettre le formulaire de demande de l’indemnité d’éloignement (annexe 1 du présent accord) ainsi que l’ensemble des justificatifs requis avant le 15 septembre 2023.

Pour les members embauchés à compter du 16 septembre 2023, ils doivent remplir et transmettre le formulaire de demande de l’indemnité d’éloignement (annexe 1 du présent accord) ainsi que l’ensemble des justificatifs requis pour bénéficier de l’indemnité d’éloignement au moment de l’embauche.

Article 3.2. Mesures spécifiques

L’accord autonome du 24 juin 2022 portant notamment sur l’indemnité d’éloignement prévoit un plafond à 60 kilomètres. Certains members auront une indemnité d’éloignement moindre en application de cet accord.

C’est pourquoi, les signataires du présent accord décident d’ajouter des dispositions complémentaires pour les salariés bénéficiaires d’une indemnité d’éloignement au 31 décembre 2023 (le contrat de travail doit être applicable au 31/12/2023).

L’objectif de ces mesures complémentaires et transitoires est d’accompagner les salariés déjà présents au sein de l’entreprise dans la transition vers les nouvelles dispositions de branche.

Ces dispositions complémentaires ne s’appliquent pas aux members embauchés à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve que le member puisse apporter l’ensemble des justificatifs requis prévus par l’accord du 24 juin 2022 pour bénéficier de l’indemnité d’éloignement dans les délais.

Article 3.2.1. Members résidant entre 61 à 80 kilomètres

Les members bénéficiaires au 31 décembre 2023 d’une indemnité d’éloignement pour une distance entre 61 à 80 kilomètres bénéficient d’une garantie de maintien sur la base de la grille applicable en date du 31 décembre 2023.

Cette garantie de maintien est objective et temporaire. Elle s’applique jusqu’à ce que la nouvelle grille issue de l’accord autonome devienne plus favorable que la grille applicable en date du 31 décembre 2023 pour les distances entre 61 à 80 kilomètres.

Exemple d’un Team Member bénéficiaire d’une indemnité d’éloignement pour une distance de 70 kilomètres.

Montant au 31 mai 2023 Montant au 31 janvier 2024 en application de l’accord de révision
Indemnité = 7,16 € / jour Indemnité de branche pour 70 km = 6,39 € / jour soit 127,80 € / mois* (1ère ligne sur le bulletin de paie)

Garantie de maintien TMMF = 0,77 € / jour soit 15,40 € / mois* (2ème ligne sur le bulletin de paie)

Détails du calcul : (7,166,39) x 20

143,20 € / mois* 143,20 € / mois*

* Pour 20 jours travaillés

En cas de déménagement d’un member bénéficiant d’une garantie de maintien de l’indemnité d’éloignement :

  • Si le déménagement conduit à une diminution de la distance entre TMMF et son domicile alors le member bénéficie du maintien en fonction de la nouvelle distance. Dans cette hypothèse, le montant du maintien ne peut que diminuer.

  • Si le déménagement conduit à une augmentation de la distance alors il n’y a aucun impact du déménagement sur les droits. Dans cette hypothèse le montant du maintien est figé au montant avant le déménagement.

Dans tous les cas, le déménagement ne peut pas conduire, à une augmentation du montant de l’indemnité d’éloignement perçu avant le déménagement.

Article 3.2.2. Members résidant à plus de 81 kilomètres

Les members bénéficiaires au 31 décembre 2023 d’une indemnité d’éloignement pour une distance ≥ à 81 kilomètres bénéficient d’une garantie de maintien sur la base de la grille applicable en date du 31 décembre 2023 limitée à 80 km. À la date de la signature de l’accord de révision, le montant pour 80 kilomètres est de 8,04 €.

Cette garantie de maintien est objective et temporaire. Elle s’applique jusqu’à ce que la nouvelle grille issue de l’accord autonome devienne plus favorable.

À cette garantie de maintien, s’ajoute une prime de dégressivité applicable pendant 2 ans à partir du 1er janvier 2024.

La dégressivité porte sur l’écart qui correspond à la différence entre les droits du member au 31 décembre 2023 concernant l’indemnité d’éloignement et les nouveaux droits après l’application de la garantie de maintien.

La prime de dégressivité est accordée dans le temps de la manière suivante :

  • Entre janvier et juin 2024 : maintien à 100% du montant au 31 décembre 2023

  • Entre juillet et décembre 2024 : maintien à 75% de l’écart par rapport au montant au 31 décembre 2023

  • Entre janvier et juin 2025 : maintien à 50% de l’écart par rapport au montant au 31 décembre 2023

  • Entre juillet et décembre 2025 : maintien à 25% de l’écart par rapport au montant au 31 décembre 2023

À compter du 1er janvier 2026, les mesures de dégressivité arrivent à leur terme.

Exemple d’un Team Member bénéficiaire d’une indemnité d’éloignement pour une distance de 95 kilomètres.

Montant au 31 mai 2023 Montant au 31 janvier 2024 en application de l’accord de révision
Indemnité = 9,41 € / jour Indemnité de branche pour 95 km = 6,39 € / jour soit 127,80 € / mois* (1ère ligne sur le bulletin de paie)

Garantie de maintien TMMF = 1,65 € / jour soit 33 € / mois*

(2ème ligne sur le bulletin de paie)

Détails du calcul : (8,04 - 6,39) x 20

Prime de dégressivité (3ème ligne sur le bulletin de paie) :

  • Du 1er au 6e mois : 27,40 € / mois*

  • Du 7e au 12e mois : 20,55 € / mois*

  • Du 13e au 18e mois : 13,70 € / mois*

  • Du 19e au 24e mois : 6,85 € / mois*

Détails du calcul* : (188,20 - 127,80 + 33) x pourcentage de maintien.

188,20 € / mois*

188,20 € / mois pour 20 jours travaillés en janvier 2024

A partir du 25e mois le member aura 160,80 € / mois*

* pour 20 jours travaillés

En cas de déménagement d’un member bénéficiant d’une garantie de maintien et d’une prime de dégressivité :

  • Si le déménagement conduit à une diminution de la distance entre TMMF et son domicile entre 61 et80 kilomètres, alors le member bénéficie d’une nouvelle indemnité d’éloignement. La prime de dégressivité n’est plus due. Cette nouvelle indemnité est basée sur la grille en date du 31 décembre 2023, selon la distance entre 61 et 80 kilomètres.

  • Si le déménagement conduit à une diminution de la distance entre TMMF et son domicile, mais que la distance reste supérieure à 80 kilomètres, alors le member bénéficie du maintien à 80 kilomètres. Il bénéficiera en plus d’une nouvelle prime de dégressivité moindre avec le pourcentage attaché selon la date d’intervention du déménagement.

  • Si le déménagement conduit à une augmentation de la distance entre TMMF et son domicile alors il n’y a aucun impact du déménagement sur les droits. Dans cette hypothèse le montant de l’indemnité d’éloignement reste identique.

Dans tous les cas, le déménagement ne peut pas conduire, à une augmentation du montant de la prime de dégressivité et/ou de la garantie de maintien perçu avant le déménagement.

Article 3.2.3. Members en heures vivant à plus de 60 kilomètres

L’ensemble des members bénéficiaires de l’indemnité d’éloignement pour une distance supérieure à 60 kilomètres au 31 décembre 2023 sont éligibles à une journée rémunérée de congé de déménagement.

Un jour de congé est octroyé, dans un délai d’un mois autour de l’évènement, si le member déménage entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2025 dans un rayon de 30 kilomètres autour de TMMF.

Le member doit apporter une nouvelle attestation de domicile afin de bénéficier de ce congé de déménagement.

Article 4. Forfait Mobilités Durables

Afin d'encourager le recours à des modes de transport plus doux et au covoiturage pour les trajets domicile-travail, les signataires du présent accord souhaitent mettre en place le « Forfait Mobilités Durables » à compter du 1er janvier 2024.

Ce forfait permet de prendre en charge les frais de trajets des salariés qui se déplacent entre leur domicile et leur lieu de travail, à l’aide d’un des modes de transport éligibles.

Article 4.1. Conditions

Pour bénéficier du Forfait Mobilités Durables, le member doit remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Respecter les modalités fixées par les présents articles ;

  • Remplir l’attestation sur l’honneur fournie par TMMF (annexe 2 de l’accord) relative à la pratique effective d’au moins un des modes de transport éligibles pour tous ses trajets domicile-TMMF et à l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet.

Article 4.2. Members éligibles

Peuvent bénéficier de ce forfait, les members en heures et forfait jours :

  • En CDI ;

  • En CDD ;

  • Les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ;

  • Les stagiaires.

Les salariés à temps partiel bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Article 4.3. Modes de transport éligibles

Les modes de transport éligibles sont les suivants :

  • Le covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;

  • Le vélo ;

  • Le cyclomoteur ;

  • La motocyclette ;

  • La trottinette.

Sont notamment exclus du dispositif, les véhicules de fonction et les scooters.

Article 4.4. Montant du forfait

Ce dispositif correspond à un montant forfaitaire journalier égal à 1,30€ net par jour travaillé sur site.

Les jours travaillés en télétravail ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnisation.

Article 4.5. Non-cumul avec les autres dispositifs

Ce dispositif de Forfait Mobilités Durables n’est pas cumulable avec l’indemnité d’éloignement ou tout autre dispositif obligatoire ou facultatif prenant en charge les frais de trajets et/ou de transport.

Le choix de bénéficier du Forfait Mobilités Durables est valable à compter de la date de la demande pour l’année civile concernée.

Néanmoins, le member dispose de la possibilité, limitée à une fois par an, de passer d’un régime de prise en charge des frais de transport à un autre régime de prise en charge.

En d’autres termes, le member ne peut pas demander, plus d’une fois, en cours d’année, de bénéficier d’un autre dispositif de prise en charge de ses frais de transport.

Article 4.6. Délais et mise à jour

Pour bénéficier du Forfait Mobilités Durables à compter du 1er janvier 2024, le member doit transmettre l’attestation sur l’honneur fournie en annexe 2 du présent accord, au plus tard le 15 septembre 2023.

Pour les members embauchés à compter du 16 septembre 2023, ils doivent transmettre l’attestation fournie en annexe 2 du présent accord à l’embauche afin de bénéficier du Forfait Mobilités Durables.

Le droit au Forfait Mobilités Durables sera réévalué chaque année sur la base de l’attestation sur l’honneur fournie en annexe 2 du présent accord.

CHAPITRE 2 : L’ANCIENNETE

Article 5. Date d’ancienneté générale

Il est convenu d’appliquer la nouvelle définition de l’ancienneté issue de l’article 3 de la Convention collective nationale de la Métallurgie. Cette définition s’applique uniquement pour les droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par la Convention collective nationale à savoir notamment les modalités d’acquisition des congés d’ancienneté ainsi que de la prime d’ancienneté.

Les dispositions du présent d’accord n’ont pas d’impact sur l’article 79 de la Convention collective nationale de la Métallurgie ou tout autre définition de l’ancienneté prévue par une disposition d’accord d’entreprise.

Article 6. Congés d’ancienneté.

Par le présent article, les Parties se sont accordées pour modifier les dispositions applicables au sein de TMMF concernant les congés d’ancienneté, encore appelés jours d’ancienneté. Ces dispositions annulent et remplacent, dans toutes ses dispositions, les sources juridiques ayant le même objet.

Article 6.1. Conditions d’octroi des congés d’ancienneté

À compter du 1 janvier 2024, les congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés à TMMF en application des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

À TMMF, le droit à congé supplémentaire d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal.

Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

A ces congés s’ajoutent, pour les cadres dirigeants et les salariés en convention forfait sur l’année justifiant d’au moins un an d’ancienneté, 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire.

Ci-après le schéma récapitulatif :

Article 6.2. Régime transitoire

Un régime transitoire est prévu pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024, en application des articles 89.4 et suivants de la Convention collective nationale de la Métallurgie.

Article 7 : Prime d’ancienneté

Il est convenu de modifier les dispositions applicables au sein de TMMF concernant la prime d’ancienneté et de déroger par accord d’entreprise, aux dispositions de la future Convention collective nationale de la Métallurgie. Ces dispositions annulent et remplacent, dans toutes ses dispositions, les sources juridiques ayant le même objet dans l’entreprise en vigueur au 31 décembre 2023

Tout salarié, dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle dès lors qu’il a acquis trois ans d’ancienneté (ancienneté générale).

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté est définie selon les modalités établies par le présent accord.

Article 7.1. Conditions d’octroi

Tout member non-cadre bénéficie d’une prime d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté (ancienneté générale).

La tranche maximale de la prime d’ancienneté est fixée à 19 ans d’ancienneté.

Article 7.2. Montant de la prime d’ancienneté

À compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime d’ancienneté correspondra à un montant forfaitaire par emploi, variable en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Les montants de la prime d’ancienneté (bruts) sont les suivants :

Les montants prévus par le tableau ci-dessus sont fixés en fonction de la durée contractuelle de travail, sur la base horaire de 151,67 heures pour l’ensemble des emplois.

Dans l’hypothèse où la base horaire prévue par le contrat de travail est différente, ce montant sera différent.

Pour rappel, les montants ci-dessus correspondent aux montants de la prime d’ancienneté du grade référent pour chaque emploi et ils tiennent compte de la revalorisation applicable à compter du 1er juin 2023.

Article 7.3. Régime transitoire

Un régime transitoire est prévu pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024.

Un complément de prime d’ancienneté est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si en janvier 2024, pour la même durée du travail, cette nouvelle prime d’ancienneté conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.

Le montant de ce complément correspond à la différence entre le montant de la prime d’ancienneté alloué au mois de décembre 2023 et le montant de la prime d’ancienneté prévu par le présent accord.

Le complément est alloué jusqu’au rattrapage du montant de la nouvelle prime d’ancienneté prévue par le présent accord du montant de la prime d’ancienneté en date du 31 décembre 2023.

CHAPITRE 3 : LES CONGES

Il est convenu de modifier les dispositions applicables au sein de TMMF concernant les éléments suivants :

  • Congés pour événements familiaux

  • Congés pour enfant malade

  • Compteur report pour les salariés absents

Les dispositions des articles suivants annulent et remplacent toutes les dispositions juridiques ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au 31 décembre 2023.

Article 8. Congés pour évènements familiaux

À compter du 1er janvier 2024, les congés pour évènements familiaux sont accordés aux salariés en application de l’article 90 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Ainsi, en plus des congés prévues par les dispositions légales, les congés suivants sont prévus pour les members cadres et non-cadres :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié : une semaine calendaire ;

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6e alinéa de l’article 90 de la Convention collective nationale) : 5 jours calendaires ;

  • Décès d’un grand-parent : 1 jour calendaire ;

  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour calendaire ;

  • Décès du conjoint de l’enfant du salarié : 1 jour calendaire.

Article 9. Congés pour enfant malade

Article 9.1. Durée

Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.

Article 9.2. Indemnisation

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions suivantes sont applicables aux congés pour enfant malade à compter du 1er janvier 2024.

Le congé pour enfant malade, prévu à l’article 9.1 du présent accord donne lieu à indemnisation, si le salarié justifie d‘au moins un an d’ancienneté dans la limite de 3 jours par an et par salarié, dans les conditions suivantes :

  • 1er jour : maintien à 100% de la rémunération brute.

  • 2ème et 3ème jours : maintien à 50 % de la rémunération brute.

Article 10. Compteur report pour les salariés absents

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

Pour les members dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence autorisée, les congés payés non pris sont transférés vers un compteur report.

Ce compteur report est valide jusqu’au 31 mai de l’année N+1 de la période de référence, suivant le retour du member dans l'entreprise, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.

Ce compteur report s’applique pour les salariés cadres et non cadres.

Ce compteur est inapplicable dans l’hypothèse où la suspension résulte d’une ou plusieurs absences injustifiées.

Exemple :

CHAPITRE 4 : HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu de modifier les dispositions applicables au sein de TMMF concernant les éléments suivants :

  • Le travail de nuit ;

  • Les majorations pour le travail de nuit ;

  • Le panier de nuit ;

  • La prime d’équipe ;

  • Les primes de week-end ;

  • L’indemnisation des décalages d’horaires ;

  • La prime d’habillage ;

  • Les astreintes.

Les dispositions des articles suivants annulent et remplacent toutes les dispositions juridiques ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au 31 décembre 2023.

Article 11. Travail de nuit

A compter du 1er janvier 2024, seront considérées comme du travail de nuit, toutes les heures effectuées, sur la plage horaire de nuit entre 21 heures et 6 heures.

Le travail sur la plage horaire de nuit donne lieu aux majorations dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.

Article 12. Majorations pour le travail de nuit

Article 12.1. Conditions

Sont éligibles aux majorations pour le travail de nuit uniquement les members en heures.

À compter du 1er janvier 2024, pour bénéficier des majorations pour le travail de nuit, deux conditions cumulatives devront être remplies :

  • Travailler au cours de la plage horaire de nuit entre 21 heures et 6 heures ;

  • Travailler pendant au moins 6 heures consécutives par poste sur la plage horaire de nuit.

La condition relative aux 6 heures travaillées de façon consécutive est appréciée par rapport aux heures théoriques.

Afin de ne pas porter préjudice aux members à temps partiel, la condition de 6 heures consécutives sur la plage horaire de nuit ne sera pas exigée pour les members à temps partiel de l’équipe de nuit fixe.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les members effectuant moins de 6 heures consécutives par jour sur la plage horaire de nuit, ne bénéficieront plus d’aucune majoration. Il s’agit notamment des équipes 2X7, 3X7 et les équipes de week-end qui perdent leurs majorations pour les minutes et heures effectuées sur la plage horaire de nuit pour les postes du matin et/ou de l’après-midi.

Pour rappel, les majorations pour le travail de nuit ne sont pas cumulables, avec la prime d’équipe définie à l’article 14 du présent accord, ou tout autre prime pour les contraintes horaires.

Article 12.2. Montant des majorations

La majoration de nuit est calculée en euros, par heure de travail effectif.

Le montant de la majoration est de 1,80 € brut, par heure travaillée sur la plage horaire de nuit.

Article 13. Panier de nuit

En application de l’article 147 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, un panier de nuit est dû, pour tout salarié travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.

Ce panier constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, cette indemnité ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

En application de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, bénéficient de ce panier de nuit, les members en heures.

Cependant, TMMF décide d’étendre le bénéfice du panier de nuit aux members cadres de l’équipe de nuit fixe travaillant sur la plage horaire de nuit.

À compter du 1er janvier 2024, le montant du panier de nuit à TMMF est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

À titre indicatif, à la date de la signature de l’accord de révision, le montant prévu par l’ACOSS est de 7,10 € net par jour.

Article 14. Prime d’équipe

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, la prime d’équipe 2X7 et 3X7 correspond à celle nommée par l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, concernant la contrepartie au titre du travail en équipes successives.

Article 14.1. Conditions

À compter du 1er janvier 2024, pour bénéficier de la prime d’équipe, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

  • Être un salarié en heures travaillant en plusieurs équipes qui occupe successivement le même poste ;

  • Être soumis à des contraintes horaires de rotation toutes les semaines.

Article 14.2. Montants des primes d’équipe

Les primes d’équipe sont calculées en euros par heure de travail effectif.

Elles sont différentes selon les contraintes horaires et les rotations de chaque équipe.

Les montants prévisionnels de la prime d’équipe 2X7 et 3X7 figurent en annexe 3 du présent accord. Ces montants correspondent à une simulation pour compenser la perte des majorations de nuit avec les horaires de travail standards applicables à la signature de l’accord de révision.

Dans l’hypothèse où les horaires standards changeraient avant le 1er janvier 2024, ces montants seraient révisés en conséquence.

Article 15. Primes de week-end (VSD, SD et SDL) :

Article 15.1. Salariés concernés

Les members éligibles à ces primes sont les members en heures des équipes de week-end (VSD, SD et SDL).

Article 15.2. Montants des primes

Les primes de week-end sont calculées en euros par heure de travail effectif.

Elles sont différentes selon les contraintes horaires de chaque équipe.

Les montants prévisionnels des primes de week-end figurent en annexe 4 du présent accord. Ces montants correspondent à une simulation pour compenser la perte des majorations de nuit avec les horaires de travail standards applicables à la signature de l’accord de révision.

Dans l’hypothèse où les horaires standards changeraient avant le 1er janvier 2024, ces montants seraient révisés en conséquence.

Article 16. Indemnisation des décalages d’horaires

À compter du 1er janvier 2024, le régime de l’indemnisation des décalages d’horaires pour les members non cadres affectés en horaires de journée évolue.

Pour rappel, les régimes décrits ci-dessous s’appliquent uniquement pour les affectations et transferts à la demande de l’employeur.

Article 16.1. Prime de décalage de jour

Une prime de décalage de jour est mise en place pour chaque décalage réellement réalisé, d’au moins deux heures, hors poste complet de nuit.

Le montant de la prime de décalage de jour correspond au montant de la prime d’équipe horaire 2X7 multiplié par 7,08.

Article 16.2. Prime de décalage de nuit

Une prime de décalage de nuit est mise en place pour chaque décalage réellement réalisé, sur un poste complet de nuit.

Le montant de la prime de décalage de nuit correspond au montant des majorations horaires pour le travail de nuit multiplié par 7,08.

Article 16.3. Dégressivité lors d’un passage d’horaires posté ou de nuit fixe à un poste de jour

Aujourd’hui, les members bénéficient d’une prime de dégressivité variable dans le temps selon la nature de l’affectation, encore appelée par usage « détachement ». Le régime diffère s’il s’agit d’une affectation temporaire ou d’un transfert définitif. Il est convenu de modifier les dispositions applicables au sein de TMMF sur ce sujet.

À compter du 1er janvier 2024, le régime relatif aux affectations temporaires est décrit par l’article 16.3.1 et par l’article 16.3.2 du présent accord pour les transferts définitifs.

Article 16.3.1. Prime d’affectation temporaire (à durée déterminée)

À compter du 1er janvier 2024, dans le cadre d’un passage temporaire d’horaires posté ou de nuit fixe à un poste de jour, le member bénéficie d’une prime d’affectation temporaire.

Elle correspond à un maintien à 100% de l’indemnisation de ses primes d’équipe ou week-end ou majorations de nuit pendant la première année.

Pendant cette année, aucun cumul n’est possible avec la prime de décalage de jour ou de nuit.

Puis, à partir du 13ème mois, le member bénéficie d’une prime de décalage de jour ou de nuit, selon le nombre décalages réellement réalisés, en application des article 16.1 et 16. 2 du présent accord.

Article 16.3.2. Transfert définitif (à durée indéterminée)

Article 16.3.2.1. Prime de dégressivité

Pour rappel, dans le cadre d’un passage à durée indéterminée d’horaires posté ou de nuit fixe à un poste de jour, le member bénéficie d’une prime de dégressivité sur 3 mois.

La dégressivité porte sur les primes d’équipes ou week-end ou majorations de nuit perçu avant son transfert définitif, selon les modalités suivantes :

  • 1er mois : maintien à 75%

  • 2ème mois : maintien à 50%

  • 3ème mois : maintien à 25%

À compter du quatrième mois, les mesures de dégressivité arrivent à leur terme.

Article 16.3.2.2. Supplément de décalage

Pendant la période de dégressivité, le member peut percevoir une contrepartie supplémentaire en cas de décalage de jour ou de nuit en fonction du nombre de décalage réel dans le mois.

Cette contrepartie correspond à un supplément de décalage de jour ou un supplément de décalage de nuit.

Le supplément est calculé de la même manière que la prime de décalage.

Le cumul du supplément de décalage et de la prime de dégressivité sur 3 mois est accordé dans la limite du montant mensuel de l’indemnisation initialement perçue (prime d’équipe ou prime de week-end ou des majorations de nuit).

Article 16.3.2.3. Prime de décalage

À compter du quatrième mois, le member pourra bénéficier d’une prime de décalage (de jour ou de nuit) en application de l’article 16.1 ou 16.2.

Article 16.4. Régime spécifique

TMMF instaure une garantie de maintien pour les members non cadres affectés pour une durée indéterminée en horaires de journée au 31 décembre 2023.

Si à cette date, le member perçoit des primes spécifiques comme la prime d’équipe, de flexibilité, de détachement ou encore de journée, qui n’existeront plus à compter du 1er janvier 2024, alors un régime spécifique lui sera appliqué.

Les members bénéficiaires de ces primes en décembre 2023 se verront appliquer les nouvelles dispositions concernant la prime de décalage prévue par l’article 16.1 ou 16.2 en fonction du décalage réel par mois.

Si ce montant est inférieur à celui perçu en décembre 2023 alors une garantie de maintien TMMF s’activera.

Pour ces members, le régime spécifique s’éteindra dès lors qu’ils seront affectés à des horaires différents.

Exemple pour 20 jours travaillés avec 6 décalages de jour :

Montant au 31 décembre 2023 Montant au 31 janvier 2024 en application de l’accord de révision

Prime de flexibilité = 99 € / mois

+

Prime de jour = 8 € / mois

Prime de décalage en jour pour 6 décalages dans le mois = 29,76 € 

(1ère ligne sur le bulletin de paie)

Détails du calcul : 4.96 X 6 = 29.76 € / mois

Garantie de maintien TMMF = 77,24 € / mois

(2ème ligne sur le bulletin de paie)

Détails du calcul : 107 – 29.76 = 77,24

107 € / mois 107 € / mois

Article 17. Prime habillage

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif.

Il fait l'objet d’une contrepartie si les conditions cumulatives suivantes sont remplies, à savoir :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées au sein de l’entreprise.

Par avenant n°1 du 11 mars 2005 à l’accord-cadre en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, la prime d’habillage est intégrée dans le salaire de base de l’ensemble des members TM/TL. Cette intégration répond aux obligations issues de l’article L. 3121-3.

Les parties ont convenu d’accorder un supplément à la prime d’habillage pour les members en heures des ateliers peinture et plastique. Ce supplément de prime habillage correspond à l’indemnisation d’une contrainte supplémentaire de ces ateliers.

Le montant du supplément de prime habillage est 0,70 € brut par jour travaillé sur site.

Ce supplément apparaitra sur le bulletin de paie à compter de février 2024.

Article 18. Astreinte

Article 18.1. Notion d’astreinte

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.

Article 18.2. Contrepartie de la période d’astreinte

L’indemnisation de la période d’astreinte s’effectue par semaine d’astreinte.

La contrepartie est accordée de manière suivante (montants bruts) :

Members concernés Jusqu’au 31 décembre 2023 A compter du 1er janvier 2024
Members en heures 80 € / semaine d’astreinte 120 € / semaine d’astreinte
Members en jours 120 € / semaine d’astreinte 120 € / semaine d’astreinte

Pour rappel, en cas d’intervention au cours de l’astreinte, le temps de trajet domicile-travail aller-retour est indemnisé selon une base forfaitaire de 29 € brut.

Titre 2 : Dispositions révisées par le présent accord

Article 19. Listes des accords d’entreprise et avenants révisées

De nombreux accords d’entreprise et avenants conclus au sein de TMMF sont modifiés par le présent accord de révision.

À titre indicatif et d’une manière non exhaustive, le présent accord de révision emporte notamment la modification des articles suivants :

  • Articles 2.2.2 et 2.2.4 de l’accord annuel sur les salaires et le temps de travail en date du 8 janvier 2002

  • Articles 2.1.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de l’accord annuel sur les salaires et le temps de travail en date du 13 janvier 2003.

  • Articles 2.1.2, 2.1.3.1, 2.1.3.2, et 2.2.2 de l’accord annuel sur les salaires et le temps de travail en date du 16 janvier 2004.

  • Article 2.2.3 de l’accord annuel sur les salaires et le temps de travail en date du 14 janvier 2005.

  • Article 3.4.3 de l’accord annuel sur les salaires et le temps de travail en date du 20 janvier 2011.

  • Article 3.4 et 3.8 de l’accord annuel sur les salaires et le temps de travail en date du 23 décembre 2021.

  • Article 4-3 de l’accord-cadre en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, modifié par l’avenant 1 du 11 mars 2005.

  • Article 4-4 de l’accord-cadre en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, modifié par l’avenant 1 du 11 mars 2005.

  • Article 6-3 en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, modifié par l’avenant 1 du 11 mars 2005 et l’avenant 4 du 4 février 2010.

  • Article 6-4 en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, modifié par l’avenant 1 du 11 mars 2005.

  • Article 9-2 en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, modifié par l’avenant 1 du 11 mars 2005.

  • Article 9-3 en date du 12 janvier 2001 relatif au Droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, à l’emploi et à la gestion des ressources humaines, à la formation, à l’aménagement et l’organisation de travail, modifié par l’avenant 1 du 11 mars 2005.

Article 20. Révision des autres dispositions

Le présent accord de révision, annule et remplace tout document interne et tout usage, ayant le même objet qu’une des thématiques des chapitres du titre 1.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Pour rappel, le présent accord de révision se substitue aux usages et accords d’entreprise existants au 31 décembre 2023 et portant sur le même sujet.

Enfin, il est convenu que toute référence dans les accords d’entreprise à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres et à la Convention collective locale de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis est privée d’effet en application du présent accord révisant les dispositions applicables au sein de TMMF.

Titre 3 : Dispositions générales

Article 21. Conditions de validité de l’accord

Le présent accord de révision est conclu en application des dispositions légales prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les organisations syndicales signataires du présent expriment leur adhésion globale à l’accord et à l’ensemble de ses dispositions et aux accords et avenants existants dans l’entreprise qu’il modifie.

Article 22. Champ d’application de l’accord

Le présent accord de révision est applicable à la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE.

Il s’applique à l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail avec TMMF, sous réserve des dispositions particulières à chaque mesure.

Article 23. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 24. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 25. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 26. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par TMMF à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Société TMMF sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DES INDEMNITES D’ELOIGNEMENT

FORMULAIRE DE DEMANDE DES INDEMNITES D’ELOIGNEMENT

POUR LES TRAJETS DOMICILE-TMMF

Je soussigné(e) : ___________________________________________________________________,

N° matricule : ______________________________________________________________________,

Adresse : ______________________________________________________________________,

Moyen de transport utilisé :

  • Voiture

OU
  • Moto

  • J’atteste sur l’honneur ne pas covoiturer pour mes trajets domicile-TMMF.

  • Je m’engage à communiquer spontanément tout changement relatif à mon adresse, le véhicule utilisé pour me rendre au travail et le recours au covoiturage.

Pour bénéficier de l’indemnité d’éloignement, je joins à ce formulaire les copies des documents suivants :

  • Attestation de domicile de moins de 6 mois (facture EDF …)

  • Carte grise

  • Justificatif d’utilisation d’un véhicule personnel : carte grise du véhicule ou contrat de leasing à mon nom ou au nom de mon conjoint* ou d’un des membres de mon foyer fiscal*

 

* Justificatif de situation à joindre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Le ____/______/________, à ___________________________________________________

Signature

ANNEXE 2 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LE FORFAIT MOBILITES DURABLES

ATTESTATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’UTILISATION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR L’ANNEE CIVILE _____

Objet : Utilisation des moyens de transport éligibles au Forfait Mobilités Durables

Je soussigné(e) : ___________________________________________________________________,

N° matricule : ______________________________________________________________________,

J’atteste sur l’honneur, être volontaire pour percevoir et utiliser le Forfait Mobilités Durables mis en place par mon employeur Toyota Motor Manufacturing France uniquement pour mon trajet domicile-travail en utilisant un ou plusieurs des moyens de transport éligibles, à savoir (cocher une ou plusieurs options) :

  • Vélo ;

  • Co-voiturage, en qualité de conducteur ou de passager ;

  • Motocyclette ;

  • Cyclomoteur ;

  • Trottinette.

J’atteste effectuer tous mes trajets domicile-lieu de travail en utilisant un des moyens de transport éligibles.

J’ai bien noté que le montant du Forfait Mobilités Durables est de 1,30 € net par jour travaillé sur site.

Je m’engage par ailleurs à :

  • Respecter les modalités d’application du dit forfait selon les règles mises en œuvre par l’accord instaurant le Forfait Mobilités Durables

  • Renoncer à une demande d’indemnité d’éloignement au cours de l’année _______*

  • Signaler immédiatement toute modification concernant mon utilisation effective des moyens de transport éligibles.

* Pour rappel, l’accord instaurant le Forfait Mobilités Durables limite à une fois par an et par salarié, la possibilité de passer d’un régime de prise charge des frais de déplacements domicile-travail à un autre régime.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Le ____/______/________, à ___________________________________________________

Signature

ANNEXE 3 : PRIMES D’EQUIPE 2X7 ET 3X7

Les montants prévisionnels des primes d’équipe 2X7 et 3X7 sont les suivants (montants en bruts) :

PRIMES Jusqu’au 31 décembre 2023 À compter du 1er janvier 2024
Prime d’équipe 2X7 0,66€/heure 0,70€/heure
Prime d’équipe 3X7 1,10€/heure 1,15€/heure

ANNEXE 4 : PRIMES DE WEEK-END

Les montants prévisionnels des primes de week-end pour les équipes VSD, SD et SDL sont les suivants (montants en bruts) :

EQUIPES Jusqu’au 31 décembre 2023 À compter du 1er janvier 2024
VSD (1 et 2) 1,05€/heure 1,11€/heure
SD PRESS 1,05€/heure 1,282€/heure
Autres équipes du week-end 1,05€/heure 1,05€/heure
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com