Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'une équipe de suppléance et de l'astreinte" chez S.I.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.I.S. et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003625
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : S.I.S.
Etablissement : 42117231300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

SIS

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE

D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE ET SUR L'ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SIS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 000 000 euros, dont le siège social est situé 26 rue de la Gare – 25690 AVOUDREY,

Représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de Président,

DE PREMIERE PART

ET

Le Syndicat CFTC,

Représenté par Madame………., délégué(e) syndical(e) d'entreprise de ladite organisation syndicale,

DE SECONDE PART

SOMMAIRE

Article 1 – Objet de l’accord 5

CHAPITRE 1 : LES EQUIPES DE SUPPLEANCE 5

Section I : MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE 5

Article 2 – Cadre Juridique 5

Article 3 – Champ d'application – Volontariat 5

Section II : ORGANISATION 6

Article 4 – Modalités d’organisation Générale 6

Article 4.1 Communication de la mise en place de l’équipe de week-end 6

Article 4.2 Modalités générales 6

Article 4.3 Passage d’une activité en équipe de suppléance à une activité en semaine 6

Article 4.4 Règles de fonctionnement applicables aux équipes de suppléance 7

Section III : TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION 7

Article 5 – Durée de travail – Horaires 7

Section IV : REMUNERATION 8

Article 6 – Conditions de rémunération 8

Article 7 – Statuts – Congés 8

Section V : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 9

Article 8 – Formation 9

Article 9 - Cumul d’emploi 9

Article 10 - Garanties 9

Article 10.1 - Avenant au contrat de travail 9

Article 10.2 - Information-consultation du Comité Social et Economique 9

Article 10.3 - Délais de prévenance fin équipe de suppléance 10

CHAPITRE 2 : L’ASTREINTE 10

Article 11 – Cadre juridique – Définition 10

Article 12 – Champ d'application Erreur ! Signet non défini.

Article 13 - Périodes d’astreinte 10

Article 14 – Modalités de l'astreinte : 11

14.1. Equipe de maintenance Erreur ! Signet non défini.

14.2. Cadres du CODIR et cadres du COPIL du site LV Erreur ! Signet non défini.

14.3. Repos quotidien et hebdomadaire Erreur ! Signet non défini.

Article 15 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes 12

Article 16 - Fiche déclarative 12

Article 17 - Document récapitulatif 12

Article 18 - Information et consultation des Instances représentatives du personnel 12

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 19 - Adhésion 12

Article 20 – Commission de suivi 13

Article 21 – Date d’effet - Durée de l'accord – Révision – Dénonciation : 13

Article 22 - Dépôt et publicité 14

ANNEXE 1 : Formulaire volontariat 15

ANNEXE 2 : Avenant au contrat de travail de ………… 16


EXPOSE PREALABLE

La société SIS est spécialisée dans la maroquinerie à destination des grandes marques du secteur du luxe ainsi que dans la fabrication de bracelets de montres pour l'industrie horlogère et la gainerie.

Implantée à AVOUDREY, VALDAHON et ETALANS, la société SIS connait un fort développement depuis plusieurs années, ce qui lui impose d'accroître régulièrement son effectif en recrutant de nouveaux salariés tout en optimisant son outil de production.

Malgré cet investissement important, et compte tenu du développement rapide de son activité, les capacités de production sont actuellement saturées en raison de la charge d’activité élevée, rendant nécessaire l’augmentation de la durée d’utilisation des équipements.

L’organisation actuelle du temps de travail ne permet pas de satisfaire la totalité des besoins pour répondre à l’augmentation nécessaire des capacités de production.

En conséquence, la mise en place d’une organisation complémentaire reposant sur des équipes de suppléance ainsi qu’un régime d’astreintes doit permettre d’optimiser l’utilisation des moyens de production.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises en vue d'instaurer le travail de fin de semaine (dit VSD) à travers la mise en place d'une équipe de suppléance, la mise en place d'une telle équipe permettant d'étendre la durée d'utilisation des équipements de production et d'offrir ainsi une meilleure réactivité à la clientèle.

Dans le même esprit, les partenaires sociaux ont été amenés à négocier l'extension de l'astreinte à certains salariés d'encadrement, en parallèle du personnel de maintenance.

C'est donc dans le respect des principes ci-avant exposés que les parties ont décidé de conclure le présent accord, lequel intervient après une étroite concertation avec le Comité Social et Economique. 


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail applicable au sein de SIS, lié à la mise en place d’équipes de suppléance.

Le présent accord s’inscrit en particulier dans le cadre des dispositions aux articles L. 3121-11 et L. 3132-16 et suivants du Code du Travail relatives :

  • A la mise en place d‘équipes de suppléance de fin de semaine selon l’organisation « vendredi-samedi-dimanche (VSD) »,

  • A la définition de l’astreinte, conformément aux dispositions légales en vigueur,

  • A la prise en compte de la période d’astreinte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien, conformément aux dispositions légales en vigueur,

  • A la modification de l’organisation du travail en place afin de tenir compte de l’intégration du travail en équipes de suppléance de VSD.

CHAPITRE 1 : LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Section I : MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Article 2 – Cadre Juridique

La mise en place d'une équipe de suppléance au sein de SIS s'inscrit dans le cadre juridique posé par les dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Aux termes de l'article précité, un accord collectif peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes, dont l'un dénommé "équipe de suppléance", a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe (le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance étant attribué un autre jour que le dimanche).

Ce recours à une équipe de suppléance (ou équipe de fin de semaine) se justifie par la nécessité d'optimiser les équipements de production et de favoriser l'accroissement du nombre d'emplois en vue de satisfaire les exigences des clients dans les meilleures conditions.

Article 3 – Champ d'application – Volontariat

Le recours à l’équipe de suppléance de fin semaine concerne exclusivement le personnel de production, seuls les salariés volontaires pouvant faire partie de l'équipe de suppléance, ou les salariés embauchés spécialement pour constituer ces équipes supplémentaires.

Les postes de travail sur les équipes de suppléances de week-end seront ouverts en priorité au personnel permanent volontaire de l’entreprise.

Les salariés volontaires ayant les compétences et l’autonomie requises sur les postes devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, et renseigner le formulaire de volontariat avec le modèle annexé au présent accord (Annexe 1).

Il est indispensable que l’entreprise puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

Les salariés qui seront affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail la semaine (ni en journée, ni en équipe) au sein de SIS.

Un avenant au contrat de travail fixant les modalités du travail en équipe de suppléance sera établi, pour une durée déterminée de 12 mois (Annexe 2).

Sont expressément exclus de cet accord : les stagiaires, alternant en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Section II : ORGANISATION

Article 4 – Modalités d’organisation générale

Article 4.1 Communication de la mise en place de l’équipe de week-end

Pour planifier le démarrage de l’organisation en fin de semaine et favoriser l’organisation personnelle des volontaires, la direction s’engage à communiquer le nombre de poste, composition d’équipe et durée prévisible de l’organisation de week-end et à prévenir ces salariés au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

Article 4.2 Modalités générales

Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels.

L’équipe de fin de semaine peut être occupée de 1 à 3 jours, nécessairement consécutifs.

Etant donné ce principe de droit, deux équipes ne pourront se chevaucher sauf pour quelques heures pour assurer la continuité de production.

Un salarié d’une équipe de suppléance remplaçant en semaine pendant plus d’une journée une équipe, ne pourra être occupé simultanément en fin de semaine.

En revanche, une équipe de suppléance peut être occupée un jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine, ou positionnée en formation sans que cela ne remette en cause son travail de week-end.

A noter, que des salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent remplacer des salariés absents.

Le personnel d’encadrement cadre et maîtrise, contrairement au personnel d’exécution, peut être commun aux équipes de suppléance et autres équipes.

Il faudra néanmoins veiller à la prise de repos hebdomadaire et à l’organiser.

Article 4.3 Passage d’une activité en équipe de suppléance à une activité en semaine

Le retour à la semaine normale s’effectuera :

  • Soit du fait de l’Entreprise : en fonction des besoins

Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera, d’une part, d’observer un délai de prévenance raisonnable, et d’autre part, de faire retourner en VSD, en priorité, lorsque le besoin existera à nouveau, les anciens salariés de VSD.

  • Soit à l’initiative du salarié :

Dans le cas où l’équipe de week-end se poursuit, et à l’issue de la période convenue par avenant, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail VSD, un point sera effectué en amont. Il reprendra alors l’horaire de son contrat initial avant passage en VSD.

Par exception à la règle selon laquelle le salarié volontaire s'engage pour une période de 12 mois, une sortie anticipée du dispositif de l'équipe de suppléance pourra être envisagée en cas de restrictions médicales émanant du Médecin du travail ou en cas de raisons familiales dûment justifiées.

Article 4.4 Règles de fonctionnement applicables aux équipes de suppléance

Les règles de fonctionnement général appliquées en semaine seront également respectées par les personnes travaillant en équipe de suppléance et sont soumises aux organisations de travail auxquelles elles auront été affectées.

Section III : TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION

Article 5 – Durée de travail – Horaires

Les salariés appartenant à l'équipe de suppléance travailleront les vendredi après-midi, samedi et dimanche selon les modalités suivantes :

  • Vendredi : de 12 heures à 20 heures, cette plage incluant 45 minutes de pause (pause déjeuner de 35 minutes, à laquelle s'ajoutera une deuxième pause de 10 minutes), soit une durée de travail effective de 7 heures 25 (7 heures 15 minutes).

  • Samedi : de 7 heures à 17 heures, cette plage incluant 45 minutes de pause (pause déjeuner de 35 minutes, à laquelle s'ajoutera une deuxième pause de 10 minutes le matin), soit une durée de travail effective de 9 heures 25 (9 heures 15 minutes).

  • Dimanche : de 7 heures à 17 heures, cette plage incluant 45 minutes de pause (pause déjeuner de 35 minutes, à laquelle s'ajoutera une deuxième pause de 10 minutes le matin), soit une durée de travail effective de 9 heures 25 (9 heures 15 minutes).

Au total, les salariés de l'équipe de suppléance accompliront donc une durée de travail de 25,75 heures (soit 25 heures et 45 minutes par semaine).

En tout état de cause, les temps de pause (45 minutes par jour au total) devront être pris de sorte que les salariés de l'équipe de suppléance ne travaillent jamais plus de 6 heures consécutives.

  • Jours fériés :

Les salariés de l'équipe de suppléance pourront être amenés à travailler un jour férié dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

Dans ce cas, les salariés de l'équipe de suppléance, bénéficieront des éventuelles majorations prévues pour travail un jour férié.

Les salariés de l'équipe de suppléance ne travailleront pas le 1er mai, journée qui leur sera rémunérée conformément aux dispositions légales applicables.

Section IV : REMUNERATION

Article 6 – Conditions de rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due, pour une durée équivalente effectuée, suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L.3132-19 du Code du travail, cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

Le recours à l'équipe de suppléance de fin de semaine consistant en une dérogation au repos dominical, la majoration de 50 % précitée ne pourra être cumulée avec la majoration prévue au titre du travail le dimanche.

En revanche, la majoration accordée aux salariés de l'équipe de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec les majorations pour travail de nuit ou de jours fériés, n'ayant pas le même objet.

Compte tenu des horaires de l’équipe de suppléance, les salariés étant contraints de prendre leur pause déjeuner sur place sans pouvoir regagner leur domicile, ils bénéficieront d’une prime de panier.

Article 7 – Statuts – Congés

Les salariés concernés bénéficieront d'une égalité de traitement par rapport aux salariés à temps plein.

A titre exceptionnel, en cas de remplacement de l'équipe de semaine pendant la durée des congés collectifs, un avenant au contrat de travail des salariés de l'équipe de suppléance pourra prévoir, en tant que de besoin, cette période à temps complet.

Le décompte des jours de congés payés des salariés de l'équipe de suppléance s'effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés (l'indemnité de congés étant calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période).

Toutefois, compte tenu des spécificités de l'équipe de suppléance (le dimanche n'étant pas considéré comme un jour ouvrable), il sera appliqué la formule suivante :

  • 6 jours ouvrables = 2,5 jours ouvrés, conformément à la position préconisée par l'Administration.

Section V : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 8 – Formation

Les salariés en équipe de suppléance doivent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés travaillant en équipe de semaine.

  • Avant d’intégrer le salarié à une équipe de week-end, l’entreprise s’efforcera d’organiser les formations nécessaires ou d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail,

  • Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations,

  • Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail du week-end. La durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50 %.

Prioritairement, les formations auront lieu pendant le temps de travail des salariés concernés.

En cas d'impossibilité, la formation du personnel de l'équipe de suppléance pourra intervenir lors des jours non travaillés, en semaine.

Si, en application des dispositions légales ou conventionnelles, le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, l'employeur veillera au respect des durées maximales de travail et minimales de repos, les salariés devant en tout état de cause bénéficier d'au moins un jour de repos chaque semaine.

Article 9 - Cumul d’emploi

Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à ne pas exercer simultanément avec l’emploi pour lequel ils sont engagés, d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur, sans en informer préalablement SIS.

En tout état de cause, les salariés en équipe de suppléance s’engagent à respecter strictement les durées maximales de travail légales et conventionnelles applicables.

Article 10 - Garanties

Article 10.1 - Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés, inscrit à l’effectif de l’entreprise, précisera les modalités pratiques de leur affectation temporaire à l’équipe de suppléance (Annexe 3).

L’ancienneté des salariés concernés continue de courir comme s’ils travaillaient à temps complet.

Article 10.2 - Information-consultation du Comité Social et Economique

Chaque période de travail en équipe de suppléance fera l’objet d’une information/consultation du Comité Social et Economique concernant le nombre de personnes et la durée prévue de la période.

Article 10.3 - Délais de prévenance fin équipe de suppléance

Dans le cas de retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

A son retour, le salarié sera réintégré en régime d’annualisation sur la base de 1608 heures annuelles (à ajuster selon calendrier) dans un poste similaire à son poste d’origine et dans son secteur d’origine.

D’une manière générale et quelle que soit la matière des problèmes qui pourraient se poser, il sera fait référence à la Convention Nationale de la Maroquinerie ou aux accords collectifs.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié dès son affectation en équipe de suppléance.

CHAPITRE 2 : L’ASTREINTE

Article 11 – Cadre juridique – Définition

Dans un souci d’assurer la permanence de fonctionnement des installations, sans préjudicier aux intérêts des salariés, de garantir l’optimisation des actifs industriels et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il est nécessaire de mettre en place un régime d’astreintes permettant d’intervenir en dehors de l’horaire collectif de travail.

En effet, le personnel de maintenance et des fonctions supports, contrairement au personnel de production, peut être commun aux équipes de suppléance et autres équipes.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le personnel de maintenance et des fonctions supports est susceptible de réaliser des astreintes pour notamment :

  • se rendre sur site afin de rencontrer les équipes de VSD,

  • résoudre des problèmes opérationnels pouvant intervenir le week-end.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.3121-9 du Code du Travail, l'astreinte est "une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise".

L'astreinte n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif, le salarié se trouvant à son domicile ou dans un périmètre géographique compatible avec les délais d'intervention exigés.

Correspondant à des travaux urgents, non programmés et ne pouvant être différés, les interventions réalisées durant les périodes d'astreintes interrompent le repos.

Article 12 - Périodes d’astreinte 

Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise pendant les périodes suivantes : tous les jours de la semaine, hors horaire collectif.

Article 13 – Modalités de l'astreinte de l’équipe de maintenance

Pour les salariés de l'équipe de maintenance, un calendrier d'astreinte sera instauré afin de favoriser le roulement des astreintes.

Ce calendrier pourra être modifié à la demande d'un technicien de maintenance (en cas d'empêchement notamment) sous réserve qu'un autre technicien puisse le remplacer.

La période d'astreinte ouvrira la période du vendredi 16 heures au dimanche 17 heures.

Les interventions en période d'astreinte seront déclenchées par un appel téléphonique à l'initiative du responsable hiérarchique.

La rémunération des salariés de l'équipe de maintenance au titre de l'astreinte est fixée comme suit :

  • prime forfaitaire de 65 euros bruts pour le samedi,

  • prime forfaitaire de 65 euros bruts pour le dimanche,

  • prime forfaitaire de 33 euros bruts pour le vendredi après-midi jusqu'à 20 heures.

En cas d'intervention effective, les salariés concernés seront rémunérés dès la prise de l'appel téléphonique (si l'intervention se limite à une intervention téléphonique, le temps correspondant sera rémunéré en tant que travail effectif).

En cas d'intervention le dimanche en fin de journée, le salarié concerné ne pourra reprendre ses fonctions le lundi qu'après le respect du repos quotidien légal de 11 heures.

Enfin, en cas d'intervention effective, le technicien de maintenance percevra une indemnité kilométrique correspondant au trajet entre son domicile et l'entreprise, (et ce, quel que soit sa localisation au moment de l'appel).

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le code du travail (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire).

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du code du travail).

Article 14 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte (jours et heures d’astreintes) sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstance exceptionnelle, la date et l’heure prévue pour un ou plusieurs jours d’astreintes pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification interviendra par écrit ou oralement par appel téléphonique.

Article 15 - Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, et dans un délai de 3 jours ouvrés, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines, après validation par le chef de service.

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord (Annexe 3).

Article 16 - Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 17 - Information et consultation des Instances représentatives du personnel

En début d'année, le comité social et économique de SIS concerné sera informé et consulté sur les besoins prévisionnels et le calendrier de planification d'astreintes.

Une information pourra intervenir au cours des réunions ordinaires du Comité social et économique de SIS si ces prévisions évoluent, le comité social et économique étant également informé et consulté lors de la mise en place de l'astreinte exceptionnelle.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 19 – Commission de suivi

Conformément aux dispositions légales, afin de mesurer l'incidence de la mise en place de l'équipe de suppléance et de l'astreinte (notamment sur les conditions de travail du personnel concerné), les parties signataires conviennent de constituer une commission de suivi composée comme suit :

  • La Direction générale de l'entreprise,

  • Les membres titulaires du CSE.

Cette commission de suivi se réunira 1 fois par an.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d'adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

Article 20 – Date d’effet - Durée de l'accord – Révision – Dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt et au plus tard le lundi 28/02/2022.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

Article 21 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise.

Fait à Avoudrey ,

En 2 exemplaires

Le 28 février 2022

La Déléguée Syndicale CFTC Pour SIS

Madame ……… Le Président,

Monsieur …………………….


ANNEXE 1 : Formulaire volontariat

ANNEXE 2 : Avenant au contrat de travail de …………

Entre les soussignés :

  • La société SIS

Société par action simplifiée au capital de 5 000 000 €uros

Dont le siège social est 26 rue de la gare – 25690 AVOUDREY

Représentée par M.............., agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « SIS »

D’une part

Et :

  • M ............

Né le : ………… à …………

De nationalité française

N° de sécurité sociale : …………

Demeurant …………

Ci-après dénommé « le salarié »

D’autre part

Exposé préalable

La société SIS a assuré jusque-là le développement significatif de ses activités par une adaptation constante de son organisation, de son personnel et de ses moyens techniques.

Toutefois, la société SIS doit actuellement faire face à des difficultés d’organisation pour satisfaire les délais imposés par les clients.

L’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de SIS ne permet plus de répondre aux surcharges d’activité auxquelles l’entreprise doit faire face.

Il convient désormais d’envisager d’allonger la durée d’utilisation des moyens de production.

Dans ce contexte, la société SIS a envisagé une nouvelle adaptation économique et organisationnelle par le recours au travail en équipes de suppléance (vendredi, samedi et dimanche), en lien avec les exigences d’organisation imposées.

Afin de pourvoir les postes des équipes de suppléance créées pour faire face à la surcharge d’activité, dont la durée maximale n’est pas déterminée, il a été décidé de faire appel au volontariat des salariés.

Dans ce contexte, M.............. …………, employé en qualité de ………… et salarié de SIS depuis le …………, informé des conditions d’organisation et de durée de mise en place des équipes de suppléance, s’est porté candidat pour occuper un poste dans ce cadre.

C’est dans ces conditions que les parties ont entendu conclure le présent avenant au contrat de travail de M.............. ………….

Suite à la demande de M.............. ……………… en date du ………………, il est convenu entre les parties d’apporter les modifications suivantes à son contrat de travail.

Il est convenu ce qui suit

Article 1 – Durée du travail

M.............. ………… exerce actuellement son activité en qualité de ………… dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur la base de 35h00 de temps de travail effectif hebdomadaire.

A compter du …………, et pour une durée de 12 mois, pour faire face à la surcharge d’activité enregistrée par la société SIS, M.............. ………… exercera son activité à temps partiel en équipe de suppléance dans les conditions suivantes.

M.............. …………. accomplira une durée hebdomadaire de présence de 28 heures décomposée ainsi qu’il suit :

  • 28 heures de temps de travail effectif organisées de la façon suivante :

  1. le vendredi de 12h00 à 20h00,

  2. le samedi de 07h00 à 17h00,

  3. le dimanche de 07h00 à 17h00,

  • 1 pause journalière de 45 minutes décomposée en une pause minimale de 35 minutes et une de 10 minutes.

Cette durée se répartit comme suit :

  • vendredi : 8h00 de présence, soit 7h25 de temps de travail effectif et 45 minutes de pause,

  • samedi : 10h00 de présence, soit 9.25h de temps de travail effectif et 45 minutes de pause,

  • dimanche : 10h00 de présence, soit 9.25h de temps de travail effectif et 45 minutes de pause.

Si un jour férié tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche, ce jour sera travaillé dans les mêmes conditions.

Bien évidemment, l’organisation du travail précitée pourra être modifiée, afin de tenir compte des difficultés d’organisation éventuelle, et sera mise en œuvre après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 2 – Rémunération

La rémunération des salariés des équipes de week-end est, aux termes de l’article L 3132-19 du Code du Travail, majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les heures effectuées de nuit par les salariés en équipe de suppléance donneront lieu à la contrepartie prévue par la loi et les dispositions conventionnelles.

Toutefois, les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié n’ouvriront pas droit à une majoration supplémentaire.

Article 3 – Heures complémentaires – Remplacement semaine

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de ........h de travail effectif mensuel dans la limite de 10 % de ce nombre d’heures.

Les heures complémentaires qui pourraient être effectuées seront payées et majorées au taux prévu par la loi.

En conformité des dispositions conventionnelles applicables, M.............. …………. pourra être amené à effectuer un remplacement en semaine, un jour férié ou pendant les périodes de congés annuels.

Ainsi, en fonction des besoins de la société SIS, M.............. …………. s’engage à accepter de revenir en semaine pour travailler les jours fériés, les jours de congés, ou les ponts chômés par l’équipe de semaine.

En tout état de cause, ce remplacement s’établira en conformité des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4 – Modification de l’organisation du travail

M.............. …………, occupé en qualité de …………., reconnaît expressément que le travail en équipe de suppléance le week-end n’est pas une condition déterminante de son contrat de travail.

En conséquence, M.............. …………………. s’engage expressément à occuper un emploi selon un mode d’organisation en semaine, notamment dans le cadre de l’activité de l’entreprise, pour le cas où les nécessités de l’entreprise l’imposeraient, et notamment pour le cas où la mise en place des équipes de suppléance ne se justifierait plus compte tenu du niveau d’activité de SIS.

Par suite, si la forme de travail dérogatoire du travail en équipes de suppléance devait être suspendue ou arrêtée, la société SIS en informera M.............. ………… avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

Article 5 – Retour en semaine

A l’issue de la période de travail en équipes de suppléances, M.............. sera réaffecté à son poste antérieur, ou un poste équivalent, ce qu’il accepte expressément.

Article 6 – Dispositions diverses

M.............. …………, employé en qualité …………., exercera ses fonctions dans l’établissement SIS situé …………….

M.............. ………… s’engage, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à se conformer aux directives et instructions de travail qui lui seront communiquées.

Il s’oblige par ailleurs au strict respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise et à veiller à sa propre sécurité, à celle de ses collègues de travail et à celle des biens de l’entreprise.

Il s’engage à faire connaître dans les plus brefs délais à la société SIS tout changement dans sa situation personnelle (adresse, situation de famille,…).

Article 7 – Date d’effet - Durée

Le présent avenant prend effet le …… 2022, et est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au …………….

Il cessera de plein de droit de produire effet à l’issue de cette durée.

Article 8 – Autres dispositions

Les autres dispositions du contrat de travail initial de M.............. ………… demeurent applicables, dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent avenant.

Fait à …………..,

Le …………,

En deux exemplaires originaux,

Dont un pour chacune des parties.

Pour la société SIS,

M.............. ………… 1 M.............. ………… 2

ANNEXE 3- Fiche déclarative

(A remplir par le salarié - A remettre à la Direction des

Ressources Humaines dès la fin de l’astreinte)

Nom du salarié :
Période d'astreinte : du au
Date Heure de début de l'intervention Heure de fin de l'intervention Dont temps de déplacement Descriptif de l’intervention
(préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)

Date et signature du salarié :

Date de remise à la Direction des Ressources Humaines et signature :


  1. 2 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord – Bon pour acceptation des dispositions du présent avenant »

  2. 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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