Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez NINKASI ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NINKASI ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003604
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : NINKASI ENTREPRISES
Etablissement : 42173928500011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société, Société par Actions Simplifiée au capital de euros, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro, représentée par, agissant en qualité de, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

(Ci-après dénommée la « société »)

d’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon procès-verbal de consultation annexé à l’accord.

d’autre part,

PREAMBULE

En date du 09/11/2018, la Direction de la société a soumis à l’approbation des salariés un projet définitif d’accord ayant pour objet la mise en place d’une organisation du temps de travail aménagée permettant de répondre aux contraintes concurrentielles de l’entreprise ainsi qu’aux caractéristiques de l’activité des salariés de qui disposent pour un certain nombre d’une importante autonomie dans l’organisation de leur travail.

En particulier, pour certaines catégories des salariés (cadres et non cadres), l’organisation du travail sur une base annuelle en forfait en heures ou en jours est la solution la mieux adaptée pour répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort tout en conciliant la souplesse et l’autonomie d’organisation des salariés concernés. Les parties entendent rappeler le principe de l’accord individuel de chaque salarié pour la mise en place du forfait en jours ou en heures. Le présent accord n’exclut pas la mise en place d’aménagement individuel du temps de travail sur la semaine ou le mois résultant de la conclusion du contrat de travail.

Par ailleurs, les parties rappellent que la mise en place des différents types d’aménagements du temps de travail prévus par le présent accord pourront être proposés par l’entreprise en fonction d’un part, des missions et de l’autonomie du salarié concerné et d’autre part, en fonction des nécessités et besoins de l’entreprise.

La mise en place de ces différents types d’aménagement du temps de travail relève ainsi du pouvoir de Direction de la Société.

Suite à l’approbation du projet définitif d’accord par l’ensemble du personnel de la société à la majorité des deux tiers, lors de la consultation en date du 11/12/2018, il est conclu le présent accord :

Article 1 - Cadre juridique et champ d'application de l'accord

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord a été approuvé par l’ensemble du personnel à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon procès-verbal de consultation annexé à l’accord, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de travaillant en France.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées. Néanmoins, le présent accord n’exclut pas la mise en place d’aménagement individuel du temps de travail sur la semaine ou le mois résultant de la conclusion du contrat de travail.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives l’aménagement du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 - Durée et date d’entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 3 - Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la société et le personnel se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 - Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de .

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société .

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 6 - Durée et organisation du temps de travail

Partant du constat que les cadres et les non-cadres ne constituent pas un ensemble homogène et conformément à la Loi, il a sera mis en place plusieurs types d’aménagement du temps de travail.

Un régime particulier d’aménagement du temps de travail peut être appliqué à chaque salarié en fonction de son autonomie et de son acceptation.

6.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 420 heures par salarié.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés, à l'exclusion:

  • Des cadres ou des non-cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures, dans le cadre de l’article 6.3 du présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-14-1 du Code du travail ;

  • Des cadres ou des non-cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le cadre de l’article 6.4 du présent accord ;

  • Des cadres dirigeants, tels que définis à l’article 6.5 du présent accord.

6.1.2 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressé au moins 15 jours à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 3 mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service ; le report de la prise de cette contrepartie obligatoire en repos devant faire l'objet d'une réponse écrite et motivée du supérieur hiérarchique.

6.2. Forfait hebdomadaire ou mensuel en heures

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, l’ensemble des salariés, et notamment les cadres et les non-cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduise à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le nombre d'heures comprises dans le forfait hebdomadaire ou mensuel est fixé au maximum à 44 heures par semaine, soit 190,67 heures par mois.

Dans le cadre de ce forfait, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures ;

  • la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures et la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Il est précisé que les salariés astreints à un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ne travaillent pas plus de six jours par semaine et bénéficieront d’un jour de repos –ou de deux demi-journées de repos en plus du repos hebdomadaire.

La rémunération afférente au forfait doit au moins être égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du temps de travail exécuté dans le cadre d'un emploi à temps plein et des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait sont rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles ont été accomplies.

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet, ce qui permettra d'opérer le décompte de la durée du travail réellement accompli.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

6.3. Forfait annuel en heures

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :

  • L’ensemble des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les cadres ou les non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les missions qui découlent des fonctions exercées sont précisées au salarié dans son contrat ou au cours des entretiens annuels.

6.3.1 Durée en heures

L’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de l’année, pour s’adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l’année, l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Il est convenu que le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire de 43 heures.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d’une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

En conséquence, il est convenu d’un plafond pour le forfait annuel en heures fixé à 1 962 heures.

Les conventions individuelles fixent le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel, dans la limite du plafond.

La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile.

Dans le cadre de ce forfait annuel, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures ;

  • la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures et la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

L’horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.

6.3.2 Rémunération du forfait annuel en heures

La rémunération du salarié est lissée sur l’année.

La rémunération afférente au forfait doit au moins être égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du temps de travail exécuté dans le cadre d'un emploi à temps plein et des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait annuel au cours d’une année N sont rémunérées en supplément avec le salaire du mois de janvier de l’année N+1.

6.3.3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d'absence.

6.3.4 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

6.3.5 Suivi du nombre d’heures de travail

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet, ce qui permettra d'opérer le décompte de la durée du travail réellement accompli.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

6.4. Plages horaires de présence

Dans le cadre des aménagements en heures prévus par le présent accord, la société , se réserve le droit de fixer unilatéralement des plages horaires de présence obligatoire.

6.5. Forfait annuel en jours travaillés

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés :

  • L’ensemble des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, le service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés (cadres ou non-cadres) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les missions qui découlent des fonctions exercées sont précisées au cadre dans son contrat ou au cours des entretiens annuels.

6.5.1 Durée en jours travaillés

Pour la durée annuelle de travail effectif à temps plein, il est convenu d’un forfait annuel en nombre de jours travaillés fixé à 218 jours, et les jours de repos supplémentaires.

Les conventions individuelles fixent le nombre de jours compris dans le forfait.

La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile.

En conséquence, les salariés se voient attribuer un nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires une fois déduit du nombre de jour total de l'année les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les congés payés légaux. Ce nombre de repos supplémentaires varie d’une année sur l’autre selon le positionnement des jours fériés. Les jours de repos pourront être pris par journées entières ou demi-journées.

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.


Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté en conséquence au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.

Il est précisé que les salariés qui sont astreints à un forfait annuel en jours :

* disposent de la gestion de leur emploi du temps ;

* ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires ;

Toutefois, la durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne pourra être inférieure à onze heures ; dans le même esprit, le temps de travail quotidien n'excédera pas dix heures.

* ne travaillent pas plus de six jours par semaine et bénéficieront d’un repos hebdomadaire de deux jours.

6.5.2. Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et des non-cadres soumis à un forfait jours et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Chaque salarié concerné établira un décompte de ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis au supérieur hiérarchique selon les modalités fixées par l'entreprise.

La demi-journée de travail correspondra à une amplitude au plus égale à 6,5 heures.

Dès lors que le salarié n’aura effectué qu’une demi-journée de travail, une demi-journée de repos devra être décomptée.

A la fin de chaque année, la société remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

6.5.3. Travail au-delà du forfait annuel : rachat

Les salariés en forfait jours visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et avec l’accord de l’entreprise, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours pour un salarié à temps plein disposant d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés devront formuler leur demande au moins 90 jours avant la fin de la période à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier (base + majoration de 10%). Elle sera versée au plus tard avec la paie de février de l’année N+1. La rémunération journalière sera calculée comme suit : (rémunération annuelle/218+25+8+CPA).

Le rachat fera impérativement l’objet d’un accord écrit sous forme d’avenant à la convention de forfait.

6.5.4. Suivi de l'organisation du travail

Une fiche de suivi mensuelle sera tenue à jour par chaque salarié concerné et transmise au service RH et au chef de service. Elle permettra au cadre de signaler les éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer dans la gestion de son temps.

Un entretien individuel aura lieu chaque année avec chaque salarié concerné pour examiner sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Un bilan sera établi à cette occasion.

La fiche de suivi et l’entretien individuel permettront à la société de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 12 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le DRH.

6.5.5. Prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de repos supplémentaires s'effectue par journée ou ½ journée complète, et s'apprécie en jours ouvrés et planifiés comme jours de travail dans le planning hebdomadaire.

La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile de référence.

La prise des jours de repos supplémentaires est possible à tout moment dans l’année en cours dès lors qu'elle est limitée au nombre maximum de jours attribuables au titre de l’année en cours.

En cas de solde négatif, à la fin de la période de référence : ce solde sera soit imputé sur les congés payés s’il existe un reliquat, soit retenu sur feuille de paie à titre de jour d’absence non rémunéré ; le salarié faisant connaître son choix à l’entreprise. En l’absence de réponse dans les 15 jours de la fin de la période de référence, le salarié est réputé avoir choisi la retenue sur la feuille paie suivante au titre de la régularisation de jour d’absence non rémunéré.

Les régularisations, positive ou négative, interviendront sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.

La prise des jours de repos supplémentaires est soumise à l'accord de la société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service ; le refus de la prise de ces jours devant faire l'objet d'une réponse motivée du supérieur hiérarchique. En cas de refus de prise de jours de repos, la réponse du supérieur hiérarchique se fera par écrit.

6.5.6. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel ou d’une période d’astreinte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Chaque cadre dispose de la possibilité, de sa propre initiative, de signaler une situation déraisonnable ou des débordements récurrents, et/ou pouvant avoir des impacts sur sa santé ou sa vie personnelle et familiale (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et cette situation.

La société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à lever ces difficultés et à permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

La société s’engage également à mettre en place une charte sur le droit à la déconnexion, applicable à l’ensemble de l’entreprise.

6.6. Forfait tous horaires

Cette catégorie concerne les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail et relèvent de l’application du forfait tous horaires.

Les différentes dispositions du présent accord ne leur sont donc pas applicables.

6.7. Effets sur la rémunération

Le présent accord n’a aucun effet sur les rémunérations dont le niveau et la structure sont maintenus suivant les dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Toutefois, la Direction de la société se réserve la possibilité de proposer une modification de leur rémunération aux salariés auxquels sera proposée la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures.

En cas de refus de cette proposition par le salarié, les conditions antérieures relatives au temps de travail et à la rémunération seront intégralement maintenues.

Article 7 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés payés des salariés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés payés des salariés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

Article 8 - Formalité de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'entreprise dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à Lyon, le 11/12/2018

L’ensemble du personnel

ayant approuvé l’accord à la suite d’un

vote qui a recueilli la majorité des 2/3

Pour la société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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