Accord d'entreprise "Accord collectif de compensation de flexibilité 2018 au sein de la société FAURECIA INDUSTRIES" chez FAURECIA INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de FAURECIA INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06219002113
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA INDUSTRIES
Etablissement : 42087914000119

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord collectif de compensation de flexibilité 2018

au sein de la société Faurecia Industries

Entre, d'une part,

La société Faurecia Industries (F.I.), au capital de 4.556.240 euros dont le siège social est situé 23 - 27 avenue des Champs Pierreux, 92 000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 420 879 140, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »,

Et, d'autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FI, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

M. XXX, pour FO

M. XXX, pour la CGT

M. XXX, pour la CFE CGC

M. XXX, pour la CFTC

Il a été convenu les dispositions suivantes :


Préambule

Au sein de la société Faurecia Industries, l’année 2018 a été marquée par une forte baisse d’activité à l’origine d’une désorganisation conséquente et régulière du calendrier de travail.

Face à cet enjeu d’adaptabilité, et à la nécessité de maintenir le niveau de performance du site, la direction a demandé au personnel des efforts particuliers, notamment l’utilisation de jours de congés, RTT, ancienneté, comptes cycle ou CET pour éviter le recours à l’activité partielle, la forte polyvalence entre les postes de travail, et la mobilité inter-équipes.

A la demande des organisations syndicales représentatives, la direction a accepté de discuter de ce contexte, compte tenu par ailleurs des bons résultats économiques de la Société en 2018.

Les parties conviennent que le personnel a su se mobiliser de manière volontaire, autour des enjeux opérationnels et économiques de la Société. Cette implication individuelle et collective a contribué au maintien d’un bon niveau de rentabilité en 2018, avec une marge opérationnelle maintenue à plus de 9%, malgré une baisse du chiffre d’affaires de plus de 15%.

La direction est consciente de ces efforts. C’est pourquoi, à la demande des organisations syndicales représentatives, elle accepte que des modalités spécifiques et exceptionnelles de compensation de cette flexibilité soient mises en place.

A l’issue des discussions, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes qui résultent d’une volonté conjointe.

Aussi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Mesure spécifique de compensation de flexibilité

Compte tenu des efforts engagés par le personnel, qui a accepté volontairement de positionner des jours de repos (congés, RTT, comptes cycle, ancienneté, CET) sur des jours de coupure d’activité en 2018 et ce, afin d’éviter le recours à l’activité partielle, les compteurs individuels seront crédités de XXX jours pour chaque salarié disposant d’un contrat de travail en cours au sein de la Société au XXX 2018.

A titre exceptionnel, et compte tenu du contexte, les parties sont convenues que ces XXX jours seront immédiatement et automatiquement indemnisés sous forme d’une « prime exceptionnelle » d’un montant forfaitaire et uniforme de XXX euros bruts pour tous les salariés, quel que soit leur niveau de rémunération.

Les salariés disposant d’un contrat de travail en cours au sein de la Société au XXX 2018, mais qui n’ont pas été présents dans l’entreprise en 2018 sont exclus du bénéfice de cette mesure spécifique de compensation de flexibilité, sauf si la ou les absences sont liées à un arrêt de travail pour accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, congés maternité, paternité, d’accueil ou d’adoption d’un enfant, d’éducation parentale, pour maladie d’un enfant, de présence parentale.

Article 2

Modalités et régime applicable

La « prime exceptionnelle » de compensation de flexibilité, prévue à l’article 1, sera versée à la même date que le salaire du mois de XXX 2019.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à XXX euros, cette « prime exceptionnelle » ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, en application de la loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales ».

En effet, cette « prime exceptionnelle » constitue un versement complémentaire à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la décision unilatérale du XXX 2019, qui a été versée en XXX 2019.

L’ensemble des conditions fixées par la loi précitée, portant notamment sur le montant maximal, les conditions d’attribution, d’éligibilité, et de versement sont respectées.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à XXX euros, cette « prime exceptionnelle » sera soumise au régime social et fiscal de droit commun : elle sera totalement soumise à cotisations et contributions sociales, ainsi qu’au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

La rémunération brute s’entend de l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales perçus en 2018. Exemples : salaire de base, primes, heures supplémentaires, avantages en nature.

Le plafond de rémunération brute annuelle de XXX euros prévu supra est réduit :

  • au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel tout ou partie de l’année 2018,

  • au prorata du temps de présence pour les salariés ayant rejoint l’entreprise ou le Groupe Faurecia en cours d’année 2018.

Exemple 1 : Soit un salarié ayant travaillé à temps partiel à hauteur de 50% d’un temps plein en 2018, le plafond de rémunération brute annuelle qui lui est applicable est de XXX euros (XXX x 0,5).

Exemple 2 : Soit un salarié ayant intégré l’entreprise en septembre 2018, le plafond de rémunération brute annuelle qui lui est applicable est de XXX euros (XXX / 12 x 4).

Article 3

Durée d’application et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il s’applique à compter de la date de sa signature et arrivera à échéance le XXX 2019.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord-Pas-de-Calais - Unité Territoriale du Pas-de-Calais et au Conseil des Prud’hommes de Lens, conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Hénin Beaumont, en 7 exemplaires, le 14 mars 2019.

Pour les Organisations Syndicales représentatives Pour la Société Faurecia Industries

Les Délégués Syndicaux Le Directeur

XXX

SYNDICAT CGT

M. XXX

SYNDICAT CFE-CGC

M. XXX

SYNDICAT CFTC

M. XXX

SYNDICAT FO

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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