Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail au sein du site de Beaune Les Mines" chez LA BOITE A PAPIERS

Cet avenant signé entre la direction de LA BOITE A PAPIERS et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002445
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LA BOITE A PAPIERS
Etablissement : 42173741200039

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-22

AVENANT 1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU SITE DE BEAUNE LES MINES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- LA BOITE A PAPIERS, SAS au capital de 300 000 € ayant son siège social au 29 rue Ettore Bugatti à LIMOGES (87280), immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 421 737 412 ;

Représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente de la société, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART

ET

- Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société LA BOITE A PAPIERS est titulaire d’un nouveau marché qui débutera au 1er janvier 2022 au centre de tri de BEAUNE LES MINES pour une durée de 4 ans.

Le process de maintenance du site, imposé par le client, implique des jours d’arrêt technique complet pendant lesquels les salariés de production ne pourront pas travailler, à savoir :

  • 9 jours pour 2022 ;

  • 7 jours pour 2023 ;

  • 8 jours pour 2024 ;

  • 7 jours pour 2025.

Ces jours d’arrêt pourront être consécutifs ou non. Le client informera l’entreprise de leur positionnement à l’avance avec un délai de prévenance de 10 jours (hors cas d’arrêt lié à une panne).

Compte-tenu de cette contrainte technique, la Direction se doit d’adapter l’aménagement du temps de travail au sein de cet établissement tel que fixé dans l’accord d’aménagement du temps du temps de travail du 26/05/2020 afin d’optimiser le temps de travail des salariés, tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

Au cours d’une réunion exceptionnelle du CSE en date du 21 Octobre 2021, la future organisation a été présentée, puis une réunion de concertation avec le personnel concerné a eu lieu le 12 novembre 2021.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société et compte tenu de son effectif (au moins égal à 50 salariés), la Direction a entamé des négociations avec les membres titulaires du Conseil Social et Economique (CSE) comme le permet la législation.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 10/12/2021, la Direction de la société a fait connaître son intention de négocier un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 26/05/2020 aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Elle a également informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 10/12/2021.

Des membres titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement.

La négociation s’est donc engagée à l’issue de ce délai avec les membres du CSE.

A l’issue de ce processus, les modalités d’aménagement du temps de travail au sein du site de BEAUNE LES MINES ont été arrêtées par les parties et ont fait l’objet du présent avenant n°1 à l’accord initial.

CE EN QUOI IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ACCORD INITIAL DU 26/05/2020

L’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du site de BEAUNE LES MINES du 26/05/2020 est modifié dans les conditions suivantes :

1/ Au sein du chapitre 2 « Aménagement du temps de travail sur la semaine » de l’accord initial concernant le personnel cariste, le premier paragraphe du B- Durée du travail, relatif aux salariés à temps complet est remplacé par :

« - Pour les salariés à temps complet, la durée du travail est fixée à 35 heures de temps de travail effectif par semaine (soit 151,67 heures par mois). »

2/ Au sein du chapitre 3 « Aménagement du temps de travail sur l’année » concernant les personnels autres que les caristes, l’article 2.2 est modifié, comme précisé ci-dessous.

Il n’est plus fait de différence entre a) les agents de tri / encadrement sur chaîne à temps complet (CDI et CDD) et b) les chefs d’équipe à temps complet (CDI et CDD). Les paragraphes a) et b) sont donc fusionnés et remplacés par les paragraphes suivants :

« - Durée du travail :

Les salariés effectueront 36,25 heures travaillées en moyenne sur la semaine (horaire réel).

Ils travailleront donc 1 664,24 heures (36,25 heures x 45,91 semaines travaillées) sur la période de référence de 12 mois, soit 57,24 heures au-delà de 1 607 heures (1 664,24h – 1607h).

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 7,25 heures (36,25h / 5 jours de travail).

Soit un nombre de jours de repos RTT arrondi à 8 jours par an (57,24h / 7,25 h = 7,9 jours) pour un salarié présent toute la période de référence.

Pour arriver à 35 heures en moyenne par semaine, ces salariés acquièrent au maximum 8 jours de RTT sur la période de référence pour un salarié à temps plein.

Le nombre de jours de RTT s’acquiert, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

- Horaires – organisation :

Les salariés concernés sont regroupés en plusieurs équipes.

Les horaires auxquels seront soumis ces équipes seront différents et seront amenés à se répéter selon un même rythme une semaine sur deux. »

3/ Au sein du chapitre 3 « Aménagement du temps de travail sur l’année » concernant les personnels autres que les caristes, l’article 2.3 est modifié comme suit :

« 2.3 – Utilisation des jours RTT

La prise des jours de repos RTT se fera fixée unilatéralement par la Direction et seront positionnés en priorité sur les journées de maintenance technique du site. »

4/ Au sein de l’article 3 – Réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année des salariés à temps partiel – les articles 3.2 et 3.3 sont modifiés comme suit :

« 3.2- Organisation du temps de travail

Les salariés à temps partiel acquièrent des jours RTT qui correspondront à l’écart entre le temps de travail réalisé (horaire réel) et le temps de travail théorique hebdomadaire.

Ils travailleront sur une base de 30.4 heures hebdomadaires travaillées (horaire réel) mais auront un temps de travail théorique hebdomadaire de 29.3 heures compte tenu de l’attribution de 8 jours de RTT.

Pour le calcul du nombre de jours RTT acquis, il y a lieu de retenir comme base de calcul : 45,91 semaines travaillées sur une année, résultat du calcul 1 607 heures / 35 heures pour un salarié présent toute l’année avec un droit intégral à congés payés.

Ils effectueront 1 395,66 heures (30,4 heures x 45,91 semaines travaillées) sur la période de référence de 12 mois correspondant à la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Une journée de travail sera en moyenne d’une durée de 6,08 heures (30,4 h / 5 jours de travail).

Les 8 jours de RTT correspondent à 48,64 heures non travaillées (8 jours x 6,08h).

Ils ont donc un temps de travail effectif sur l’année de 1 347,02 heures (1 395,66h – 48,64h), soit 29,34 heures hebdomadaires (1 347,02h / 45,91 semaines travaillées).

Le nombre de jours de RTT s’acquiert, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

Concernant les règles relatives à la durée minimale de travail et aux dérogations, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Concernant les règles relatives aux coupures et interruptions de travail, il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur.

3.3– Utilisation des jours RTT

A hauteur de 8 jours par an, la prise des jours de RTT se fera fixée unilatéralement par la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et seront positionnés en priorité sur les journées de maintenance technique du site.

Cas particulier pour les contrats ne couvrant pas l’intégralité de la période de référence :

  • Si le nombre de jours de maintenance techniques positionnés pendant la durée du contrat est supérieur au nombre de jours de RTT acquis par le salarié, celui-ci effectuera moins d’heures travaillées que ce qui sera mentionné dans son contrat (horaire théorique) : dans ce cas, le salarié percevra la rémunération prévue dans son contrat de travail, il n’y aura pas de réduction de salaire.

  • A l’inverse, si, durant le contrat, aucun jour de maintenance n’est programmé ou si les jours de maintenance programmés sont moindres que le nombre de jours de RTT acquis par le salarié, celui-ci devra prendre ses jours de RTT excédentaires (à savoir ceux non positionnés par la Direction sur un jour de maintenance technique) dans le cadre de la période de référence avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Le salarié fera connaître ses desiderata en temps utile afin que son supérieur hiérarchique puisse donner son accord au moins deux semaines à l’avance.

Sauf circonstances exceptionnelles, aucune modification ne pourra être effectuée.

A la fin de la période de référence, tout jour RTT non pris du fait du salarié sera définitivement perdu. Dans cette situation, aucun report d’une période de référence sur l’autre n’est autorisé. »

5/ Le paragraphe des articles 2.6.3 et 3.4.3 « Incidences sur la rémunération » est remplacé par le paragraphe suivant :

« En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite selon la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé. »

ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT – REVISION ET DENONCIATION - PUBLICITE

- Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

- Le présent avenant est susceptible de révision et de dénonciation dans les mêmes conditions que l’accord qu’il modifie.

- Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à LIMOGES

Le 22/02/2022

Les Membres titulaires du Pour la Société

Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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